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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 septembre 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________ p.a. X.________, Chez M. B.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juillet 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. Requérant d'asile débouté, A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro (Kosovo) né le 28 février 1977, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis le mois de décembre 2001. Le 15 février 2007, le prénommé a sollicité la régularisation de sa situation du point de vue de la police des étrangers.
B. Par décision du 16 juillet 2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a par conséquent refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C. Le 3 août 2007, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 16 juillet 2007, dont il demande implicitement l'annulation, tout en concluant à ce que lui soit accordé une autorisation de séjour renouvelable annuellement.
Le dossier de la cause a été transmis au tribunal le 8 août 2007.
Considérant en droit
1. Le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international lui accordant le droit de séjourner et de travailler en Suisse. A noter que la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 § 1 CEDH n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3 b pp. 21/22), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
2. En l'occurrence, statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier des recourants à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption des époux recourants des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
3. Le simple fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que ses relations avec la Suisse soient si étroites que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans leur pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances très particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.
4. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, est bien intégré en Suisse sur le plan socioprofessionnel. Son ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant, célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de son séjour illégal (environ six ans) en Suisse, où il n'a pas de famille proche. On peut donc attendre du recourant qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes. Les motifs d’ordre économique ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE.
5. En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, dans la mesure où les conditions d'un cas de rigueur n'apparaissent pas remplis (TA PE.2006.0451 du 23 avril 2007, consid. 4), vu l'absence de circonstances personnelles particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de leur séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 16 juillet 2007est confirmée.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.