CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 novembre 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour (ALCP; ordre public).

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant portugais né le 29 mai 1985, a été scolarisé en classe enfantine à 2******** du 23 août au 30 novembre 1989, selon l'attestation de la Direction des écoles de 2******** du 10 octobre 1997. Il est entré en Suisse le 21 février 1990, selon le SPOP. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement par regroupement familial pour vivre auprès de ses parents. Il est rentré au Portugal le 21 décembre 1991. Cette année-là, son père a disparu et n’a plus jamais donné de nouvelles, d'après le mémoire de recours du 26 octobre 2004.

B.                               Il a trois sœurs nées en 1983, 1987 et 1989, ainsi qu’un demi-frère né en 2001 à Lausanne. Outre les membres de sa proche famille, ses oncles et tantes vivent en Suisse.

C.                               La mère de A. X.________ serait revenue en Suisse avec ses enfants en 1995, selon le recourant. A. X.________ est entré en Suisse le 14 février 1997, d’après le SPOP. Une autorisation de séjour de type B, valable jusqu’au 1er décembre 2000 a été délivrée à A. X.________, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu’au 13 mars 2004.

D.                               A. X.________ a fait l’objet de très nombreuses plaintes en Suisse (v. dossier SPOP).

Par jugement du 8 septembre 2003, A. X.________ a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Besançon, pour transport non autorisé de stupéfiants (ecstasies), détention non autorisée de stupéfiants et exportation non autorisée de marchandise prohibée, à une peine d’un an d’emprisonnement. Une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans lui a également été infligée. Un mandat de dépôt a été décerné contre lui à cette occasion. Il a été statué sur la demande de libération conditionnelle de A. X.________ le 4 mai 2004.

E.                               Par décision du 27 août 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________, subsidiairement l’octroi d’une telle autorisation par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, pour des motifs d'ordre public, en se fondant sur les "nombreuses plaintes et interventions des autorités" dont il faisait l'objet, ainsi que sur la condamnation étrangère précitée.

Cette décision, frappée d'un recours, a été annulée par l'arrêt PE.2004.0572 rendu le 11 juillet 2005 par le Tribunal administratif qui a renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le tribunal a considéré qu'une mesure d'éloignement fondée sur des motifs d'ordre public ne pouvait pas, en l'état, être confirmée en l'absence de jugement concernant les plaintes dont il faisait l'objet en Suisse et d'éléments permettant d'apprécier le risque de récidive sur la base de sa personnalité, faute d'expertise psychiatrique. Le SPOP a été invité à rendre une nouvelle décision une fois connue l'issue pénale des affaires en cours.

F.                                Au mois de mars 2006, A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative en qualité de nettoyeur.

Le SPOP l'a informé le 22 mars 2006 que l'instruction de son dossier serait reprise à connaissance du jugement du Tribunal  de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à intervenir.

G.                               A. X.________ a été condamné à plusieurs reprises en Suisse.

I. Dans son jugement du 19 février 2002, le Tribunal des mineurs a constaté que A. X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, escroquerie, extorsion, extorsion qualifiée, contrainte, séquestration, violation de domicile, incendie par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, faire évader des détenus, tentative de faire évader des détenus, vol d'usage d'un véhicule automobile, vol d'usage d'un cycle, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, infraction à l'art. 19 ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal des mineurs a ordonné le placement de A. X.________ en maison d'éducation, à raison des faits qu'il a commis entre le mois de décembre 1998 et le printemps 2001. Le jugement précité retient ce qui suit :

"(…)

40. Second et unique garçon d'une famille de quatre enfants, A. X.________ a été élevé par ses parents à Lisbonne/P jusqu'à l'âge de deux ans. Il a ensuite vécu quatre ans en Suisse avec ses parents, avant de retourner au Portugal. Ses parents se sont séparés en 1995. Il est revenu en Suisse courant 1998 avec sa mère et a été placé en classe d'accueil.

En janvier 2000, il a été placé en internat scolaire par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), en raison d'une relation très tendue avec sa mère et d'un comportement violent dans le cadre de l'école traditionnelle.

41. A. X.________ a été détenu préventivement au Centre pour adolescents de Valmont (CPAV), à Lausanne, du 16 au 24 juin 1999, dans les locaux de la police municipale lausannoise du 7 au 8 février 2000, puis au CPAV du 22 au 30 mai 2000, du 30 juin au 2 juillet 2000 et du 10 au 17 août 2000, soit pendant 31 jours au total.

Il a également été placé en garde provisionnelle:

- du 27 au 30 juin 1999 au CPAV;

- du 3 au 10 juillet 1999 à la Prison centrale de Fribourg;

- du 10 juillet au 5 août 2000 au CPAV;

- du 17 août au 27 septembre 2000 à la Maison d'éducation au Travail (MET) de Pramont/VS;

- du 27 septembre au 7 octobre 2000 au Foyer d'éducation de Prêles/BE (Prêles);

- du 8 au 9 octobre 200 au CPAV;

- du 12 février au 16 mai 2001 au Foyer d'accueil La Fontanelle, à Mex/VS;

- du 16 mai 2001 à ce jour à la MET de Pramont.

42. A. X.________ n'a pas d'antécédent en Suisse.

Le 14 mars 2001, alors qu'il était en camp au Canada avec l'association La Fontanelle, il a attaqué un autre jeune avec un couteau. Il a été condamné le 19 mars 2001 par les autorités canadiennes à 60 jours de détention, pour voies de fait graves. Il a immédiatement exécuté sa peine à Ottawa, puis a été renvoyé en Suisse

43. Des témoignages de B.________, assistant social au SPJ, et C.________, éducateur à la MET de Pramont, il ressort que A. X.________ a évolué très positivement et beaucoup mûri depuis juillet 2001. Les congés dont il a bénéficié et qu'il a passés chez sa mère se sont dans l'ensemble bien déroulés. Il n'en demeure pas moins qu'en dépit de ses progrès, A. X.________ demeure fragile et qu'un cadre lui est nécessaire.

Tant B.________ que C.________ sont favorables à un placement dans une institution offrant un cadre moins rigide que celui de la MET de Pramont. Un retour à domicile leur paraît en l'état exclu.

A. X.________ a témoigné sa motivation à entreprendre une formation. Ainsi, le Foyer l'Etape-Chablais, à Collombey/VS, a accepté de l'accueillir dès mars 2002. Une activité pourra lui être proposée à l'extérieur du foyer.

(…)"

II. A. X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs par défaut le 16 juillet 2004 à une détention de huit mois pour lésions corporelles simples, rixe, agression, vol, vol en bande, brigandage en bande, brigandage (muni d'une arme), dommages à la propriété, délit contre la LF sur les armes, contravention à la LFsur les stupéfiants (art. 19a LStup), à raison de faits commis entre le 19 février 2002 et le 24 mars 2003.

Ce jugement a été annulé à la suite de la demande de relief de A. X.________ qui a été acceptée (v. lettre du Président du Tribunal des mineurs du 25 octobre 2007).

III. A. X.________ a été condamné de nouveau par défaut le 18 mars 2005 à huit mois de détention ferme, sous déduction de 52 jours de détention préventive pour lésions corporelles simples, rixe, agression, vol, vol en bande, brigandage en bande et avec une arme dangereuse, dommages à la propriété, infraction à l'art. 33 al. 1 LArm et contravention à l'art. 19a ch. 1 19a LStup. Ce jugement retient ce qui suit :

"(…)

Interpellé en Suisse le 15 novembre 2004, il a été placé en détention à la prison de la Croisée à Orbe. Le 19 novembre 2004, il a demandé le relief, qui lui a été accordé le 22 novembre 2004.

(…)

Le 16 mai 2001, A. X.________ a été placé en garde provisionnelle à la MET de Pramont après plusieurs vaines tentatives de placements. Ce placement a été confirmé par jugement du 19 février 2002.

En avril 2002, vu son évolution favorable, il a intégré le foyer l'Etape-Chablais, à Collombey/VS, afin d'entreprendre une formation dans un cadre moins strict. Il n'a toutefois pas respecté les règles de l'établissement. Le 13 août 2002, il est retourné vivre chez sa mère, à Lausanne, dans le but de trouver du travail ou une formation. Il ne s'est toutefois investi dans aucun projet d'avenir, malgré le soutien de son assistant social.

Le 27 août 2004, le Service de la population a refusé de renouveler son autorisation de séjour en Suisse. Il a recouru contre cette décision et obtenu l'effet suspensif.

Après avoir purgé un an de détention en France, il est rentré en Suisse en novembre 2004. Il a travaillé comme plongeur avant de passer quelques semaines au Portugal, dont il est rentré au début de l'année 2005. Le 3 février dernier, le juge d'instruction a ouvert une enquête contre lui pour infractions à la LStup et la LArm. L'accusé serait depuis lors retourné au Portugal.

(…)

2. Au vu de l'échec de la mesure éducative qui a été prise par le passé et de l'âge de A. X.________, la mise en œuvre d'une mesure éducative au sens de l'art. 91 CP n'apparaît pas pertinente. Une peine de détention constitue à son égard une sanction adéquate.

Pour en fixer la quotité, on retiendra une vaste palette d'infractions, dont plusieurs actes violents pour des butins incertains, de nombreuses récidives en cours d'enquête, des antécédents relativement lourds et la fréquence des infractions, en dépit de nombreux séjours en détention préventive. A sa décharge, A. X.________ a connu un parcours de vie décousu et n'a jamais pu bénéficier d'un cadre familial, social et scolaire structurant. Si ces carences ne justifient en rien son comportement, elles l'expliquent certainement en partie.

Compte tenu des récidives et du nouveau défaut de l'accusé, les conditions du sursis ne sont pas réunies. La détention préventive sera déduite (art. 69 CP).

(….)"

IV. Par ordonnance rendue le 10 mai 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine de deux mois d'emprisonnement pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert en assurance RC et utilisation abusive de plaques. Il résulte de cette ordonnance que le 18 octobre 2004, A. X.________ a conduit sans permis et à une vitesse excessive une moto et que le 16 novembre 2004, l'intéressé, circulant sans permis, n'a pas obtempéré aux signes d'arrêt des policiers qu'il a semés au guidon de sa moto, munie d'une plaque d'immatriculation qu'il avait dérobée.

V. Par jugement rendu le 29 septembre 2006, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________ pour agression, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de dix mois d'emprisonnement. Cette peine a été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il convient d'en extraire le passage suivant :

"(…)

Depuis le 25 septembre 2006, il est détenu préventivement sous l'autorité du Juge d'instruction de Lausanne comme inculpé d'un brigandage qui aurait été commis le 13 août 2006. L'accusé nie toutefois cette accusation, mais admet s'être occupé dans le courant de l'été d'une plantation illicite de cannabis dans une forêt de Bussigny.

(…)

A. X.________ n'a jamais achevé de formation professionnelle. Il a parfois travaillé dans des domaines peu qualifiés comme aide déménageur, nettoyeur, employé d'hôtel, plongeur, ouvrier, etc…

Durant une peine qu'il a purgée à la Colonie en février 2006, il a rencontré volontairement une psychologue pour bénéficier d'une psychothérapie. A partir d'avril, il a consulté un autre médecin pour poursuivre ces soins. En liberté, il a tenté d'améliorer ses connaissances scolaires et en informatique en suivant des cours dans une perspective de réinsertion et de formation professionnelle.

Entendu à deux reprises par le tribunal, la mère de cet accusé a notamment déclaré que son fils avait vécu quelque temps au Portugal auprès de sa grand-mère, mais qu'il était revenu en Suisse en 2005, trouvant plus facile d'y vivre. Sa mère, ses oncles, ses tantes et ses sœurs vivent en Suisse.

L'accusé déclare n'avoir ni dettes ni économies. Il a exprimé des regrets pour les actes qu'on lui reproche, tant en cours d'enquête en écrivant à D.________ le 12 juin 2006 et en indemnisant celui-ci par convention du 15 juin 2006 prévoyant un retrait de plainte contre le versement effectif d'une indemnité de 4'000 fr., montant fourni par sa mère, qu'oralement à l'audience. Il a donné l'impression d'être particulièrement impulsif et violent, du moins par le ton, les propos et l'attitude, lorsqu'il a été confronté, en présence de sa mère, à ces antécédents pénaux.

(…)

L'acte d'accusation fait grief aux trois accusés des comportements suivants :

"Au cours de la soirée du 21 au 22 août 2004, E.________ et son ex-ami, le plaignant D.________, se sont querellés à l'intérieur de la discothèque l'Amnesia, à Lausanne. E.________ venait en effet d'apprendre que D.________ avait entretenu des relations intimes avec une autre fille et elle souhaitait obtenir des explications. La discussion a rapidement tourné court. Le plaignant a repoussé l'accusée, qui a tenté de le gifler. La cousine de E.________ s'est alors interposée pour éviter que les parties n'en viennent aux mains.

E.________ a quitté les lieux en déclarant à haute voix à D.________ : "tu vas voir!!!"

Ensuite E.________ s'est rendue à la discothèque "Le Loft", à Lausanne, où elle rencontré les accusés F. X.________ et G. X.________. Bien décidée à obtenir réparation de l'outrage qu'elle estimait avoir subi, elle leur a raconté l'altercation qui venait de l'opposer à son ex-ami. C'est dans ces circonstances que les trois accusés ont pris la décision d'organiser une expédition punitive visant à passer le plaignant à tabac.

Plus tard dans la soirée, E.________ a déclaré par téléphone à sa cousine que ce soir-là, ils avaient décidé de se venger.

Ainsi, le lundi 23 août 2004, vers 19h15, A. X.________ s'est rendu avec deux acolytes non identifiés au domicile de D.________, sis rue 3********, à 4********. Lorsque le plaignant a ouvert la porte du logement, il a reçu un coup de poing dans la figure, avant d'être projeté au sol. L'accusé A. X.________ l'a ensuite roué de coups de poing, de pied et de genou pendant plusieurs minutes. Le colocataire du plaignant a cherché à s'interposer, mais il en a été empêché par les comparses de l'accusé, qui l'ont frappé pour le neutraliser, avant de le maintenir à l'écart dans un coin de la salle à manger.

Victime de multiples hématomes et contusions à la face, D.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 26 août 2004"

(…)

A. X.________ conteste la qualification d'agression pour le motif qu'il aurait été le seul assaillant, les deux autres ne jouant pas de rôle actif. En réalité, si A. X.________ s'était fait accompagné de deux autres agresseurs ce n'était pas pour avoir une discussion tranquille avec D.________, mais bien pour lui infliger une correction physique sans lui offrir la possibilité de se défendre. La mission de ses deux comparses consistait ainsi à l'aider à annihiler la défense de D.________ et à neutraliser H.________ afin que celui-ci ne puisse lui prêter secours. Les deux autres agresseurs ont parfaitement rempli leur rôle. Ils ont permis à A. X.________ d'occuper une position dominante, l'un d'eux donnant même quelques coups à la victime selon H.________, et ils ont neutralisé toute possibilité d'aide en frappant et en immobilisant ce dernier. Il y avait donc trois agresseurs, étant précisé encore que selon la doctrine (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, p. 199, no 8), la participation peut être réalisée même si l'un des participants ne frappe pas, mais adhère pleinement à l'agression par actes concluants. Ainsi il suffit que la victime ait été physiquement maltraitée par l'un des agresseurs (José Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale I, Zurich 1997, p. 169 in fine). Outre la participation, les autres éléments constitutifs de l'article 134 CP sont réalisés. D.________ a subi des lésions corporelles, de même que H.________même si ce dernier ne s'en est pas plaint.

En ce qui concerne les autres accusés, E.________ a incité A. X.________ à agresser D.________. Plus intelligente et plus fine que lui, percevant les sentiments amoureux qu'il lui portait, il lui a été facile de l'émouvoir et, connaissant sa propension à la violence, de le choisir et de la manipuler pour en faire son instrument de vengeance. Elle a ainsi pris toutes les dispositions pour accomplir son plan, mais elle a veillé à demeurer elle-même à l'abri, ne se faisant pas voir à 4******** sur les lieux de l'agression. Elle ne s'est donc pas contenté d'approuver une offre de vengeance émanant de A. X.________, mais elle a suscité, encouragé et renforcé cette action, son vengeur devant même lui ramener une ou des photos comme gage ou trophée. Elle sera donc déclarée coupable d'instigation à agression.

(…)

4.  Ordonnance de renvoi complémentaire du 7 décembre 2005

A. X.________ admet s'être rendu coupable de contravention et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir, entre sa dernière condamnation et le 20 septembre 2005, consommé environ deux joints par semaine, de la cocaïne à quelques reprises, un nombre indéterminé d'ecstasies, notamment 300 pièces acquises en janvier et février 2005, et pour avoir fait bénéficier, à l'occasion, ses amis de marijuana et de cocaïne.

(…)"

Dans son prononcé du 28 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité en ce sens que A. X.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans. La Cour de cassation pénale a considéré ce qui suit :

" (…)

c) En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que, depuis sa période de détention à la Colonie, en février 2006, le recourant a tenté d'améliorer ses connaissances scolaires et en informatique, dans une perspective de réinsertion professionnelle. En outre, il a entamé une psychothérapie en détention et pris contact avec un médecin pour poursuivre cette prise en charge, une fois sorti de prison. Compte tenu de ces quelques efforts fournis par A. X.________ et du fait qu'il paraît tenir à rester dans notre pays, où réside sa famille proche, il subsiste un espoir concret que la simple menace d'une expulsion soit suffisante pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, une fois purgée la peine qui lui a été infligée dans le cadre de la présente cause. Dans ces conditions, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant d'assortir du sursis l'expulsion prononcée à l'encontre de A. X.________. Le recours doit être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que le prénommé est expulsé pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans

A. X.________ a été libéré le 8 mars 2007, après avoir été détenu huit mois.

H.                               Le 4 avril 2007, le SPOP a avisé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque que forme que soit et l'a invité à se déterminer.

A. X.________ a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'exercer une activité lucrative à partir du 1er avril 2007 en qualité de vendeur pour une durée de trois mois.

Le 12 juin 2007, A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, en relevant le contexte dans lequel il avait commis des infractions pénales (jeune âge et parcours de vie décousu). Il s'est prévalu de son évolution personnelle favorable et de ses liens avec la Suisse. Il a produit un rapport relatif à son séjour au Foyer du Relais à Morges, daté du 30 avril 2007, dont le contenu est le suivant:

"Suite à sa demande volontaire, nous avons accueilli Monsieur A. X.________ au Foyer du Relais en date du 8 février 2007.

Ses objectifs de départ étaient de reprendre une vie saine, d'entreprendre une formation et de soutenir au mieux sa famille.

Dès son arrivée, il s'est mis en quête d'une école car différentes difficultés scolaires le portaient à penser qu'il avait besoin d'aide. Il a également mené de front ses recherches sur des possibilités de formations et/ou d'apprentissage.

Il a pris des contacts avec l'orientation professionnelle de Morges ainsi qu'aux entreprises d'insertion de l'Association du Relais.

Dans l'attente que ses diverses recherchent aboutissent, Monsieur A. X.________ s'et mis en quête d'un travail sur l'extérieur. Très rapidement il a été engagé comme vendeur dans un commerce de la place lausannoise. Ce travail le motivant, il a laissé, pour un temps indéterminé, ses différentes démarches de formation de côté. Cette expérience professionnelle ne pouvant que lui être utile.

Nous l'avons toujours vu partir à l'heure, se présentant de manière impeccable. Il a tenu ce travail durant presque deux mois. Des complications administratives en raison de son renouvellement de permis ont abouti à la suspension de cette activité professionnelle. Actuellement, il est en attente d'une place dans nos entreprises d'insertion.

Dans le cadre du Foyer, nous pouvons relever que Monsieur A. X.________ s'est toujours montré respectueux des règles internes de la maison.

Son comportement très correct, sa politesse envers l'équipe éducative et les autres résidents nous ont donné entière satisfaction.

Féru de sport, il a également remis en place des entraînements, seul ou accompagné par d'autres résidents du Foyer.

De plus, Monsieur A. X.________ a rétabli des liens avec sa famille, retrouvant sa place au sein de celle-ci."

I.                                   Le dossier du SPOP contient deux nouvelles dénonciations (le jugement rendu le 29 septembre 2006 fait référence aux faits survenus le 13 août 2006 mentionnés au paragraphe suivant) :

Selon le rapport du 8 janvier 2007 de la Police de la Ville de Lausanne, A. X.________ est prévenu de brigandage, de lésions corporelles, violation de domicile et infraction à la LStup. Il en résulte que A. X.________ aurait agressé le 13 août 2006 I.________, avec l'aide de deux comparses, dans le cadre d'une transaction de drogue. La police a saisi au domicile de A. X.________ 1'516 gr. d'herbe suisse, destinée à sa consommation personnelle, qu'il avait dérobée à I.________ lors de l'agression. A. X.________ a affirmé à la police qu'il avait consommé deux joints par jour entre le 12 juillet et le 25 septembre 2006.

D'après le rapport de la Police de sûreté du 11 mai 2007, A. X.________ aurait admis avoir participé à d'autres brigandages, notamment durant le courant mai 2006, dans un garage souterrain à Lausanne et le 16 mai 2006 à Vevey.

J.                                 Par décision du 17 juillet 2007, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ en se fondant sur les très nombreuses condamnations, notamment celle prononcée le 28 décembre 2006 par la Cour de cassation pénale. Le SPOP a estimé que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur l'intérêt de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse auprès de sa famille et à y exercer une activité lucrative. A cette occasion, le SPOP lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

K.                               Par acte du 27 juillet 2007, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 9 août 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 25 septembre 2007, le recourant a déposé des observations complémentaires.

Le 15 septembre 2007, la police de la Ville de Lausanne a établi un nouveau rapport de dénonciation à l'encontre de A. X.________, lequel a été interpellé le jour précité alors qu'il fumait un joint de marijuana qu'il venait d'acheter. A cette occasion, il a reconnu en consommer occasionnellement, se défendant d'en faire le trafic.

Le 31 octobre 2007, la gendarmerie a établi un rapport de dénonciation à l'encontre notamment de A. X.________ prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP), le recourant peut, en principe, du fait de sa nationalité portugaise, obtenir une autorisation de séjour s’il entre dans une situation de libre circulation prévue par cet accord. En l’occurrence, le recourant entend faire valoir les droits prévus par cet accord dans la mesure où il a souhaité récemment exercer une activité économique en Suisse. Il ne résulte pas du dossier qu'il aurait jusqu'ici occupé un emploi durablement.

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). On trouve des précisions à ce sujet dans la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ci-après: la directive 64/221/CEE; JO N° 56 p. 850/64), à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP. On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); le refus d'accorder une autorisation de séjour entre dans cette catégorie. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 498 et les références, spéc. l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art. 25 Cst.), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être prises est admissible (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 498/499 et les références, spéc. l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, C-115/81, Rec. 1982, p. 1665, pt 8). Par ailleurs, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas d'espèce ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499 et les références, spéc. l'arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, C-67/74, Rec. 1975, p. 297, pts 6-7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à un examen spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 29). Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier de l'art. 8 CEDH - qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit (par. 2) -, ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération les circonstances personnelles de l'intéressé et la protection de sa famille (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid. 3.3 p. 500; arrêts de la CJCE du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002, p. I-6279, pts 42 ss, et du 28 octobre 1975, Rutili, C-36/75, Rec. 1975, p. 1219, pt 32).

2.                                En l'espèce, le recourant, âgé seulement de 22 ans, a déjà été jugé à quatre reprises en Suisse. Son placement en maison d'éducation a été ordonnée le 19 février 2002 par le Tribunal des mineurs à la suite de nombreuses plaintes couvrant une large palette d'infractions graves (rixe, brigandage, etc.), alors que l'intéressé était âgé de dix-sept ans. Le recourant a sans cesse récidivé depuis lors. La mesure éducative ayant échoué, ce tribunal l'a condamné le 18 mars 2005, compte tenu de son âge, à une peine de détention de huit mois sanctionnant notamment des infractions graves relatives à l'intégrité corporelle. Le 10 mai 2005, le recourant s'est vu infliger une peine de deux mois d'emprisonnement pour des infractions au code de la route et le 29 septembre 2006, son emprisonnement a été ordonné pour une durée de dix mois pour agression notamment. A cela s'ajoute que le recourant a également été condamné à l'étranger: le 19 mars 2001 par les autorités canadiennes à 60 jours de détention pour voies de faits graves et le 8 septembre 2003 en France à un an d'emprisonnement pour transport, détention et exportation non autorisés de stupéfiants. Il existe un intérêt public très important au renvoi du recourant qui n'a pas cessé de commettre des infractions depuis qu'il est adolescent.

Certes, le recourant n'a pas subi de condamnation à une peine privative de liberté supérieure à la limite de deux ans entraînant, en règle générale, le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 130 II 176 consid. 4.1). Mais, il s'agit d'une limite purement indicative. En l'espèce, il faut constater que le recourant n'a cessé de commettre des délits. Leur nombre et leur répétition sont véritablement inquiétants. Toutes les mesures prises à l'encontre du recourant (il a d'abord été placé en maison d'éducation puis a subi des peines privatives de liberté), ont échoué. Le recourant a récidivé entre chaque mesure/condamnation. Depuis 1999, le recourant n'a pas cessé d'inquiéter les autorités, sauf lors des périodes où il était détenu préventivement. Le recourant a commis des délits graves. Il a en particulier porté atteinte à l'intégrité physique des personnes; il n'a cessé de commettre des actes de violence (en particulier des brigandages répétés et des agressions), il s'agit en outre d'un consommateur de drogue qui, pour assurer son approvisionnement, a transporté des stupéfiants en France en vue de leur exportation. On est amené à fréquenter des personnes appartenant à ce milieu. Le recourant a chaque fois déçu la confiance placée en lui. Il a été condamné à deux reprises par défaut, la seconde fois après avoir demandé lui-même le relief: c'est dire qu'il se moque complètement des institutions. Le recourant n'a pas de formation professionnelle, n'a jamais occupé un emploi durable. Il n'a jamais pu s'insérer dans le cadre institutionnel qui lui a été assigné. Dans ces circonstances, l'octroi du sursis à l'expulsion judiciaire accordé le 28 décembre 2006, mesure qui a d'ailleurs été abrogée au 1er janvier 2007, n'est pas décisive. Aucun pronostic favorable ne peut être formulé à son encontre, comme le démontre le fait qu'il s'est encore fait dénoncer pour consommation de marijuana pendant la présente procédure. Les circonstances démontrent que le recourant représente une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics au regard de son passé pénal. Le risque de récidive est très élevé.

Certes, le recourant a un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse où il vit depuis de très nombreuses années et où il a passé la majeure partie de sa vie. Il a des attaches familiales importantes en Suisse où vivent ses frère et sœurs, sa mère, ses oncles et ses tantes.

Dans le cadre de l'appréciation de la menace que représente le recourant pour l'ordre public et la pesée des intérêts en présence sous l'angle de l'art. 8 CEDH notamment, il faut relever que le recourant est une personne qui ne s'est jamais insérée dans le monde du travail. Il n'a jamais exercé jusqu'ici une activité économique durable. Célibataire, sans enfant, sans formation, ni emploi stable, son intérêt privé à demeurer en Suisse est donc finalement tout relatif, étant relevé qu'il est retourné un certain temps vivre au Portugal en 2004 où demeure encore sa grand-mère. Il faut encore souligner que la présence en Suisse des membres de sa famille ne l'a jamais détourné de commettre des infractions. Tout bien considéré, le SPOP n'a pas violé l'ALCP, ni le droit fédéral, en considérant que les antécédents judiciaires et le comportement en général du recourant représentaient une menace concrète, actuelle et réelle pour l'ordre public. Une mesure d'éloignement fondée sur l'art. 5 annexe I ALCP paraît la seule mesure permettant à la société suisse de se protéger de toute nouvelle infraction. Une telle solution, conforme au principe de la proportionnalité, est également justifiée par l'art. 8 § 2 CEDH. La décision attaquée est maintenue (dans ce sens, voir ATF 2A.519/2006 du 20 décembre 2006 à titre d'exemple récent).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 juillet 2007 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq) cents francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.