CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 novembre 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1.********, représentée par Me Patrick STOUDMANN, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2007 (VD750’579) refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est née le 1er mars 1983 en Chine, pays dont elle est ressortissante. Elle est entrée en Suisse le 2 septembre 2003. Quelques jours après son arrivée, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour afin d’effectuer, une année durant, des études visant à obtenir un certificat en " Hospitality Operations " auprès du "2.********", à 3.********.

Le 2 septembre 2003, l’intéressée a été mise au bénéfice d’un permis de type " L ", valable jusqu’au 1er juillet 2004.

Le 26 septembre 2003, en raison de difficultés financières, l’établissement précité a transféré l’effectif de ses étudiants, dont l’intéressée, auprès de l’"4.********".

Le 21 juin 2004, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour en expliquant qu’elle voulait poursuivre ses études en management hôtelier mais qu’elle devait d’abord parfaire ses connaissances en français. Pour cela, elle s’est inscrite auprès de l’5.******** à 1.******** dès le moi de juillet 2005, afin d’obtenir, au terme de cette formation, le diplôme de l’Alliance Française, ajoutant qu’ensuite, elle souhaitait reprendre sa formation initiale auprès de 4.********. L’intéressée a été mise au bénéfice d’un permis de type " B ", valable jusqu’au 30 juin 2005.

Au mois de décembre 2004, en se renseignant auprès de 4.********, le SPOP a appris que l’intéressée n’avait pas obtenu le diplôme qu’elle convoitait.

Le 7 juillet 2005, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses cours de français intensifs auprès de 5.********. La prolongation sollicitée lui a été accordée jusqu’au 30 juin 2006.

Le 30 mai 2006, l’intéressée a demandé l’autorisation de travailler dès le 1er juin 2006 dans le restaurant tenu par la société 6.******** à 7.********, à raison de 20 heures par semaine. A la même date, elle a également sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, afin de poursuivre ses études de français auprès de 5.******** et de se présenter aux examens de l’Alliance Française du niveau B2, organisés au mois de juin 2007. L’activité lucrative de l’intéressée auprès de la société 6.******** n’a duré que jusqu’au 14 juillet 2006, l’établissement qu’exploitait cette société ayant fermé définitivement ses portes à cette date. Le 1er août 2006, l’intéressée a obtenu le diplôme de français pratique 1, niveau A2 de l’Alliance Française.

B.                               Le 5 février 2007, sur requête de l’Office fédéral des migrations, l’intéressée s’est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études de français auprès de 5.********, soit à la fin du mois de juin 2007. Toutefois, le 14 mai 2007, l’établissement scolaire précité a indiqué qu’elle ne venait plus en classe et que les frais d’écolage n’avaient pas été réglés depuis la fin de l’année 2006.

Le 22 mai 2007, l’intéressée a sollicité la prolongation de son permis de séjour jusqu’au mois de juin 2008, en produisant le contrat de travail qu’elle avait signé avec la 8.******** où elle travaillait en qualité de serveuse, à raison de 20 heures par semaine, depuis le 3 janvier 2007. En annexe de sa demande, elle a transmis une attestation de 5.******** confirmant qu’elle y était bien inscrite en qualité d’étudiante jusqu’au 30 juin 2008.

Interpellée par le SPOP, 5.******** a indiqué, le 21 juin 2007, que l’intéressée s’était présentée le 21 mai 2007 pour procéder à son inscription pour la nouvelle année scolaire et qu’elle s’était engagée à suivre sérieusement les cours de la nouvelle session qui devait débuter dès le mois de juillet 2007. Dit établissement scolaire a toutefois indiqué qu’il avait engagé une procédure de recouvrement contre sa cliente.

C.                               Le SPOP, par décision du 6 juillet 2007, notifiée à l’intéressée le 17 juillet 2007, a refusé de prolonger son autorisation de séjour, faisant notamment valoir qu’elle étudiait en Suisse depuis trois ans déjà, sans avoir obtenu de résultats probants, qu’elle avait modifié son plan d’études initial et avait mis un terme à ses cours à la fin de l’année 2006 pour ne s’y réinscrire qu’au mois de mai 2007 et qu’elle ne paraissait pas disposer de moyens financiers suffisants. Un délai d’un mois a été imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois.

X.________ s’est pourvue contre cette décision au Tribunal administratif le 6 août 2007 en concluant à ce que la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée lui soit octroyée jusqu’au 30 septembre 2008. En annexe à son pourvoi, elle a notamment produit une attestation de 5.******** qui confirmait son inscription jusqu’au mois de septembre 2008 et indiquait que les frais d’écolage y relatifs seraient réglés dès le mois de septembre 2007 ainsi qu’une autorisation de son école pour exercer une activité lucrative accessoire en qualité de serveuse à raison de 15 heures par semaine. A l’appui de ces pièces, la recourante a exposé qu’elle disposait effectivement des moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse puisqu’elle s’était entendue avec son principal créancier, l’école auprès de laquelle elle était inscrite. En ce qui concerne le grief de changement du plan d’études qui lui avait été reproché, elle a exposé qu’il s’agissait d’une décision ancienne qui avait été entérinée par le SPOP il y a trois ans déjà. Elle a ajouté que si elle avait effectivement connu une baisse de motivation durant les premiers mois de l’année 2007, elle poursuivait désormais sa formation avec assiduité et qu’il apparaissait dès lors disproportionné et arbitraire de lui refuser la prolongation demandée, quelques mois avant ses examens finaux.

Par décision incidente du 16 août 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et autorisé l’intéressée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à l’issue de la procédure de recours cantonale.

D.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27 août 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 18 octobre 2007, la recourante a expliqué que le diplôme de l’Alliance française qu’elle convoitait s’inscrivait dans le prolongement de ce qui avait été autorisé et qu’il ne saurait dès lors être question d’un plan d’études à " géométrie variable ", comme l’entendait l’autorité intimée. Elle a produit une attestation de son école, datée du 18 septembre 2007, confirmant qu’elle suivait le programme des cours de français.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente      qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)    La garde de l'élève est assurée et

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p. 127).

L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des directives et commentaires (ci-après : les directives) qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2003 dans le but d’y suivre des cours préparant au certificat en " Hospitality Operations ", dispensés par "4.********. Au mois de juin 2004, n’ayant pas obtenu le certificat précité, elle a annoncé qu’elle allait suivre des cours de français à 1.********, afin d’obtenir le diplôme de l’Alliance Française pour, ensuite, reprendre sa formation initiale. Le SPOP a accepté cette modification, supposée temporaire, du plan d’études de la recourante. Après deux ans d’études, le 1er août 2006, elle a obtenu le diplôme de français pratique 1, niveau A2 de l’Alliance Française. Peu avant, elle a annoncé qu’elle souhaitait poursuivre ses études de français afin de se présenter aux examens de l’Alliance Française du niveau B2, lors de la session du mois de juin 2007. Dès le mois de juin 2006, en parallèle de ses cours, elle a commencé à travailler en qualité de serveuse et s’est désintéressée de sa formation puisqu’elle a omis de payer les cours et n’y a même plus assisté dès la fin de l’année 2006. Interpellée par l’autorité intimée, le 5 février 2007 la recourante a confirmé qu’elle quitterait la Suisse à la fin du mois de juin 2007, après l’obtention du nouveau diplôme convoité. Ce n’est qu’à l’approche de l’échéance de son permis de séjour qu’elle s’est souciée du suivi de sa formation, annonçant qu’elle envisageait, en définitive, de l’achever au mois de juin 2008. Ainsi, la recourante a bel et bien modifié son plan d’études à plusieurs reprises, en annonçant d’abord vouloir effectuer une année d’études intensives de français pour poursuivre ultérieurement sa formation initiale et, ensuite, en prolongeant ses études de français après l’obtention difficile d’un premier titre. A cela s’ajoute qu’en dépit de l’engagement formel de quitter la Suisse au mois de juin 2007 pris par la recourante au mois de février 2007, elle ne s’est pas souciée davantage du suivi de sa formation, faisant preuve d’absentéisme et abandonnant, durant plusieurs mois, le but initial de son séjour en Suisse. Ayant pris l’engagement formel de quitter la Suisse à la fin du mois de juin 2007, elle devait s’y tenir et suivre ses cours avec le sérieux nécessaire pour achever sa formation dans le délai qui lui avait été imparti. En outre, le déroulement des études de l’intéressée laisse à penser, contrairement à ce qu’elle indique, qu’elle n’a manifestement pas fait preuve de l’assiduité nécessaire au succè de la formation entreprise. Bien qu’elle semble désormais motivée, il n’est pas certain que la recourante obtienne le nouveau diplôme qu’elle convoite au mois de juin 2008.

Compte tenu de ce qui précède et de l’engagement pris par la recourante, force est de constater que la décision entreprise est justifiée et qu'elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation.

c) Les conditions de l’art. 31 let. c OLE ne sont plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à la recourante.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Vu l’issue du pourvoi, il appartiendra au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 6 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge de la recourante.

 

Lausanne, le 19 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.