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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 novembre 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, p.a. 1********, à 2********, représenté par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant camerounais né le 31 mars 1980, est arrivé en Suisse le 30 septembre 2001. Le 18 janvier 2002, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour temporaire pour études, en vue de suivre les cours de la Faculté des Hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne. Le SPOP a renouvelé régulièrement cette autorisation, la dernière fois le 17 janvier 2006, jusqu’au 31 octobre 2006. Le 13 avril 2007, A.________ a indiqué au SPOP être prêt à quitter la Suisse dans un délai de trois ans, après avoir parfait ses connaissances.
A la demande du SPOP qui avait conçu des doutes quant à l’authenticité du passeport de A.________, la police municipale de Lausanne a interrogé celui-ci, le 23 mai 2007. Au cours de cette audition, A.________ a reconnu avoir remis au dénommé B.________ une copie falsifiée de son autorisation de séjour. Il avait également simulé la perte de son passeport et en avait fait établir un deuxième, document sur lequel avait été apposée la photographie de B.________. Le 28 juin 2007, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, auquel il a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A.________ a recouru, en concluant principalement à la réforme de la décision du 28 juin 2007, en ce sens que l’autorisation de séjour pour études soit prolongée; à titre subsidiaire, il requiert l’annulation de cette décision et le renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il demande en outre la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la poursuite pénale le concernant (procédure PE07.009889-CMI), ainsi que son audition. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer.
C. Le 29 août 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), pour avoir falsifié son permis de séjour. Il l’a condamné de ce fait à une peine de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans. Cette ordonnance est entrée en force.
D. Le 19 octobre 2007, la Faculté des HEC a décerné à A.________ une maîtrise universitaire ès sciences en finance.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d); que le requérant prouve disposer des moyens financiers nécessaires (let. e); que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études soit assurée (let. f). Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après: Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), un changement d’orientation dans la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis qu’exceptionnellement (ch. 513). Les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations successives ne saurait correspondre aux buts de la politique en matière d’immigration (arrêt PE.2007.0162 du 24 mai 2007).
c) Le SPOP a autorisé le recourant à séjourner en Suisse en vue d’obtenir une licence en sciences économiques auprès de la Faculté des HEC. Le recourant, entré en Suisse le 30 septembre 2001, a obtenu, le 19 octobre 2007 une maîtrise ès sciences en finances. Le but du séjour est ainsi atteint.
Dans sa demande du 13 avril 2007, tendant au renouvellement de l’autorisation de séjour, le recourant a exposé vouloir «parfaire ses connaissances», raison pour laquelle il a demandé à pouvoir demeurer en Suisse pendant trois années supplémentaires. Cette demande ne peut être comprise que comme le souhait d’entamer une formation post-grade après la maîtrise, projet aux contours incertains, au demeurant. Le SPOP n’a pas violé la loi en refusant la prolongation requise, car il ne se justifie pas que le recourant, âgé de vingt-sept ans, séjourne en Suisse plus longtemps que les six années déjà passées dans notre pays.
d) Ces considérations scellent le sort du recours, sans qu’il y ait besoin de s’appesantir sur les conséquences de la condamnation pénale du 29 août 2007.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 juin 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.