TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière

 

Recourant

 

X._______________, à 1.*********, représenté par Jacques Bonfils, avocat, à Bulle  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

          

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juillet 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                De nationalité turque, X._______________, né le 12 novembre 1974, est entré une première fois en Suisse le 2 novembre 1990 et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 23 août 1991. La même année, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne. Celle-ci ayant été acceptée, il s'est installé dans ce pays où il a séjourné jusqu'en 1997. Il est ensuite retourné en Turquie jusqu'en 1998, année où il a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Cette demande a à nouveau été rejetée par décision de l'ODR du 13 novembre 1998. X._______________ est alors reparti pour l'Allemagne jusqu'en 2000. Il est revenu en Suisse cette même année, a pris un logement chez son frère dans le canton de Fribourg et a travaillé dans l'illégalité dans le canton de Vaud jusqu'en juin 2001.

B.                               Le 1er juin 2001, X._______________ a épousé Y.____________ née le 4 mai 1963, alors titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, puis dès 2003, d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Les époux se sont séparés en novembre 2003 et l'intéressé a déménagé dans le canton de Fribourg, où il a requis une autorisation de séjour. Sa demande a été rejetée le 19 mai 2004 et, dans sa séance du 30 septembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté contre la décision du 19 mai 2004.

C.                               Après avoir signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 4 novembre 2003, Y.____________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Vevey. Une audience préliminaire a eu lieu le 20 avril 2005, à l'issue de laquelle le couple a convenu de suspendre la procédure pendant une année, soit jusqu'au 31 mars 2006. Selon une attestation signée par les deux époux le 15 décembre 2005, ces derniers ont affirmé avoir repris la vie commune dès le 15 novembre 2005.

D.                               Le 5 mai 2006, le SPOP a demandé à la police cantonale de procéder à une enquête au sujet de la situation matrimoniale des époux. Deux rapports de renseignements ont été établis par la police de la Riviera, respectivement le 22 septembre 2006 et le 22 novembre 2006. Il ressort notamment du second rapport précité ce qui suit :

"(...)

Nous avons jeté un rapide coup d'oeil dans l'appartement. Nous n'y avons pas trouvé de trace de présence masculine (pas de chaussures ni d'habit). Dans la salle de bain, il n'y avait qu'une seule brosse à dents et le lit double de la chambre à coucher (seul lit de l'appartement) était équipé d'un duvet simple et d'un seul oreiller. Après avoir passé une quinzaine de minutes sur place, nous avons quitté l'appartement".

E.                               Par décision du 19 juillet 2007, notifiée le 20 juillet 2007, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________ et, subsidiairement, de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Un délai d'un mois, dès notification, lui a été imparti pour quitter le territoire. En substance, le SPOP estimait que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour le 6 mars 2002 suite à son mariage célébré en juin 2001 avec une compatriote qui était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour, que le couple s'était séparé en 2003, que, suite à une décision négative de l'Office cantonal des étrangers de Fribourg, confirmée par le Tribunal administratif de ce canton, l'intéressé était revenu dans le canton de Vaud, qu'en date du 5 octobre 2005, le SPOP lui avait fait part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, que le couple avait attesté avoir repris la vie commune le 18 novembre 2005, qu'il n'avait pas d'enfant et que, selon le rapport du 22 septembre 2006, l'intéressé ne vivait pas avec son épouse et que le couple était en instance de divorce. En outre, un délai d'un mois dès notification de la décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.

F.                                X._______________ a recouru contre cette décision le 7 août 2007 en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un permis d'établissement et, subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G.                               Par décision incidente du 21 août 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 3 septembre 2007 en concluant au rejet du recours.

I.                                   X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 5 novembre 2007 dans lequel il a confirmé ses conclusions.

J.                                 Par courrier du 12 novembre 2007, l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

K.                               Le tribunal a tenu audience le 29 janvier 2008 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil, et du représentant de l'autorité intimée. A cette occasion, trois témoins ont été entendus, à savoir :

1. Le sergent Daniel Audergon, né en 1959, domicilié à *********, qui a déclaré ce qui suit :

"Je confirme les termes de mon rapport du 22 novembre 2006, en précisant n'avoir pas procédé à une audition de l'intéressée qui avait déjà été entendue le 20 septembre 2006, mais plutôt à une recherche de renseignements comme demandé par le SPOP. Mme Y.____________ m'a parue craintive et insécurisée. J'ai eu l'impression qu'elle avait parfaitement compris mes questions. Ses réponses ont été simples. Au total, ma visite a duré une vingtaine de minutes".

2. Y.____________, née en 1963, domiciliée à 1.*********, épouse du recourant, qui a déclaré ce qui suit :

"J'ai rencontré mon mari quelques mois avant le mariage dans le cadre des activités de la communauté turque. Il s'agissait d'un mariage d'amour et en aucun cas d'un mariage arrangé. Je confirme avoir introduit une procédure en divorce fin 2004, que la séparation remonte à fin 2003 et que la reprise est bien intervenue le 15 novembre 2005, comme indiqué sur l'attestation du 15 décembre 2005. Je veux divorcer et ai l'intention de consulter prochainement mon avocat à ce sujet. Mon mari ne veut plus non plus continuer la vie conjugale. S'agissant de la visite de la police du 22 novembre 2006, je confirme que mon mari avait toutes ses affaires à la maison et que les policiers ne les ont pas vues car ils n'ont pas ouvert toutes les armoires. Je confirme que le duvet était un duvet pour deux personnes, que lorsque la police est arrivée, je me reposais après mon retour du travail, raison pour laquelle je n'avais sorti qu'un oreiller. La brosse à dents de mon mari se trouvait dans un verre près du lavabo, alors que la mienne se trouvait près de la baignoire. J'ai des problèmes de santé (dépression), pour lesquels je suis suivie régulièrement. Je n'ai pas de formation scolaire. Je connais la famille de mon mari, essentiellement les membres se trouvant en Suisse. Je sais que mon mari est né en décembre et qu'il a 33 ans et qu'il travaille chez 2.*************. Actuellement, mon couple vit normalement mais je confirme mon intention de me séparer et n'avoir aucun projet commun avec mon mari. S'agissant de mon intention de divorcer, je précise qu'elle est lasse de ces histoires de police des étrangers et qu'actuellement, je n'ai pas de problème particulier avec mon mari."

3. Le Caporal Sébastien Burion, né en 1972, domicilié à ***********. Le témoin a confirmé avoir participé à la visite du 20 novembre 2006 chez le recourant et son épouse. A cette occasion, il déclare avoir constaté la présence d'une seule brosse à dents dans la salle de bain, d'un seul oreiller et un seul duvet dans la chambre à coucher et n'avoir constaté la présence d'aucun effet personnel masculin (habits, chaussures), étant précisé que Mme Y.____________ avait spontanément ouvert l'armoire double de la chambre à coucher. Le témoin a encore déclaré que Mme Y.____________ avait paru surprise de la visite de la police et qu'elle avait compris les questions posées et y avait répondu de manière compréhensible.

L.                                Le tribunal a statué à huis clos.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'anciennes LSEE.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, subsidiairement a refusé de transformer son autorisation de séjour en permis d'établissement, du fait de la séparation des époux, qui n'a, selon lui, jamais pris fin.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé. L'alinéa 2 de la disposition susmentionnée précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

L'art. 17 al. 2 LSEE fait donc dépendre l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des époux. Le but du regroupement familial est en effet de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, s'agissant du calcul du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans permettant la délivrance d'un permis d'établissement au sens de la disposition susmentionnée, les Directives de l'Office fédéral des migrations (état mai 2006, ci-après : les Directives, chiffre 632) précisent qu'il implique une communauté conjugale et un domicile commun.

b) Dans le cas particulier, on rappellera d'emblée que l'épouse du recourant n'a obtenu un permis d'établissement qu'en août 2003, de sorte que ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de cinq ans de l'art. 17 al. 2 LSEE peut commencer à courir. Après l'audition du recourant et de son épouse, le tribunal tient pour établi que les époux se sont séparés au mois de novembre 2003 et que la reprise de la vie commune est bien intervenue en novembre 2005. Dans ces conditions, le séjour déterminant ne peut, dans le meilleur des cas, dépasser 30 mois (soit d'août 2003, date d'obtention du permis par l'épouse du recourant, jusqu'à la séparation intervenue en novembre 2003, puis de novembre 2005 au jour du présent arrêt) et n'a dès lors pas atteint la limite des cinq ans de vie commune exigée par l'art. 17 al. 2 LSEE. Le recourant ne saurait donc prétendre à la délivrance d'un permis d'établissement.

4.                                Il reste à examiner si l'intéressé a droit au renouvellement de son autorisation annuelle de séjour. Le SPOP estime qu'à défaut de reprise de la vie commune, le but du séjour doit être considéré comme atteint et qu'aucune autorisation ne peut être accordée au recourant. Il se fonde essentiellement sur les constatations effectuées lors de la visite domiciliaire le 22 novembre 2006 et des déclarations faites à cette occasion par l'épouse du recourant, selon lesquelles le couple aurait notamment toujours vécu ensemble depuis le mariage. Lors de l'audition de cette dernière par le tribunal le 29 janvier 2008, Y.____________ a au contraire admis que le couple s'était séparé de fin 2003 à novembre 2005. Elle a en outre expressément déclaré vouloir entamer une procédure en divorce et ne plus avoir aucun projet commun avec son époux. Selon ses affirmations également - certes démenties par le recourant - ce dernier ne voudrait plus non plus poursuivre la vie conjugale.

Cela étant, force est de constater que le mariage est aujourd'hui vidé de toute substance et que l'invoquer pour tenter d'obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE ou 17 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 ni par l'art 17 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 132 II 113, du 22 novembre 2005 ; ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

Comme exposé ci-dessus, tel est bien le cas en l'occurrence puisque l'épouse du recourant ne veut, selon des déclarations parfaitement claire ne laissant place à aucun doute, manifestement plus poursuivre la vie conjugale. On relèvera notamment que le fait pour un couple de ne plus avoir d'objectif commun est plus qu'un indice sérieux d'absence de véritable communauté conjugale.

5.                                a) Il est toutefois possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des Directives (chiffre 654), selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

b) En l'espèce, la durée de séjour du recourant en Suisse n'est de loin pas négligeable puisque l'intéressé y vit, en séjour régulier, depuis son mariage célébré en juin 2001, soit depuis plus de 7 ans et demi. Le couple n'a pas eu d'enfant. S'agissant des liens personnels de X._______________ avec la Suisse, ils sont importants puisque son frère, sa soeur, ses neveux, cousins et cousines vivent dans notre pays et qu'il entretient avec eux des relations étroites et régulières. Quant à sa situation professionnelle, on retient que le recourant a toujours travaillé dans le bâtiment. Actuellement, il exerce la profession de plâtrier-peintre chez 2.************* SA, à *************, en qualité de chef d'équipe, où il perçoit un salaire mensuel net de 6'500 fr. Même si, de ses propres explications, qui sont tout à fait plausibles, il s'agit d'un métier particulièrement éprouvant pour lequel peu de personnes veulent s'engager, et que cette activité est parfaitement honorable, on ne saurait considérer en revanche que le recourant a connu une ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse. Quant à son comportement, il n'a donné lieu à aucune plainte ni à aucune poursuite. Sur le plan de son intégration, on relèvera que l'intéressé parle correctement le français. En conclusion, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus qu’ils sont en majorité favorables au recourant. C’est donc à tort que le SPOP a refusé de considérer que le cas de ce dernier ne constituait pas une situation d’extrême rigueur et a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que le refus de délivrer un permis d'établissement sera confirmé, mais que l'autorisation de séjour annuelle devra en revanche être renouvelée. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant doit supporter une partie des frais judiciaires et n’a droit qu'à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision attaquée est annulée.

III.                                Une autorisation de séjour annuelle sera délivrée par le SPOP en faveur de X._______________, ressortissant turc né le12 novembre 1974.

IV.                              Un émolument partiel de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 février 2008

 

                                                         La présidente:                                     

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.