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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ; M. Yan Schumacher, greffier |
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Recourant |
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A.________, à 1.********, représenté par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juin 2007 lui refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 12 juillet 1985, de nationalité russe, est entré en Suisse le 24 août 1999 au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études afin d’effectuer ses études secondaires (programme gymnasial) auprès de la Leysin American School (ci-après : LAS). Le 24 juin 2003, après obtention de son diplôme ("High School Diploma"), A.________ a annoncé son départ de la commune de Leysin.
Le 10 août 2003, A.________ s’est annoncé auprès de la commune de 1.******** et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études afin d’effectuer un "Bachelor Degree", d’une durée de 7 semestres, auprès du Glion Institut de Hautes Etudes (ci-après : GIHE). Il ressortait des documents déposés à l’appui de la demande d’A.________ qu’en cas de réussite des études et des stages pratiques obligatoires, il obtiendrait le "Bachelor Degree" en décembre 2006. Sur demande du Service de la population (ci-après : SPOP), la LAS relevait le 14 septembre 2003 qu’A.________ était un bon étudiant et qu’il n’avait dû refaire aucune de ses années scolaires. Sa demande a été acceptée le 15 octobre 2003.
Le 15 septembre 2005, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour temporaire pour études d’A.________, notamment sur la base d’une attestation du GIHE d’août 2005. Aux termes de cette attestation, le programme du "Bachelor Degree" se déroulait jusqu’au 30 décembre 2007.
B. Le 15 janvier 2007, A.________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour temporaire pour études afin d’effectuer un "Bachelor of Business Administration" auprès de l’European University à Montreux. A l’appui de sa demande, A.________ a déposé une attestation de l’université du 6 septembre 2006 selon laquelle il était inscrit en 3ème année du programme de "Bachelor of Business Administration". De plus, ce document prévoyait une durée des études de 2 ans et la fin des cours au 30 juin 2008.
Sur demande du SPOP, le GIHE lui a transmis des informations relatives à A.________, par courrier du 14 mai 2007 notamment libellé comme suit :
"Durant ses études dans notre école, M. A.________ n’a eu que peu d’assiduité aux cours, ayant des absences injustifiées pratiquement à chaque semestre. Il a reçu plusieurs avertissements durant sa scolarité à GIHE suite à des problèmes disciplinaires intervenant régulièrement. Le 6 juin 2006, la direction de GIHE a transmis à M. A.________ une lettre le priant de quitter notre institution. Toutefois, il a obtenu son "Diploma in Hotel Operation" au troisième semestre."
C. Par décision du 21 juin 2007, notifiée le 25 juillet 2007, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études d’A.________. Ce service a notamment retenu qu’A.________ n’avait pas été assidu dans ses études auprès du GIHE de telle sorte qu’il avait été prié de quitter cet établissement. En outre, il n’avait pas respecté son plan d’études et d’après son nouveau plan d’études, l’obtention de son "Bachelor of Business Administration" était prévue au plus tôt pour juin 2008. L’intéressé séjournait en Suisse depuis plus de sept ans et, au vu du déroulement de ses études jusqu’ici, le but de son séjour en Suisse était atteint. Un délai d’un mois, dès notification de la décision, lui a été imparti pour quitter le territoire.
D. Par acte du 6 août 2007, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 21 juin 2007. Le recourant invoque qu’il n’est âgé que de 22 ans et qu’il a suivi son parcours secondaire et universitaire avec succès et de manière normale et ininterrompue. Elève appliqué et consciencieux, il a toujours démontré avoir les moyens financiers pour vivre en Suisse et n’a pour objectif que de terminer ses études pour rentrer dans son pays et exercer une activité professionnelle. Il considère que cette décision est d’extrême rigueur à son égard et qu’elle porte un grave préjudice à son avenir. Il conclut à ce que son recours soit déclaré recevable et à l’annulation de la décision du SPOP. Il sollicite également l’effet suspensif au recours. A l’appui de son recours, il a déposé une attestation de l’European University du 30 juillet 2007 notamment libellée comme suit :
"Par la présente, nous certifions que M. A.________, né le 12 juillet 1985 en Russie, est en cours de formation auprès de notre Université. Il suit nos cours en vue de l’obtention d’un "Bachelor of Business Administration".
M. A.________ est un élève appliqué, consciencieux et entretient d’excellents contacts avec nos enseignants, le personnel administratif ainsi qu’avec ses camarades. De plus, nous souhaitons souligner qu’il s’est toujours montré respectueux et attentif envers nos institutions.
Nous espérons que M. A.________ pourra rester chez nous afin qu’il puisse achever ses études et obtienne le diplôme pour lequel il a déjà si durement travaillé."
L’effet suspensif a été accordé.
E. L’autorité intimée a déposé des déterminations le 4 septembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs à l’appui de la décision entreprise. Elle a également relevé que la sortie de Suisse du recourant n’était pas suffisamment garantie et qu’il n’avait pas volontairement quitté le GIHE pour se réorienter dans ses études mais que cet établissement l’en avait prié au vu de ses résultats, de sa conduite et de sa faible fréquentation des cours. Elle a ainsi conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 24 septembre 2007, aux termes duquel il a rappelé notamment qu’il était un étudiant appliqué à l’European University et que l’application de la décision du SPOP porterait un grave préjudice à ses études. En outre, il a réaffirmé son intention de quitter le pays au terme de ses études et maintenu ses conclusions du 6 août 2007.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine ; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (Arrêt TA, PE.2003.0161 du 3 novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
4. a) En l’espèce, le SPOP relève que le recourant n’a pas respecté son plan d’études initial en changeant d’établissement scolaire et qu’il n’a pas quitté volontairement sa précédente école mais s’y est vu contraint du fait de son comportement. L’autorité intimée souligne également que le recourant se trouve en Suisse depuis plus de 8 ans et que les études envisagées porteraient le séjour à neuf ans au moins pour achever son "Bachelor of Business Administration", ce qui irait à l’encontre de la pratique et la jurisprudence fédérale. Au surplus, il considère que la sortie de Suisse du recourant n’est pas suffisamment garantie.
b) Certes, le recourant a été prié de quitter le GIHE du fait de son comportement. Toutefois, ce serait faire montre d’une rigueur excessive que d’éluder purement et simplement son cursus et les références positives qui l’accompagnent. La LAS a attesté que le recourant avait obtenu son "High School Diploma" et que, durant ses années d’études, il avait été un bon étudiant et n’avait dû refaire aucune des années scolaires. Le 30 juillet 2007, l’European University a attesté que le recourant était un élève appliqué et consciencieux, qu’il entretenait d’excellents contacts avec les personnes fréquentant l’université et qu’il s’était toujours montré respectueux et attentif envers les institutions. De plus, bien qu’il ait été prié de quitter le GIHE, il a obtenu un "Diploma in Hotel Operations" de cet institut qui lui a permis de s’inscrire directement en 3ème année auprès de l’European University.
S’agissant de la question du non-respect du plan d’études, le changement d’école du recourant résulte de son immaturité durant son passage auprès du GIHE, qui doit être considérée comme passagère au vu de son dossier, et non de sa propre volonté. De plus, le bachelor entrepris auprès de l’European University, en lieu et place de celui du GIHE, ne peut être considéré à proprement parler comme un changement de formation. En effet, d’une part, le "Diploma in Hotel Operations" a permis au recourant d’accéder directement en troisième année auprès de l’European University, ce qui démontre la proximité et la continuité du contenu des deux programmes. D’autre part, si la formation auprès du GIHE est axée sur l’hôtellerie, c’est avant tout une formation en "management", au même titre que le bachelor de l’European University. Au surplus, le recourant, âgé de 22 ans, est encore jeune et la jurisprudence du Tribunal administratif admet un changement d’orientation, dès lors qu’il n’est pas rare qu’un étudiant d’un peu plus de 20 ans rencontre quelques difficultés dans son orientation professionnelle (arrêts TA PE.2002.0207 du 16 août 2002 ; PE.2000.0421 du 27 novembre 2000).
S’agissant de la question de la durée totale du séjour en Suisse, le SPOP, lorsqu’il a accepté que le recourant effectue un "Bachelor degree" auprès du GIHE, savait qu’A.________ devrait étudier jusqu’en décembre 2006 à tout le moins, portant son séjour total en Suisse à plus de 7 ans au minimum. De plus, en septembre 2005, une prolongation du séjour du recourant d’une année a été acceptée jusqu’au 30 septembre 2006, sur la base notamment d’une attestation d’août 2005 du GIHE faisant état d’un plan d’études se terminant le 30 décembre 2007. Ainsi, le SPOP a implicitement admis que le recourant termine son cursus à fin 2007, soit plus de 8 ans après son entrée en Suisse. Ainsi ce refus de prolongation soudain, sur la base d’un plan d’étude se terminant au mois de juin 2008, apparaît particulièrement sévère au vu du comportement adopté jusque-là par le SPOP et de la modeste augmentation de la durée du plan d’études.
Par ailleurs, le recourant s’est engagé dans son mémoire complémentaire à quitter la Suisse au terme de ses études. Aucun élément concret ne permet en l’espèce de mettre en doute cet engagement, en particulier du fait que le recourant a toujours été en mesure d’assumer financièrement son séjour en Suisse dans des institutions dispendieuses et du fait qu’il est entré directement en troisième année auprès de l’European University.
c) Ainsi, le recourant remplit les conditions de l’art. 32 OLE. Un refus de prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, motivé par l’avis négatif isolé du GIHE et par le fait que le nouveau plan d’études excède de six mois le précédent plan accepté implicitement, apparaît disproportionné au vu du préjudice qu’il entraînerait pour l’avenir professionnel du recourant.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour études sera établie en faveur d'A.________ pour lui permettre de suivre les cours de l'European University, à Montreux, en vue d’obtenir un "Bachelor of Business Administration". A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé au recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée des études, telle que fixée dans l’attestation de l’European University du 6 septembre 2006 (fin des cours au 30 juin 2008) et qu'il sera tenu de quitter la Suisse au terme de ses études.
6. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.
Obtenant gain de cause et agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens qu’il convient d’arrêter à 500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 21 juin 2007 est annulée.
III. Le Service de la Population délivrera à A.________ une autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre les cours auprès de l’European University dans la filière "Bachelor of Business Administration".
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.