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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 octobre 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 844'366) du 9 juillet 2007 refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante marocaine née le 14 août 1966, a suivi dans son pays d'origine trois ans d'études de médecine à la Faculté Hassan II à Casablanca. Par la suite, elle a obtenu un certificat d'assiduité de dissection humaine délivré, selon ses déclarations, par la Faculté de médecine René Descartes, à Paris. Elle a entrepris des études à l'Institut franco-européen de chiropratique (IFEC) à Ivry-sur-Seine, où elle était inscrite en 6ème année pour l'année universitaire 2006/2007 selon l'attestation du 6 octobre 2006. Il ressort du curriculum vitae de l'intéressée qu'elle dispose en outre d'une expérience professionnelle en tant que déléguée médicale pour les laboratoires X.________, à Casablanca; il n'est toutefois pas précisé quand et pour combien de temps cette activité a été exercée.
B. Entrée en Suisse le 15 janvier 2007, A.________ a sollicité le 13 mars 2007 l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre les cours de l'Ecole suisse d'ostéopathie à Belmont s/Lausanne (ci-après : l'ESO). Elle expliquait son choix par la "proximité" de la chiropratique et de l'ostéopathie, en tant que thérapies manuelles. Une attestation de l'ESO du 18 janvier 2007 précisait que l'intéressée était inscrite en qualité d'étudiante régulière en classe de 3ème année dès le 16 janvier 2007 et que la formation complète s'étendait sur cinq ans. Une deuxième attestation de l'ESO, datée du 5 mars 2007, indiquait les dates des sessions d'examens (4 au 28 juin 2007 et 1er au 15 septembre 2007). Par lettre du 13 mars 2007 au Service de la population (SPOP), le Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a indiqué que l'intéressée lui avait annoncé son intention de se marier avec son garant, B.________, ressortissant britannique, qui envisageait l'achat d'une maison en Suisse.
Dans une lettre datée du 30 avril 2007, la prénommée expliquait avoir abandonné ses études à l'IFEC parce que le diplôme français n'avait aucune valeur en Suisse et qu'il n'était pas reconnu par le Ministère de la Santé en France. Il n'y avait en outre pas d'école de chiropratique en Suisse, raison pour laquelle elle avait opté pour l'ostéopathie. Des membres de sa famille, notamment sa soeur et sa belle-soeur, habitaient en Suisse et le reste de sa famile était domicilié en France, à proximité immédiate de la frontière avec la Suisse. Au terme de sa formation, elle envisageait de rester dans le pays pour travailler auprès d'un hôpital ou d'une équipe sportive.
C. Par décision du 9 juillet 2007, notifiée le 18 juillet 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à A.________. Il a notamment retenu que l'intéressée, âgée de 40 ans, était entrée en Suisse le 15 janvier 2007 dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours et qu'elle ne pouvait pas solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse. Les études envisagées ne pouvaient de surcroît être considérées comme un complément indispensable à celles déjà effectuées. En outre, l'intéressée espérait trouver un emploi en Suisse au terme de sa formation, pays dans lequel résidaient des membres de sa famille, ce qui signifiait que sa sortie de Suisse n'était pas garantie.
D. Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 3 août 2007, A.________ a déféré la décision du SPOP du 9 juillet 2007 au Tribunal administratif concluant à son annulation et l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a requis l'effet suspensif. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas pu terminer la formation de chiropratique entreprise à Paris, s'étant heurtée à une discrimination raciale patente de la part notamment d'un professeur très important. Afin de pouvoir terminer sa formation, elle était venue en Suisse. Admise en 3ème année à l'ESO, il ne lui restait qu'environ deux à trois ans d'études, soit une durée relativement brève. Au terme de ses études, elle envisageait de vivre auprès de son fiancé, ressortissant anglais avec qui elle avait des projets d'union, le couple ayant acheté une maison en Angleterre. Il était inexact de prétendre que la recourante veuille vivre auprès de sa soeur, mariée à un ressortissant suisse à Fribourg, cela d'autant plus qu'elle habitait - à 2******** - un appartement loué par son fiancé. Il n'était au surplus pas inhabituel que des étudiants plus âgés entreprennent des études à l'ESO. Il convenait enfin de relever l'investissement important fait pour suivre les cours à l'ESO.
Le 13 août 2007, la recourante a complété son recours par des pièces, notamment une lettre de son fiancé, B.________, datée du 30 juillet 2007. Il ressort de cette lettre rédigée en anglais que le couple a l'intention de se marier une fois les études de l'intéressée terminées et qu'il vivra dans la maison acquise par le fiancé le 7 février 2007 dans le Bedfordshire, en Grande-Bretagne.
Par courrier du 28 septembre 2007, le conseil de la recourante a informé le tribunal que son mandat était résilié, la correspondance devant être adressée directement à celle-ci.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 15 janvier 2007 dans le cadre d'un séjour touristique dont la durée est limitée à 90 jours. Elle a présenté le 13 mars 2007 une demande afin de pouvoir rester au-delà du délai 90 jours et suivre les cours de l'ESO qu'elle avait commencés le 5 mars 2007.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) (...)
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante, âgée de 41 ans, a fréquenté pendant trois ans la Faculté de médecine Hassan II et effectué un stage hospitalier à Casablanca. Elle a ensuite suivi des cours à l'IFEC en vue de l'obtention d'un diplôme de chiropraticienne, diplôme qu'elle n'a toutefois pas obtenu, en raison de problèmes rencontrés avec le corps enseignant. Elle dispose en outre d'une expérience professionnelle en tant que déléguée médicale pour le laboratoire X.________, à Casablanca. Les études envisagées, soit un nouveau cursus en ostéopathie ne répondent pas à la définition du complément de formation indispensable à celle déjà effectuée. La recourante n'a enfin pas démontré qu'elle devait obligatoirement suivre les cours en Suisse, cela d'autant plus que son fiancé réside en Grande-Bretagne.
A cela s'ajoute que les craintes que l'intéressée ne veuille pas quitter la Suisse au terme de ses études sont fondées, puisqu'elle a notamment déclaré au Service du Contrôle des habitants que son fiancé allait prochainement acheter une maison en Suisse (v. lettre du service précité du 13 mars 2007 au SPOP), qu'elle était disposée à travailler en Suisse au terme de sa formation, si on le lui proposait, et que des membres de sa famille habitaient en Suisse ou en France à proximité de la frontière suisse (v. lettre de la recourante du 30 avril 2007 au Contrôle des habitants). Ses déclarations ultérieures, la preuve que son fiancé a acquis un immeuble en Grande-Bretagne le 7 février 2007, ainsi que la lettre de ce dernier affirmant qu'elle allait retourner auprès de lui au terme de ses études (v. lettre du fiancé du 30 juillet 2007), n'emportent pas la conviction du tribunal. La garantie de la sortie de Suisse n'est manifestement pas assurée.
5. Au surplus, même si les conditions des art. 31 et 32 OLE étaient remplies, la demande de la recourante devrait de toute manière être rejetée pour les raisons exposées ci-après.
a) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens, entre autres, les arrêts PE.2006.0444 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Quant aux Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006), elles prévoient sous chiffre 223.1 qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Il n'est pas contesté que la recourante est entrée en Suisse en tant que touriste ou pour une visite et que son séjour était limité à une durée ne dépassant pas trois mois. Or, elle a sollicité une autorisation de séjour pour études, alors qu'elle était déjà inscrite à l'ESO et qu'elle séjournait dans le pays depuis presque deux mois. Elle n'a au surplus pas expliqué en quoi elle aurait été empêchée de présenter la demande depuis son pays d'origine. Pour cette raison également, l'autorité intimée pouvait refuser de délivrer l'autorisation en question. Le refus n'est donc constitutif ni d'un excès, ni d'un abus de son pouvoir appréciation.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juillet 2007 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.