CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 décembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, représenté par Me Stéphane DUCRET, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

B. X.________, à 1********, représentée par Me Stéphane DUCRET, Avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

C. X.________, à 1********, représentée par Me Stéphane DUCRET, Avocat, à Lausanne, 

 

 

4.

D. X.________, à 1********, représenté par Me Stéphane DUCRET, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juillet 2007 refusant d'octroyer une autorisation de séjour; rejet de la demande de réexamen

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né au Kosovo le 27 avril 1970, est entré en Suisse le 23 septembre 1985. Il a épousé B. Y.________. Deux enfants sont nés de cette union, C. X.________, le 7 août 1996, et D. X.________, le 19 septembre 1999. A. X.________ était titulaire d’un permis d’établissement, son épouse et ses enfants d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                               Par jugement du 27 septembre 2000, le Tribunal correctionnel du district de Cossonay a reconnu A. X.________ coupable notamment d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de cette loi, à raison d’un trafic de 950g d’héroïne. Le Tribunal correctionnel a condamné A. X.________ à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de quarante-six jours de détention préventive, ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une période de dix ans, avec un délai d’épreuve de cinq ans. Par arrêt du 16 janvier 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours formé par A. X.________ contre ce jugement, s’agissant du sort réservé à la caution. Cet arrêt est entré en force.

A. X.________ avait quitté la Suisse à la fin de l’année 2000 pour retourner au Kosovo. Il est revenu en Suisse le 14 juin 2002. Il a commencé l’exécution de sa peine, le 9 juillet 2002. Le 14 septembre 2005, la Commission de libération lui a accordé sa libération conditionnelle, dès le 22 septembre 2005, en assortissant cette mesure d’un délai d’épreuve de trois ans.

C.                               Le 5 juillet 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a averti la famille X.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour présentée par A. X.________ et de révoquer celles accordées à B. X.________, C. X.________ et D. X.________, ce à quoi ceux-ci se sont opposés, le 7 août 2006. Le 22 décembre 2006, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à A. X.________. Par arrêt du 23 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par A. X.________, B. X.________, C. X.________ et D. X.________ (cause PE.2007.0027). Ceux-ci ont saisi le Tribunal fédéral, lequel a suspendu sa procédure jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen de la décision du 22 décembre 2006, présentée par A. X.________, B. X.________, C. X.________ et D. X.________, le 23 avril 2007.

D.                               Le 5 juillet 2007, le SPOP a rejeté cette requête. A. X.________, B. X.________, C. X.________ et D. X.________ ont recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2007 et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Le SPOP propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Ils ont requis leur audition personnelle, ainsi que la production du dossier du SPOP relatif à un dénommé E.________.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La situation étant claire, tant pour ce qui concerne l’établissement des faits que l’application du droit, il n’y a pas lieu d’entendre personnellement les recourants.

2.                                a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les références citées; cf. en dernier lieu l’arrêt PE.2007.0410 du 8 octobre 2007, consid. 1a).

b) Dans un premier moyen, les recourants contestent l’existence de motifs d’expulsion au sens de l’art. 10 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), mis en relation avec l’art. 16 al. 3 du règlement d’exécution de cette loi (RSEE; RS 142.201). Or, ces griefs ont déjà été soumis au Tribunal, qui les a écartés dans son arrêt du 23 mars 2007 (consid. 3). Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces points, lesquels font au demeurant l’objet de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral. La voie de la reconsidération est ainsi fermée sous cet aspect. Par voie de conséquence, il est superflu d’ordonner la production du dossier du SPOP concernant E.________, mesure requise par les recourants pour étayer leur grief d’inégalité de traitement relativement au rejet de la demande d’autorisation de séjour.

c) Dans un second moyen, les recourants se plaignent des conséquences, excessivement dures à leurs yeux, d’un refus d’autorisation de séjour à A. X.________. Ils se prévalent dans ce contexte de l’art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie familiale. Sur ce point également, les recourants reprennent un grief déjà examiné dans l’arrêt du 23 mars 2007 (consid. 3).

d) Dans un troisième moyen, les recourants font valoir la santé précaire de B. X.________ et de la nécessité qui s’ensuivrait de laisser son mari vivre auprès d’elle et de leurs enfants. Ils se réfèrent à des certificats médicaux, concernant la prise en charge de A. X.________ au Kosovo. Etablis par le Dr F.________, neuropsychiatre, en 2000 et 2001, ils font état d’un état anxieux et dépressif du patient. Ces documents se rapportent à une période antérieure à la procédure qui a conduit au prononcé de l’arrêt du 23 mars 2007. Ils ne sont partant pas nouveaux au sens de la jurisprudence. Les recourants font également état de pièces concernant l’état de santé de B. X.________; dans la mesure où ils sont postérieurs à l’arrêt du 23 mars 2007, ces documents  constituent un fait nouveau. C’est sous cet angle restreint que la demande de réexamen est recevable.

3.                                B. X.________ a subi en 2004 une thymectomie pour thymome invasif (péricarde et nerf phrénique gauche) avec plastie du péricarde et radiothérapie post-opératoire. Selon le certificat établi le 15 mai 2007 par le Dr G.________, médecin interniste, l’état de santé de B. X.________ est stationnaire. Sa capacité de travail est de 50%. Elle a présenté une demande de rente à l’assurance-invalidité. Le 14 avril 2007, le Dr G.________ a précisé que le soutien et la présence du mari étaient prépondérants pour l’évolution de la maladie, au point qu’il ne serait pas envisageable de séparer le couple. Quelle que soit la valeur probante que l’on puisse accorder à cet avis qui n’est pas d’un spécialiste, il n’en demeure pas moins que l’exigence d’unité du couple et de la famille n’est pas compromis par le rejet de la demande d’autorisation de séjour concernant A. X.________. Les recourants sont en effet libres de retourner en tout temps au Kosovo ou d’émigrer dans un autre pays prêt à les accueillir. De surcroît, B. X.________ ne suit pas de traitement médical et son état de santé n’impose pas qu’elle demeure en Suisse.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 juillet 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2007

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il est communiqué au Tribunal fédéral, pour information (cause 2C_152/2007).

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.