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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 février 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née Y.________, ressortissante marocaine née le 29 août 1978, est entrée en Suisse le 1er août 2004 et y a oeuvré en qualité d'artiste de cabaret.
Elle a épousé le 28 juillet 2005 à 1******** le ressortissant suisse B. X.________ né en 1938. Celui-ci est décédé le 31 octobre 2005. Selon un rapport de renseignements du 24 novembre 2005, A. X.________ ne serait jamais retournée au domicile conjugal de 1******** depuis la date du décès, selon ce qu'aurait établi une enquête de voisinage.
B. A. X.________ a signé un contrat de travail avec un cabaret à 2******** en vue d'y exercer une activité de barmaid à partir du 1er janvier 2006. Les autorités valaisannes ont demandé aux autorités vaudoises (canton de domicile de l'intéressée) de se déterminer sur les conditions de séjour de A. X.________ avant de statuer sur un assentiment.
Le 30 mars 2006, le SPOP a signifié à A. X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en raison du décès de son mari et pour le motif que le but de son séjour était atteint. A cette occasion, le SPOP l'a invitée à se déterminer. D'après le rapport du 27 mars 2006 de la police de 1********, accompagné de la notification de l'avis du 30 mars 2006, A. X.________ travaille depuis le 1er janvier 2006 en qualité de barmaid dans un cabaret valaisan. Elle a expliqué à la police qu'elle n'avait aucun contact avec ses voisins car elle finissait son service à 4h du matin et prenait le train de 5h pour regagner son domicile à 1********. Elle a indiqué qu'elle faisait partie depuis le mois de janvier 2005 de la société des fifres et tambours de 3********.
Dans ses déterminations du 8 mai 2006 à l'attention du SPOP, A. X.________ s'est prévalu du fait qu'elle s'était bien intégrée en Suisse où elle disposait d'un travail lui garantissant son autonomie financière, qu'elle faisait partie d'une société de musique, qu'elle avait un ami de nationalité suisse, qu'elle avait accepté la succession - déficitaire - de son mari et avait ainsi réglé des dettes de son mari, à l'inverse des filles de celui-ci , lesquelles avaient demandé une prolongation du délai pour répudier la succession.
Le 15 mai 2006, le SPOP a demandé à la recourante des renseignements complémentaires concernant la relation qu'elle entretenait avec son ami d'origine suisse. Le 7 juillet 2006, A. X.________ a exposé qu'elle vivait avec C.________ né en 1956, depuis le mois de novembre 2005 à 1******** (dans l'appartement que louait feu son époux et dont ils ont repris conjointement le bail) et qu'ils envisageaient de se marier dès que le divorce de son ami serait prononcé.
Le 12 septembre 2006, le SPOP s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure de divorce de C.________ et a demandé à A. X.________ si son ami et elle-même avaient déjà entrepris des démarches auprès de l'état civil. Le SPOP a demandé que C.________ signe une déclaration de prise en charge de A. X.________. Le 26 septembre 2006, l'intéressée a transmis au SPOP une copie de l'engagement pris en sa faveur par son ami. Elle a précisé que la procédure en divorce de celui-ci était en cours, l'audience préliminaire ayant eu lieu au début du mois de juillet 2006.
C. A. X.________ a cessé son activité de barmaid auprès d'un cabaret valaisan, à la fin du mois de septembre 2006.
D. Le 13 mars 2007, le SPOP a interpellé à nouveau A. X.________ sur l'état d'avancement de la procédure de divorce de son ami. Le 16 avril 2007, la prénommée a répondu que la procédure était toujours en cours, un recours auprès du Tribunal fédéral étant pendant à la suite d'une contestation d'une décision incidente.
E. Par décision du 20 juillet 2007, notifiée le 23 suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, ni celles d'un séjour en vue de mariage.
F. D.________ a déposé le 7 juin 2007 une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'employer A. X.________ en qualité de "extra service" à raison de 15h. par mois. Par décision du 20 août 2007, le Service de l'emploi a refusé d'autoriser cette prise d'emploi faute pour A. X.________ d'être au bénéfice d'un titre de séjour valable.
G. Par acte du 13 août 2007, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 20 juillet 2007, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Dans ses déterminations du 11 septembre 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé le 21 décembre 2007 des observations complémentaires et requis la production du dossier du divorce des époux C.________, ainsi que la tenue d'une audience en vue d'entendre C.________ en qualité de témoin.
Le 27 décembre 2007, le juge instructeur a rejeté les mesures d'instruction sollicitées par la recourante au motif que le tribunal s'estimait suffisant renseigné par le dossier de la cause.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Interkantonaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
b) En l'espèce, la recourante, qui ne fait ménage commun avec son compagnon que depuis le mois de novembre 2005, ne saurait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle ne peut pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque aucune démarche dans ce sens ne peut être entreprise auprès de l'état civil tant que le divorce de son ami n'a pas été prononcé (dans ce sens, TA arrêt PE.2006.0447 du 14 décembre 2007).
2. a) Selon les directives de l'ODM (anciennement chiffre 556.1; actuellement "I. Domaine des étrangers", séjour sans activité lucrative, chiffre 5.5.1.1, état au 1er janvier 2008 dont la teneur est la même, sous réserve des références à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, LEtr en abrégé, RS 142.20), le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple vit ensemble en Suisse;
• le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).
b) En l'espèce, la recourante et son ami ont débuté une relation amoureuse en automne 2005 à la suite du décès de l'époux de celle-ci. Il n'est pas contesté qu'ils vivent ensemble depuis cette époque et qu'ils sont pour l'heure dans l'impossibilité d'entreprendre les formalités en vue de leur mariage tant que C.________ n'est pas divorcé. Le SPOP considère que, compte tenu de la durée actuelle du séjour de la recourante - pour rappel elle n'est arrivée en Suisse que le 1er août 2004 -, on peut attendre d'elle qu'elle rentre dans son pays d'origine où elle conserve la possibilité d'entreprendre les démarches en vue de son remariage. Le SPOP relève qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration, notamment professionnelle, particulièrement poussée.
En l'occurrence, l'appréciation de l'autorité intimée résiste à l'examen. En effet, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit ce qu'il l'empêcherait de rentrer provisoirement au Maroc dans l'attente de son remariage. En particulier, elle n'est pour l'heure pas autorisée à exercer une activité lucrative. Ses cours d'esthéticienne se sont terminés le 30 août 2007 (pièce no 5 du bordereau du 13 août 2007). Elle n'a pas d'obligation familiale. Son ami suisse peut conserver le logement dont ils sont locataires. En l'état, la décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 juillet 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.