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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 août 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM: Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à 1.********, représentée par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer, Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juillet 2007 déclarant sa demande de réexamen irrecevable. |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante guinéenne née le 12 juin 1974, A.________ a épousé le 26 avril 2000, à 2.********, B.________, ressortissant suisse. Elle est arrivée en Suisse le 28 (ou le 29) avril 2000 et s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari, qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 27 avril 2006. Les époux AB.________ se sont séparés au mois de mars 2004. Le 27 avril 2005, A.________ a demandé que son autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement. Le 1er décembre 2005, elle a donné naissance à un enfant, dont le père n'est pas B.________. Le 10 février 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et, subsidiairement, refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il a aussi imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a considéré que le mariage de A.________ était vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit.
Par arrêt PE.2006.0143 du 26 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________ contre la décision du SPOP du 10 février 2006 et confirmé ladite décision. Le 13 février 2007, le SPOP a imparti à l'intéressée un délai échéant le 26 mars 2007 pour quitter le territoire vaudois.
Par arrêt 2C_35/2007 du 10 avril 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif.
Le SPOP a imparti à l'intéressée un nouveau délai de départ échéant au 31 mai 2007.
B. Le 10 mai 2007, A.________, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP du 10 février 2006 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en raison du fait qu'elle était désormais divorcée et qu'elle allait se remarier avec le ressortissant suisse C.________, né en 1953, dont le divorce était sur le point d'être prononcé.
Le 25 mai 2007, Claude Paschoud, conseil de A.________ dans l'affaire GE.2006.0208 alors pendante devant l'autorité de céans, a indiqué au SPOP qu'elle allait se remarier avec D.________, titulaire d'un permis d'établissement en Valais.
A.________ a précisé le 2 juin 2007, à la demande du SPOP, que son représentant était Me Hofstetter, pour ce qui concernait sa demande de réexamen.
C. Par décision du 25 juillet 2007, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et lui a imparti un délai de départ immédiat. Cette décision retient ce qui suit:
"(…)
En l'espèce, la requête de Mme A.________ est fondée sur le fait qu'elle aurait la ferme intention d'épouser un ressortissant suisse, M. C.________.
Cet élément ne constitue pas un élément nouveau pertinent, susceptible de nature à justifier une entrée en matière sur votre demande de réexamen.
Au demeurant, nous nous étonnons que Mme A.________, par l'entremise de ses conseils, nous ait présenté à quinze jours d'intervalle, deux demandes de réexamen distinctes, fondées toutes deux sur des promesses de mariage avec des fiancés différents.
Cela étant, en dehors du fait que l'on peut s'interroger sur ce projet de remariage très opportuniste, avec une personne dont votre mandante n'a jamais fait connaître l'existence auparavant et avec laquelle elle ne fait même pas ménage commun, force est d'admettre que de toutes les façons, il n'est pas démontré que ce mariage pourra être célébré dans un délai raisonnable, M. C.________ n'étant même pas encore divorcé.
Toutefois, votre mandante conserve la possibilité de déposer depuis l'étranger une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisation de séjour en vue de celui-ci dès lors que les formalités en vue de mariage auront abouti et que la date de celui-ci aura été fixée.
Par conséquent, votre requête doit être déclarée irrecevable.
(…)".
D. Par acte du 15 août 2007, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 juillet 2007, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision, respectivement sa réforme en ce sens que sa demande de réexamen est déclarée recevable et son dossier renvoyé à l'autorité intimée pour décision sur sa requête au fond.
E. Après avoir obtenu le dossier du SPOP, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les références).
En l'espèce, l'autorité intimée a estimé que le projet de remariage de la recourante ne constituait pas un fait nouveau et pertinent justifiant une entrée en matière sur la demande de réexamen.
2. En l'occurrence, la recourante fait valoir que son projet de remariage avec deux fiancés différents résulte d'un "malentendu" dans la mesure où le premier conseil a pris l'initiative de déposer une demande de réexamen sur la base d'une situation qui était révolue. La recourante expose qu'elle va se remarier très prochainement avec C.________ dont le divorce est sur le point d'être prononcé. La recourante se prévaut du fait que son remariage avec l'intéressé, qui est un citoyen suisse, lui donnera un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour; elle invoque que la célébration de ce mariage pourrait intervenir très rapidement, ce qui justifierait dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle considère qu'au vu des circonstances il est disproportionné de lui imposer de rentrer temporairement à l'étranger.
3. Les projets de remariage successifs de la recourante ne s'expliquent très probablement que par la volonté de celle-ci de demeurer en Suisse à tout prix. Il existe en effet des indices qui laissent penser que la recourante entend conclure un mariage de complaisance dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20). La recourante a l'intention d'épouser un homme de 21 ans son aîné et avec lequel elle ne fait pas ménage commun (les intéressés n'ont pas la même adresse). Elle n'est même pas certaine d'être enceinte des œuvres de celui-ci (v. allégué no 19 du mémoire de recours p. 5).
Compte tenu de ces circonstances et plus particulièrement du caractère abusif de la requête, c'est à bon droit que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen et implicitement refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juillet 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 27 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.