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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 décembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2007 (VD 842'097) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X._______________, né le 20 avril 1977 en Serbie, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 30 novembre 1998. Il a déposé une demande d'asile le 2 décembre 1998 et a été attribué au canton de Zürich. Dite demande a été rejetée le 23 septembre 1999, par l'Office fédéral des réfugiés qui a également prononcé son renvoi. Au cours du mois de mai 2000, les autorités zurichoises ont perdu la trace de l'intéressé.
Le 15 octobre 2000, à la suite d'un contrôle de police, la carte d'identité de l'intéressé a été transmise à la police des étrangers du canton de Fribourg.
Le 6 février 2007, à l'occasion d'un contrôle de police de routine à 1.*************, X._______________ a été incapable de présenter une pièce d'identité. Son cas été dénoncé au SPOP.
Par courrier daté du 10 février 2007, adressé au SPOP, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'art. 13 lit. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après: OLE). A l'appui de sa demande, il a exposé qu'il avait séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée en 1998, qu'il vivait depuis le 1er mai 2001 à 1.************* dans le même appartement et qu'auparavant, il avait résidé à Genève. Il a aussi indiqué qu'il était indépendant financièrement et qu'il avait régulièrement travaillé chez des paysans, dans l'hôtellerie et la restauration. Depuis le 10 janvier 2005, il travaille en qualité de peintre en bâtiment pour entreprise sise à 1.************* et s'acquitte de toutes les cotisations sociales obligatoires. Son salaire mensuel net est de 4'128.75 francs. Il a ajouté qu'il avait développé une bonne expérience dans ce dernier domaine, qu'il aimait son métier et travaillait à la satisfaction de son employeur qui souhaitait le garder à son service. Il a fait valoir qu'à son arrivé en Suisse, il n'était âgé que de 21 ans et qu'il y avait passé les années les plus importantes de sa vie car c'était durant ce long séjour qu'il avait bâti sa personnalité sociale et s'était bien enraciné dans notre pays. L'intéressé a ajouté qu'il parlait couramment le français, pratiquait des sports d'équipe et que tous ses amis se trouvaient en Suisse. A l'appui de sa demande, il a produit divers documents dont un contrat de bail à loyer pour un appartement de deux pièces, valable dès le 1er mai 2001, sa carte AVS, son dernier contrat de travail, des fiches de salaire et des abonnement mensuels de train.
Le 20 février 2007, le SPOP a invité l'intéressé à s'annoncer auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile et à déposer une demande de main-d'oeuvre auprès de la commune du siège de l'entreprise qui l'employait. Elle lui a également demandé de lui fournir de plus amples renseignements en ce qui concerne son cursus professionnel, sa participation à des associations locales, son état civil et sa situation financière, en sollicitant un extrait de l'Office des poursuites. Le SPOP a encore réclamé à l'intéressé des preuves de son séjour ininterrompu en Suisse depuis son arrivée.
Par courrier, daté du 10 février 2007, X._______________ a transmis certains documents au SPOP, soit certaines fiches de salaire de l'année 2006 et sa fiche de salaire du mois de janvier 2007.
Le 21 mars 2007, le SPOP a reçu des pièces complémentaires de l'intéressé, soit une attestation de l'Office des poursuites confirmant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, un certificat du Centre social régional de La Broye attestant qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et une demande de couverture de base d'assurance-maladie dès le 1er avril 2007 qu'il avait déposée auprès de l'assurance 2.*************. L'intéressé a exposé qu'il n'avait pour seul contact au Kosovo que sa mère, les autres membres de sa famille étant décédés.
Par prononcé sans citation du 26 avril 2007, le Préfet de 1.************* a condamné l'intéressé au paiement d'une amende immédiate de 800 fr., ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 francs, assortie du sursis, pour infraction grave à la LSEE.
B. Par décision du 30 juillet 2007, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de transmettre un préavis positif à l'Office fédéral des migrations (ODM), lui impartissant un délai de deux mois pour quitter le territoire suisse. En substance, dit service s'est prévalu du fait que l'intéressé séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis plusieurs années et qu'il n'avait pas établi la continuité de son séjour sur sol helvète. Soulignant que la seule durée du séjour de l'intéressé en Suisse ne suffisait pas à elle seule à créer profond enracinement, le SPOP a aussi noté qu'il ne faisait état d'aucune qualification professionnelle particulière au sens de l'art. 3 lit. a OLE, pour en conclure à l'inexistence d'un cas d'extrême gravité ou d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 lit. f OLE. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 9 août 2007.
X._______________ a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi dirigé contre cette décision en date du 10 août 2007. Le recourant a offert de prouver la continuité de son séjour en Suisse par témoin et par pièce, sollicitant l'apport du dossier constitué à son sujet par le Préfet de 1.*************. Il s'est, en substance, prévalu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet de l'art. 13 lit. f OLE (ATF 124 II 110, consid. 3), selon laquelle un séjour en Suisse de dix ans constituerait la limite au-delà de laquelle un renvoi pourrait constituer un cas personnel d'extrême gravité, faisant valoir que cela faisait presque dix ans qu'il résidait dans notre pays. Le recourant a encore exposé qu'il disposait de qualifications professionnelles particulières dans son métier, ajoutant que ces connaissances professionnelles particulières lui rapportaient presque 6'000 fr. par mois. Il a également ajouté qu'il semblait aberrant que l'autorité intimée lui oppose sa bonne santé tout en relevant qu'il avait été victime d'un accident de la route et que ce n'était qu'en Suisse qu'il pouvait recevoir un suivi médical adéquat. Au terme de son écriture, le recourant a pris les conclusions suivantes:
"Provisionnellement:
I. Le dossier est conservé au canton et n'est pas transmis à l'ODM en vue d'un prononcé d'une interdiction d'entrée, subsidiairement n'est pas transmis jusqu'à décision définitive dans le cadre de cette procédure.
II. Je sollicite être entendu préalablement par les autorités cantonales.
Préalablement:
III. L'effet suspensif est requis.
IV. Je pourrai rester sur le territoire suisse jusqu'à droit connu définitif et exécutoire sur la demande de permis humanitaire.
Principalement:
V. La décision du Service de la population de l'Etat de Vaud datée du 30 juillet 2007 et portant références de dossier VD 842'097 est annulée.
VI. Ma demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE est acceptée.
VII. Ma demande déposée en février 2007 est transmise à l'ODM pour examen au sens de l'art. 13 let f OLE.
VIII. Une autorisation de séjour me sera délivrée par le canton de Vaud.
Réquisitions:
IX. Le SPOP transmettra l'intégralité de mon dossier au Tribunal administratif. De même le Préfet de 1.************* transmettra le dossier me concernant au Tribunal administratif.
X. Un délai supplémentaire d'un mois au minimum est sollicité pour cas échéant produire des pièces et compléter mes moyens. Dans le même délai, l'autorité m'informera encore des informations ou pièces qui lui sont encore utiles ou nécessaires pour appuyer ma requête."
Par décision incidente du 22 août 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour et son activité lucrative en Suisse jusqu'au terme de la procédure de recours cantonale.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8 octobre 2007. Il y a repris, en les développant, les arguments invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours, mettant l'accent sur le caractère illégal du séjour de l'intéressé en Suisse et rappelant que la longue durée du séjour ne suffisait pas, à elle seule, à créer un cas personnel d'extrême gravité en cas de renvoi. L'autorité intimée a fait valoir que les relations d'amitié, de travail ou de voisinage que le recourant avait pu nouer au lieu de son séjour ne constituaient en principe pas des liens suffisamment étroits pour justifier une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers, tout en relevant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'attaches familiales en Suisse.
Dans son mémoire complémentaire du 9 novembre 2007, le recourant a indiqué que son frère Y.________________ vivait dans le canton de Vaud et était sur le point de se marier. Il a ajouté que la police avait toujours su où le trouver, invoquant pour preuve un contrôle survenu le 15 octobre 2000 au cours duquel les autorités lui avaient retiré sa carte d'identité. Etant dépourvu de pièce d'identité, il n'aurait pas pu quitter la Suisse s'il l'avait voulu ni même ouvrir un compte bancaire. Le recourant s'est encore prévalu de son intégration socio-professionnelle, ajoutant qu'il était syndiqué et qu'il n'avait jamais causé le moindre problème à qui que ce soit durant son séjour. Il a produit de nouvelles pièces, dont une quittance de paiement d'une amende pour infraction de police des étrangers, datée du 4 janvier 2003, un extrait de son compte individuel AVS, et une convocation pour une assemblée générale du syndicat UNIA.
Le 19 novembre 2007, le Tribunal de céans a reçu un certificat de l'employeur du recourant, attestant que les rapports de travail duraient depuis trois ans et qu'il s'était parfaitement intégré dans l'entreprise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
2. a) Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (TA PE.1998.0135, du 30 septembre 1998, consid. 4; publié in RDAF 1999 I 242 p. 244).
b) Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). Toutefois, l'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).
c) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable (v. consid. a ci-dessus).
d) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art. 13 let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v. art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.
3. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE, le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en préavisant favorablement une exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
En l'espèce, les pièces produites par le recourant démontrent, à satisfaction de droit, qu'il est bien intégré professionnellement. En effet, non seulement il n'a jamais émargé à l'assistance publique du canton dans lequel il réside, mais encore son travail donne entière satisfaction à son employeur. Bien que l'intéressé n'ait pas formellement établi avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant neuf années, les pièces qu'il a produites permettent de considérer que cette affirmation est plausible. En effet, étant démuni de pièces d'identité valable, si ce n'est une attestation de la police, il lui aurait été difficile de quitter le pays et d'y revenir. Toutefois, ce séjour, incontestablement long, ne suffit pas, à lui seul pour admettre un enracinement profond. En effet, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (ATF 130 II 39 précité), la durée importante du séjour et une bonne intégration sociale et professionnelle ne sont pas des éléments susceptibles de constituer à eux seuls un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. Hormis le fait que son frère résiderait dans le canton de Vaud et serait sur le point de s'y marier, allégation laissée sans preuve, le recourant n'a aucunement établi l'existence d'un enracinement profond en Suisse où il a séjourné pendant neuf ans. L'intéressé a certes expliqué qu'il avait séjourné dans notre pays dès l'âge de 21 ans jusqu'à ce jour et qu'il s'agissait de la période la plus importante de sa vie. Cependant, contrairement à ce qu'il indique, seules l'enfance et l'adolescence sont des périodes charnières car c'est durant celles-ci que l'individu bâtit sa personnalité. La période de sa vie pendant laquelle il a résidé en Suisse n'est dès lors pas significative de ce point de vue. On constate également que l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine. Le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait qu'il s'est bien comporté durant cette période dès lors que la société n'attend ni plus ni moins de tout individu, qu'il soit ressortissant ou non du pays qui l'héberge, qu'il se conforme aux lois en vigueur. A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45).
Ainsi, en refusant de considérer la durée du séjour du recourant en Suisse et son intégration socio-professionnelle comme des éléments suffisants, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissent pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
S'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l’espèce le recourant a certes allégué que sa santé avait été atteinte à l'occasion d'un accident et qu'il ne pouvait recevoir qu'en Suisse un traitement du fait que l'assurance responsabilité civile du véhicule concerné ne pouvait pas l'indemniser ailleurs. Ces allégations sont toutefois demeurées sans aucune preuve, alors qu'il aurait été aisé pour le recourant de produire en serait-ce qu'un courrier de l'assureur du véhicule concerné ou de son assurance accidents. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin ici de s'interroger sur la réalité de l'atteinte dont le recourant allègue avoir fait l'objet dès lors qu'il n'a absolument pas établi qu'il lui était impossible de recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine.
On peut certes comprendre que le recourant, qui dispose d'une bonne situation en Suisse, tente d'éviter de retourner au Kosovo où les conditions économiques sont probablement moins bonnes que dans notre pays. Même si le recourant sera vraisemblablement confronté à problèmes de réadaptation au marché du travail dans son pays d'origine, ces difficultés ne sont pas différentes de celles de beaucoup d'autres ressortissants de la province du Kosovo appelés à quitter la Suisse. Ainsi, à l'instar de beaucoup d'autres, la situation du recourant est un cas typique d'immigration clandestine économique. Or, une telle motivation ne suffit pas à elle seule pour admettre un cas de rigueur.
Tout compte fait, il n'y a pas lieu de considérer que son renvoi au Kosovo constituerait un véritable déracinement. Par conséquent, le recourant ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle justifiant que son dossier soit transmis à l'ODM.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il appartiendra en conséquence à l'autorité intimée de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 juillet 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.