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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 décembre 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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autorité concernée |
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Centre social régional d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2007 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant mauricien né le 29 décembre 1969, est entré en Suisse le 11 avril 2003 au bénéfice d’un visa touristique.
B. Le 12 mai 2003, A.X.________ a épousé B. Y.________, ressortissante suisse née le 27 avril 1952, à 2******** ; A.X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.
C. A la suite de la réquisition du 19 juin 2003 du SPOP, le couple X.________ a été entendu le 15 septembre 2003 par la police à 2********.
D. Le 21 novembre 2003, le Service de l’emploi a accepté la demande de prise d’emploi présentée par le restaurant du gymnase 3******** en vue de l’engagement de A.X.________ en qualité d’employé non qualifié dès le 30 octobre 2003.
E. Le 31 janvier 2006, le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C. X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et condamné A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans ; il a mis à leur charge les frais de l’enquête solidairement entre eux.
F. Le 27 juillet 2006, le tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait des plaintes déposées les 30 juin 2005 et 2 juillet 2006 par B. X.________ contre A. X.________ et il a libéré ce dernier des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et dommage à la propriété.
G. A la fin du mois d’août 2006, le Contrôle des habitants de la commune de 4******** a attesté que A.X.________ était parti vivre le 8 juin 2006 à 2********.
H. A la suite de la réquisition du 31 octobre 2006 du SPOP, le couple X.________ a été entendu le 28 novembre 2006 par la police à 2********. Il ressort des auditions respectives des époux que leur séparation date de la fin de l’été 2005 et qu’une procédure de divorce a été engagée à cette époque par l’épouse du recourant. S’agissant des circonstances de la séparation, l’intéressé a expliqué qu’il était tombé du 2ème étage du logement conjugal début août 2005, à la suite d’une altercation avec son épouse, ce qui lui avait valu plusieurs mois d’hospitalisation ; l’intéressé a également déclaré qu’il bénéficiait de l’aide sociale pour subvenir à ses besoins, étant sans emploi, et que, s’agissant de ses attaches, toute sa famille résidait à l’étranger. Pour sa part, l’épouse du recourant a notamment déclaré que l’intéressé était violent avec elle mais qu’elle avait retiré ses plaintes pour violences conjugales pour que le divorce soit prononcé rapidement ; elle a encore déclaré que des mesures protectrices de l’union conjugale avaient été prononcées et qu’elle n’avait aucune intention de reprendre la vie commune.
I. Dans le cadre de la demande unilatérale de divorce formulée par B. X.________ née Y.________, une audience de jugement a été fixée le 25 janvier 2007 au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
J. Le Service de la population (ci-après : SPOP) a décidé le 20 juillet 2007 de révoquer l’autorisation de séjour de A.X.________, au motif que son mariage était vidé de toute substance et que l’invoquer constituait un abus de droit.
K. Contre cette décision, A.X.________ a recouru le 13 août 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision entreprise. A l’appui de son recours, il fait valoir ses liens avec la Suisse et la qualité du travail qu’il a occupé au 3********, malgré l’absence de qualifications professionnelles particulières. Il souligne que sa conduite n’a donné lieu à aucune plainte grave et explique que le retour dans son pays serait déstabilisant et perturbant. En outre, il a produit diverses pièces.
L. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 13 septembre 2007. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.
2. a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, il résulte du dossier que les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2005, soit un peu plus de deux ans après leur mariage prononcé le 12 mai 2003. En effet, dans le cadre de l’enquête relative à la situation matrimoniale du couple, l’épouse du recourant a entre autres déclaré le 28 novembre 2006 que le couple était séparé depuis 14 mois, qu’elle avait retiré ses plaintes pour violences conjugales pour que le divorce soit prononcé le plus rapidement possible, qu’une procédure de divorce était d’ailleurs en cours et qu’elle ne voulait en aucun cas revivre avec son époux. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union. Aucun élément ne permet de croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. En effet, le recourant et son épouse, après une vie commune pour le moins chaotique, vivent dans des domiciles séparés depuis le mois d’août 2006 et il ressort des déclarations de l’épouse que la reprise d’une vie commune est exclue, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
Il n’y a ainsi aucun élément concret qui tendrait à croire à une volonté des époux de sauver leur mariage ; au contraire, des indices suffisants, tels que la brève durée de la vie commune, l’absence d’enfant, les déclarations de l’épouse du recourant et la procédure de divorce en cours permettent de conclure que la vie conjugale n’est plus souhaitée. Il apparaît ainsi que le recourant ne peut plus bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, son mariage n’existant plus que formellement.
3. a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant réside en Suisse, au titre de regroupement familial, depuis son mariage prononcé le 12 mai 2003, soit depuis un peu plus de 4 ans ; cette durée, qui a sans doute permis au recourant de se créer des liens dans notre pays, ne peut cependant à elle seule justifier un cas de rigueur. L’intéressé a certes effectué un travail rémunéré au gymnase 3******** pendant plusieurs mois mais il ne travaille plus depuis le mois d’août 2005 à la suite d’un accident et il bénéficie de l’aide sociale ; il ne saurait dès lors se prévaloir d'une intégration professionnelle marquée. En outre, le recourant n’a pas eu d’enfant. Le tribunal ne doute pas de la réalité de l’adaptation du recourant à la vie en Suisse, mais la pesée de l’ensemble des intérêts ne permet toutefois pas de considérer que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En effet, l’absence de famille en Suisse, hormis son épouse qui souhaite divorcer rapidement, ou notamment le fait qu’il a passé la majeure partie de son existence à l’étranger - étant arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans -, ne permettent pas de retenir le cas de rigueur.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 juillet 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.