CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 décembre 2007

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.__________________, à 1.***********,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne,   

  

 

Objet :

       Autorisation de séjour annuelle B   

 

Recours X.__________________ contre la décision du 10 juillet 2007 du Service de la population (SPOP; VD 412'033 - N 338'757), Division asile, refusant de transformer son permis F en permis de séjour B.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissant angolais né le 25 mai 1965, est entré en Suisse le 22 mars 1998 pour déposer une demande d'asile, qui a été rejetée. Le 15 mars 2002, il a été admis à titre provisoire (permis F) en raison de sa vie commune et de son mariage selon la coutume avec Y.__________________, ressortissante angolaise née le 5 mai 1972, mère des enfants Z.__________________, A.__________________ (dont la filiation maternelle sera ensuite remise en cause) et B.__________________, les quatre prénommés étant déjà au bénéfice d'admissions provisoires. Le 16 septembre 2003, Y.__________________ a encore donné naissance à C.__________________, dont X.__________________ a reconnu être le père. Le 20 août 2004, les six membres de la famille XY.__________________ ont demandé la transformation de leur permis F en permis de séjour B. Leur demande a été refusée par décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2005 et leur recours auprès du Tribunal administratif rejeté le 27 avril 2006 (arrêt TA PE.2005.0264). Le 10 avril 2007, X.__________________ a présenté derechef une demande de transformation de son permis F en permis de séjour B.

B.                               Par décision du 10 juillet 2007, le SPOP a refusé la transformation du permis F d'X.__________________ en permis B pour des motifs d'assistance publique et de comportement. Il a retenu que l'intéressé était inscrit à l'Office des poursuites pour un montant de 974,80 fr. (poursuites en cours), que 42 actes de défaut de biens avaient été délivrés contre lui pour un montant total de 19'525,80 fr. et qu'il avait contracté des dettes auprès de la FAREAS pour un montant total de 2'691,55 fr., étant précisé que le compte de sûretés, destiné à rembourser les frais d'assistance, ne pouvait être utilisé pour rembourser les dettes. De plus, le prénommé avait fait l'objet des condamnations suivantes:

"-    7 jours d'emprisonnement avec sursis pour vol - Juge d'instruction de Lausanne (8.2.2000);

-     500 fr. d'amende pour infraction à la LCR - Juge d'instruction de la Côte (5.5.2000);

-     25 jours d'arrêts pour infraction à la LCR et contravention à l'OAC - Juge d'instruction de Lausanne (9.3.2001);

-     280 fr. d'amende pour infraction à la LPAS - Préfecture de Lausanne (30.6.2004);

-     500 fr. d'amende pour infraction à la LCR - Juge d'instruction de Lausanne (11.4.2005);

-     200 fr. d'amende pour infraction à la LSEE - Strafgericht Basel-Stadt (9.8.2006)."

C.                               Le 2 août 2007, X.__________________ a déféré la décision du SPOP du 10 juillet 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a demandé à être dispensé de l'avance de frais. Il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour en invoquant la "nouvelle loi sur l'asile" (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; LAsi; RS 142.31), c'est-à-dire la LAsi dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, ainsi que des considérations de politique générale. Il remplirait les conditions de l'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi. Il soutenait que son intégration sociale était très poussée (maîtrise parfaite de la langue française) et qu'il avait noué de nombreux liens tant professionnels que privés. Les délits qui lui étaient reprochés étaient mineurs et son nom ne figurait pas au casier judiciaire. Du point de vue financier, son compte de sûretés présentait un solde positif de 24'601.65 fr. au 14 février 2007, bien qu'un montant de 12'050 fr. en ait déjà été déduit en février 2002, pour couvrir ses frais d'assistance. Il acceptait que ce compte de sûretés soit utilisé pour rembourser ses dettes. S'agissant de la dette envers la FAREAS, elle serait résorbée à la fin du mois de septembre 2007, grâce à trois retenues mensuelles de 897.20 fr. sur son salaire. Les pièces suivantes ont été produites en annexe au recours:

-     Extrait vierge du casier judiciaire d'X.__________________ daté du 13 avril 2007;

-     Attestation d'autonomie financière de la FAREAS datée du 26 mars 2007;

-     Lettre de l'Office fédéral des migrations du 14 février 2007 et relevé du compte de sûretés faisant état d'un solde positif de 24'601.65 fr.;

-     Décision de la FAREAS du 14 juin 2007 faisant état d'une dette de 2'431.55 fr. pour des factures impayées.

Par décision du 21 août 2007, la juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant tendant à la dispense de verser une avance de frais.

Dans ses déterminations du 27 août 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle constatait que des motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. En outre, depuis l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal administratif, le recourant avait une nouvelle fois été condamné, le 9 août 2006, pour une infraction commise le 8 mai 2006.

X.__________________ a déposé un mémoire complémentaire le 15 octobre 2007. Il a produit une lettre de la FAREAS datée du 27 septembre 2007, indiquant qu'il n'avait plus de dette à son égard. De surcroît, son compte de sûretés, dont le solde positif à fin septembre 2007 s'élevait à environ 27'960 fr., pouvait largement servir à rembourser ses dettes, au cas où une autorisation de séjour lui serait octroyée. Il remplissait au surplus les conditions de l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), en raison de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration socioprofessionnelle.

Par lettre du 5 novembre 2007, le SPOP a donné des explications sur la situation de Y.__________________, épouse d'X.__________________, et des quatre enfants. Celle-ci n'exerçait plus d'activité lucrative, ayant abandonné son dernier poste de travail le 24 juillet 2006, après un mois d'activité. Force était dès lors d'admettre qu'il n'existait aucune perspective d'amélioration de la situation économique de la famille.

Le 21 novembre 2007, X.__________________ a produit copie du prononcé rendu le 3 avril 2007 par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause l'opposant à Y.__________________ (mesures protectrices de l'union conjugale). Les époux XY.__________________ étaient autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2007, la garde des enfants Z.__________________, B.__________________ et C.__________________ étant confiée à la mère. La garde de l'enfant A.__________________, dont la filiation avait été établie avec X.__________________ seul, était confiée à ce dernier. La jouissance de l'appartement conjugal était attribuée à Y.__________________. S'agissant de la situation financière d'X.__________________, le prononcé précité relevait ce qui suit :

"L'intéressé travaille pour l'entreprise 2.******** à 3.********.

Il déclare réaliser des revenus nets de l'ordre de Fr. 4'000.- par mois, avec les allocations familiales et pour famille nombreuse, qui s'élèvent à Fr. 1'060.- dès le 1er janvier 2007 (Fr. 180.- x 4 + Fr. 340.-). En définitive, son salaire mensuel net représente Fr. 3'000.- environ.

L'intéressé aura à se reloger, avec sa fille, pour un loyer que l'on peut estimer à Fr. 1'000.-. Il s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie mensuelle de Fr. 280.- après subside. Celle de l'enfant A.__________________, à sa charge, représente actuellement Fr. 125.- par mois, hors subside. L'intimé dispose d'une voiture, qui lui est nécessaire pour se rendre à son travail (il commence à 05h30 le matin). Ce véhicule est mis à disposition par un tiers, mais l'intimé en assume les frais. (...)

(...)

Cependant, il restait un solde dû de l'ordre de Fr. 2'700.- à la fin de l'année. L'intimé ferait l'objet de poursuites pour un montant de l'ordre de Fr. 15'000.- correspondant notamment à des arriérés d'impôts et des primes d'assurance maladie restées impayées à la suite d'un malentendu avec la FAREAS. Il y a en outre une dette de dont [sic] Fr. 6'000.- en remboursement des frais de séjour de son épouse au Foyer 4.********.

Le minimum d'existence de l'intimé, établi selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, se présente dès lors comme suit:

-     base mensuelle (personne seule avec obligation de soutien)    Fr.          1'250.-

-     idem A.__________________                                                           Fr.             350.-

-     loyer supputé                                                                                          Fr.          1'000.-

-     assurance-maladie                                                                                Fr.             280.-

-     assurance-maladie (A.__________________)                              Fr.             125.-

-     frais de déplacement                                                                             Fr.             250.-

Total:                                                                                                               Fr.          3'255.-              

Les ressources de l'intimé sont donc d'ores et déjà insuffisantes ou tout juste suffisantes pour couvrir son minimum vital, si l'on tient compte de ce que le loyer de Fr. 1'000.- est supputé, et qu'il devrait obtenir un subside pour l'assurance-maladie de A.__________________.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'astreindre au versement d'une contribution à l'entretien des siens. Seules les allocations pour les trois enfants et l'allocation pour famille nombreuse, soit un montant de l'ordre de Fr. 880.- (3 x Fr. 180.- + Fr. 340.-) devront être versées à ce titre à la requérante."

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

2.                                D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton.

Selon la jurisprudence fédérale, l'art. 4 LSEE s'applique pleinement lorsqu'un étranger réclame une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. La reconnaissance d'un cas de rigueur a pour seul effet d'exempter l'étranger des mesures de limitation du nombre des étrangers; elle ne lui confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, l'autorité cantonale compétente reste libre d'accorder ou non une telle autorisation dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (ATF 119 Ib 33 consid. 1a p. 35, 91 consid. 1d p. 95). Elle n'a l'obligation de transmettre la demande à l'ODM pour qu'il statue sur une exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE que si elle entend faire dépendre l'octroi de l'autorisation d'une exception aux nombres maximums. Si tel n'est pas le cas, qu'elle ait l'intention de refuser l'autorisation pour d'autres motifs et qu'elle n'évoque les mesures de limitation qu'à titre subsidiaire, l'autorité cantonale n'est pas tenue de requérir une décision de l'autorité fédérale avant de refuser la demande (ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 97). En d'autres termes, les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption des mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, serait-elle hors contingent. Peu importe alors que l'étranger puisse ou non être exempté des mesures de limitation de l'OLE.

Le Tribunal administratif conçoit ces "autres motifs" comme des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.; entre autres arrêts, PE.2003.0459 du 15 septembre 2004).

Dans un arrêt de principe et après examen de la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal administratif a retenu que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entrait pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - étaient apparemment remplies (PE.2006.0451 du 23 avril 2007 consid. 4 b in fine).

3.                                Par rapport à la première demande de la famille XY.__________________ (PE.2005.0264), la présente requête porte sur la transformation du permis F en permis B d'X.__________________ uniquement. Il convient par conséquent d'examiner si le prénommé remplit les conditions permettant l'octroi d'une telle autorisation.

a) En liminaire, on soulignera que selon le nouvel art. 14b al. 3bis LSEE, entré en vigueur le 1er janvier 2007, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans - comme en l'espèce - sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine.

b) Comme elle l'avait déjà fait dans sa précédente décision, l'autorité intimée fonde son refus sur la lettre d de l'art. 10 al. 1 LSEE, qui prévoit que l'étranger peut être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, ainsi que sur la lettre b de cette disposition, selon laquelle l'étranger peut être expulsé si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable.

X.__________________ exerce une activité lucrative régulière depuis plusieurs années; selon l'attestation de la FAREAS du 26 mars 2007, il ne bénéficiait alors d'aucune assistance financière (étant précisé que ce document ne concernait pas sa famille). Toutefois, en raison de la séparation intervenue à la suite du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 avril 2007, sa situation financière s'est précarisée, puisqu'il a dû quitter le domicile conjugal et se reloger avec sa fille A.__________________, âgée de douze ans. Ainsi, conformément à ce prononcé, son salaire mensuel net de 3'000 fr. environ est insuffisant, ou tout juste suffisant, pour couvrir son minimum vital et celui de A.__________________. Quant aux dettes, le recourant a certes remboursé celle qu'il avait contractée envers la FAREAS (2'431,55 fr.), mais il reste toujours 42 actes de défaut de bien pour un montant total de 19'525,80 fr. On relèvera de surcroît qu'un montant de 6'000 fr. était dû par l'intéressé au titre du remboursement des frais de séjour de son épouse au foyer 4.******** (v. prononcé du 3 avril 2007 p. 10).

Surtout, la situation financière du recourant doit être appréciée au regard des besoins des autres membres de sa famille, soit de son épouse et de leurs trois enfants communs. Même s'il en est séparé, il reste en principe tenu de pourvoir à leur subsistance. Le fait que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 avril 2007 ait renoncé à le charger d'une contribution d'entretien n'y change rien, puis que cette décision se fonde précisément sur l'insuffisance de ses ressources. Son épouse n'exerçant pas d'activité lucrative, sa famille est donc toujours largement tributaire de l'assistance publique.

Le refus de transformer son admission provisoire en autorisation de séjour doit ainsi être confirmé, sur la seule base de la lettre d de l'art. 10 al. 1 LSEE.

Par ailleurs, le recourant a commis une nouvelle infraction le 8 mai 2006, alors que le refus de transformer son permis F en permis B venait d'être confirmé par le Tribunal administratif, notamment en raison des infractions commises. Enfin, la dette contractée en faveur du Foyer 4.******** tend à indiquer, sans qu'il n'y ait lieu de trancher ce point, que l'épouse a été contrainte de se réfugier en ce lieu pour échapper à des menaces ou à de mauvais traitements de la part de son époux (cf. lettre b de l'art. 10 al. 1 LSEE).

A l'instar de l'autorité intimée, un refus fondé sur l'art. 10 al. 1 let. d et b LSEE doit par conséquent être confirmé. Le recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE en dépit de la durée de son séjour (près de dix ans depuis son arrivée le 22 mars 1998), cela d'autant moins qu'il est déjà au bénéfice d'une admission provisoire.

c) L'existence du compte de sûretés du recourant ne conduit pas à une autre conclusion. Le recourant explique certes que ce compte, dont le solde est de 24'601.65 fr. au 14 février 2007 (selon lui de 27'960 fr. à la fin septembre 2007), lui permettrait de rembourser ses dettes. Aux termes de l'art. 86 LAsi, les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours (al. 1). La Confédération ouvre des comptes de sûretés exclusivement à cette fin. (...) (al. 2). S'agissant de la restitution des montants perçus au titre des sûretés, l'art. 87 LAsi précise:

"1 Les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande:

a.      s'il est prouvé ou probable que la personne qui avait à fournir des sûretés a quitté la Suisse définitivement;

b.      si cette personne a, en tant que requérant ou que réfugié, obtenu une autorisation de séjour;

c.      si cette personne a, en tant que bénéficiaire de la protection provisoire, obtenu une autorisation d'établissement ou séjourne en Suisse depuis au moins dix ans.

(...)"

En l'espèce, on ignore le montant exact des frais déjà consentis - ou susceptibles de l'être - en faveur du recourant et de sa famille au sens des art. 86 et 87 LAsi. Au surplus, l'intéressé ne remplit pas encore les conditions pour demander le remboursement de son compte de sûretés, notamment un séjour de dix ans en Suisse. On ne saurait dès lors tenir compte du solde actuel de ce compte pour juger de sa situation financière, même si le montant est apparemment supérieur à celui des dettes. On rappellera du reste qu'il n'est pour le moins pas exclu que sa famille - aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir - recoure derechef à l'assistance publique puisqu'elle ne dispose pas d'un revenu fixe et que le recourant n'est pas en mesure de verser une contribution d'entretien.

4.                                Le recourant se prévaut enfin de la durée de son séjour et de son intégration et invoque l'art. 14 LAsi, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, qui prévoit:

"A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

Sous réserve de l'approbation de l'office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a.   la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b.   le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c.   il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.

Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l'office.

Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers."

Le recourant ayant été admis à titre provisoire, il n'est plus requérant d'asile. Il n'est pas certain que l'art. 14 al. 2 LAsi soit applicable aux étrangers qui bénéficient du régime de l'admission provisoire. A supposer même que cette disposition soit applicable, le recourant ne pourrait en déduire un droit à la transmission de son dossier par le canton à l'ODM, puisqu'il ne remplit pas, conformément aux consid. 2 et 3 supra, les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.

5.                              Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu la situation financière du recourant, aucun émolument de justice ne sera mis à sa charge.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 juillet 2007 par le Service de la population, Division asile, est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 20 décembre 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.