CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 octobre 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 19 juillet 2007 refusant de délivrer une autorisation de travail à A.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 24 avril 2006, le Service de l’emploi a accepté la demande de prise d’emploi pour un permis de courte durée CE/AELE, présentée par B.________ en vue d’un engagement de A.________, ressortissant polonais né le 14 août 1982, en qualité d’employé agricole. Le 20 octobre 2006, à la suite de la demande formulée par B.________, l’autorisation de séjour de courte durée en faveur de A.________ a été renouvelée jusqu’au 1er décembre 2006.

B.                               Le 31 mai 2007, l’école X.________ SA (ci-après : l’école ou l’employeur) a présenté une demande de prise d’emploi en faveur de A.________ en qualité d’homme à tout faire dès le 1er juin 2007

C.                               Le 5 juin 2007, le Service de l’emploi a informé l’école que sa demande était incomplète et qu’elle devait fournir certains documents (curriculum vitae de l’employé, lettre motivant le choix du candidat retenu, preuves de recherches effectuées pour trouver un travailleur sur le marché indigène du travail) permettant à l’autorité de statuer sur dite demande.

D.                               Le 14 juin 2007, l’école a transmis à l’autorité intimée le curriculum vitae de A.________ et précisé qu’avant d’engager l’intéressé elle avait fait diverses recherches (par l’Office de placement entre autres), sans succès, sachant qu’il est difficile de trouver du personnel qui accepte de vivre à la montagne. Elle a ajouté que l’intéressé possédait de bonnes connaissances générales et une bonne expérience pour le poste vacant.

E.                               Par un email du 27 juin 2007, le Service de l’emploi a demandé à l’école qu’elle lui transmette la confirmation de l’inscription du poste vacant auprès de l’Office régional de placement (ORP). Le 4 juillet 2007, le Service de l’emploi lui a précisé que dite confirmation était un document émis par l’ORP, prouvant que le poste avait bien été annoncé à leur service.

F.                                Le 19 juillet 2007, le Service de l’emploi a refusé la demande de l’école X.________ SA en faveur de A.________. Il était reproché à l’employeur de n’avoir pas entrepris tous les efforts nécessaires pour trouver un employé sur le marché du travail indigène.

G.                               Contre cette décision, l’école a recouru le 6 août 2007 au Tribunal administratif en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Elle prétend avoir fait les recherches nécessaires, une annonce ayant été postée sur le site de l’ORP fin juin [2007]. Elle explique les difficultés rencontrées avec l’ORP d’Aigle pour obtenir la preuve de cette annonce et indique qu’elle est toujours en attente de ce document.

H.                               Le 12 septembre 2007, le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours. Il rappelle que le Protocole de l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux états membres de l’Union européenne institue des délais transitoires ; il est ainsi prévu que la Suisse maintiendra jusqu’en 2011 des restrictions à l’accès au marché du travail pour les ressortissants des nouveaux états membres. Ces restrictions portent sur le nombre d’autorisations annuelles délivrées (contingents), le respect des conditions de travail et de salaire usuel ainsi que la priorité du marché du travail indigène. Ainsi, un certain nombre de démarches peut être exigé de la part de l’employeur. Rappelant la jurisprudence du tribunal quant à la priorité du marché du travail indigène, l’autorité intimée considère que l’unique recherche entreprise par l’école à la fin du mois de juin ne saurait à elle seule suffire.

Considérant en droit

1.                                a) Depuis le 1er mai 2004, les dix états suivants sont devenus membres de la Communauté Européenne (ci-après : la CE), à savoir : la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, Chypre et Malte. Un protocole à l’accord sur la libre circulation des personnes a été signé le 26 octobre 2004 à Bruxelles. Ce protocole a pour effet d’étendre le champ d’application de l’accord au territoire des dix nouveaux états membre de la CE; il fait partie intégrante de l’accord sur la libre circulation des personnes. Le protocole prévoit pour les nouveaux états membres, à l’exception de Malte et de Chypre, une réglementation transitoire d’admission spécifique en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette réglementation comprend pour l’essentiel des contingents séparés d’autorisation de séjour et d’autorisation de courte durée ainsi que le maintien des exigences sur le respect de la priorité des travailleurs indigènes et du contrôle et des conditions de salaire et de travail. Ainsi, les dispositions transitoires spéciales du protocole concernent exclusivement l’accès au marché du travail. Si les conditions d’octroi d’autorisation sont remplies, les ressortissants des nouveaux états membres de la CE ont un droit à prétendre à une autorisation de courte durée ou à une autorisation de séjour CE/AELE.

b) Le protocole prévoit de maintenir un contingent des autorisations de séjour augmentant progressivement depuis le 1er juin 2006 jusqu’au 30 avril 2011. Ainsi, pour chaque demande de main-d’œuvre, l’examen des conditions relatives au marché du travail doit s’effectuer par l’autorité cantonale compétente qui prend une décision préalable conformément à l’art. 27 OLCP. En ce qui concerne le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes prévu à l’art. 10 al. 2 ALCP, le chiffre 5.5.2 des Directives OLCP (état au 1er juin 2006) énonce ce qui suit :

"Lors de la décision préalable relative au marché du travail (ch.4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L’employeur doit prouver qu’il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et qu’il n’y a pas trouvé de travailleurs (suisses ou étrangers intégrés dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n’est pas nécessaire de démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens états membres de l’ACE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d’aucune priorité par rapport aux ressortissants des nouveaux états membres de l’ACE. Toutefois, les travailleurs des anciens états membres de la CE doivent jouir de l’égalité de traitement avec les suisses s’agissant de l’accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux états membres de la CE aux Offices régionaux de placement (ORP) en vue de la remise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d’annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Dans le cas de son obligation de collaborer, l’employeur est tenu de prouver les efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l’économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d’emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l’ALCP.)"

c) En l’espèce, l’école explique qu’elle a entrepris des recherches pour trouver un employé sur le marché indigène. Elle expose qu’une annonce a été publiée sur le site de l’ORP à la fin du mois de juin. L’école relève aussi qu’il n’est pas facile de trouver du personnel prêt à vivre à la montagne, au sein de la communauté, et que l’intéressé répond aux exigences requises pour le poste. Ainsi, malgré tous les efforts entrepris, elle n'a trouvé aucune personne présentant les compétences requises.

Le tribunal constate que l’employé en question répond certes vraisemblablement aux exigences du poste mais il n’en demeure pas moins que l’autorité fédérale prévoit dans ses directives au moins la publication d’une annonce dans la presse quotidienne ou les revues spécialisées, ou encore par l’intermédiaire de médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Or, il ressort du dossier que, quand bien même le poste vacant a été signalé sur le site internet de l’ORP au mois de juin 2007 - ce qui n’a toujours pas été prouvé -, cette unique démarche n’est pas à elle seule suffisante. A cet égard, le tribunal émet des doutes quant au sérieux des recherches entreprises. En effet, la demande de prise d’emploi a été présentée le 31 mai 2007 au Service de l’emploi, soit avant l’annonce qui aurait été publiée sur le site internet de l’ORP à la fin du mois de juin, selon les propres dires de l’employeur (cf. mémoire de recours). Or, le tribunal relève que dite demande aurait dû être logiquement formulée par l’école après avoir constaté l’échec des démarches entreprises. Dès lors, on ne peut pas affirmer que l’employeur a déployé tous les efforts requis pour trouver sur le marché du travail indigène ou européen une personne correspondant au profil souhaité. En fait, l’employeur semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur l’intéressé pour des raisons de commodités, sans avoir procédé à de véritables recherches préalables. En fin de compte, aucune pièce du dossier ne démontre que de sérieuses recherches ont été menées. Or, l’employeur est tenu, sur demande, de prouver qu’il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu’il a signalé la vacance du poste auprès d’un Office régional de placement, que celui-ci n’a pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu’enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

Cependant, il est vraisemblable que le profil recherché par l’école, regroupant de bonnes connaissances générales dans les métiers de la construction notamment, ne fait probablement pas partie de la main-d’œuvre indigène disponible et prête à travailler dans une région de montagne comme celle de 1********. Mais il appartient à l’employeur de procéder aux recherches nécessaires et aux publications dans la presse s’il entend démontrer qu’un tel profil ne fait pas partie de la main d’œuvre indigène disponible ; si aucune candidature indigène répondant au profil requis ne peut se trouver sur le marché du travail suisse, l’employeur pourra alors présenter à nouveau une demande de main-d’œuvre pour l’employé en question, en demandant le réexamen de la décision attaquée à la suite d’un fait nouveau constitué par le résultat des recherches effectuées, notamment par la voie d’une annonce publiée dans la presse quotidienne.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge de l’employeur. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 19 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________ SA.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.