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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 novembre 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2007 rejetant sa demande de réexamen |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant serbe né le 3 juin 1964, s'est marié le 7 novembre 1990 avec B. Y.________, dont il a eu quatre enfants, à savoir :
- C. X.________, né le 15 mai 1988;
- D. X.________, née le 15 mai 1990;
- E. X.________, née le 1er novembre 1992;
- E. X.________, née le 20 mai 1996.
B. A. X.________ aurait travaillé en Suisse en qualité de saisonnier en 1985, puis illicitement en 1993 et 1994.
Il est entré en Suisse le 23 décembre 1996 en qualité de requérant d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 mars 1997. Il a quitté la Suisse le 17 janvier 2000; il y est revenu illégalement au mois de février de la même année.
Pendant son séjour en Suisse, A. X.________ a œuvré pour le compte de divers employeurs (v. extrait du compte individuel AVS au dossier, pièce no 2). En particulier, il a été engagé formellement au mois d'avril 2002, après neuf mois de collaboration, par la Municipalité de 1********, en qualité d'employé communal.
C. A. X.________ a déposé le 2 décembre 2004 une demande de permis dit humanitaire, accompagnée notamment d'une lettre de la Commune de 1******** appuyant sa requête.
Par décision du 1er juillet 2005, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et par là même de transmettre son dossier à l'autorité fédérale en vue d'une éventuelle exemption aux mesures de limitation, sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Le SPOP a constaté notamment que A. X.________ avait des attaches importantes qui subsistaient avec son pays d'origine où vivaient son épouse et ses enfants.
Frappée d'un recours émanant de la Municipalité de 1******** et de A. X.________, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif dans son arrêt PE.2005.0366 du 21 mars 2006 qui a imparti à A. X.________ un délai échéant au 30 avril 2006 pour quitter le canton de Vaud. En substance, le tribunal a considéré que le recourant, qui était en bonne santé et bien intégré socioprofessionnellement, ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle; il a estimé que son retour dans son pays d'origine où vivent sa femme et ses enfants ne constituait pas un véritablement déracinement.
Le 20 avril 2006, le SPOP a accepté, à titre exceptionnel, de prolonger le délai de départ au 30 juin 2006.
D. Le 23 mai 2006, le Grand Conseil a reçu une pétition des habitants de 1******** en faveur de A. X.________. Tout au long de la procédure, le SPOP a reçu d'autres interventions qui ont donné lieu à des réponses des autorités, en particulier récemment du nouveau Chef du Département de l'intérieur.
E. Le 31 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a imparti à A. X.________ un délai au 31 juillet 2006 pour quitter la Suisse et le Liechtenstein. Le 4 juillet 2006, l'ODM a refusé de donner une suite favorable à la demande de la Municipalité de 1******** tendant à une prolongation supplémentaire du délai de départ imparti. Saisi d'un recours dirigé contre ce refus, le Département fédéral de justice et police a rejeté le 14 juillet 2006 la demande de restitution de l'effet suspensif. Nonobstant ce refus, A. X.________ a poursuivi son séjour en Suisse.
Le 24 avril 2007, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 31 mai 2007 pour quitter le pays.
Le 20 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a refusé de donner suite à la requête de A. X.________ tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de l'ODM du 14 juillet 2006.
F. Le 21 juin 2007, A. X.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 1er juillet 2005 en demandant que son dossier soit transmis à l'ODM en vue de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation à la forme de l'art. 13 let. f OLE. A l'appui de sa demande, il a fait valoir en particulier la forte dégradation de son état de santé, ainsi que la rupture de ses liens familiaux dans son pays d'origine.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une lettre du Dr G.________, datée du 4 juin 2007, dont le contenu est le suivant :
"(…)La personne susmentionnée (i.e. A. X.________) est actuellement dans une situation psychologique très critique. Malgré le traitement entrepris, un risque de raptus anxieux est très élevé et une prise en charge psychologique est nécessaire et urgente.
L'intransigeance des pouvoirs politiques et la menace de renvoi de M. X.________ peuvent l'amener à un passage à l'acte à n'importe quel moment.
Merci de faire votre possible dans une situation de crise.
(…)".
Le Dr H.________ a établi le 6 juin 2007 l'attestation médicale suivante :
"Je soussigné, Docteur H.________, certifie que Mr A. X.________, né le 03.06.1964, présente des problèmes de santé d'une certaine gravité avec une anxiété très importante, des troubles graves du sommeil et de l'humeur (dépressif), une perte de poids 12 kg (en quelques semaines), cela en lien avec une perte d'appétit importante.
Le risque de renvoi dans son pays d'origine a provoqué et aggrave cette situation car le patient est très bien intégré dans le village de 1******** et pas du tout dans son pays d'origine qu'il a quitté en 1996.
Il s'est investi professionnellement pendant des années comme employé communal depuis 2001 en donnant pleine satisfaction et s'est très bien intégré dans cette commune.
Le renvoi forcé au Kosovo compromet son identité citoyenne, sociale et professionnelle obtenue par son travail dans la Commune de 1******** depuis plusieurs années et plonge Mr X.________ dans un désarroi très profond et avec des lourdes conséquences.
Il n'a pas le projet de rejoindre sa femme au Kosovo pour vivre en couple après des années de séparation (Mr X.________ vit en Suisse depuis 1996 et s'est rendu au Kosovo seulement à 3 reprises). Il compte cependant continuer à aider sa femme et ses enfants financièrement depuis la Suisse et subvenir à ses besoins matériels avec le fruit de son travail en Suisse.
Dans l'état de santé actuel, le renvoi forcé de la Suisse peut mettre sa vie en danger et risque de fragiliser encore davantage son état de santé car le patient est opposé à tout projet de retour.
En cas de renvoi son état de santé pourrait se dégrader de manière rapide et durable et cela indépendamment de l'existence des infrastructures et des moyens de prise en charge des personnes souffrant des affections similaires.
Une solution pour régulariser sa situation en Suisse serait souhaitable pour garantir la santé physique et mentale de Mr X.________ mais également pour la communauté à laquelle il apporte son savoir faire.
(…)"
G. Le 10 juillet 2007, A. X.________ informé le SPOP que son mariage avait été dissous par le divorce. Il a joint une copie d'une pièce originale, ayant fait l'objet de deux traductions faites par deux traducteurs différents, dont il résulte qu'il s'agit en fait de la demande en divorce déposée le 10 mai 2007 par l'avocat l'épouse du prénommé.
H. Le 12 juillet 2007, le Service de la santé publique a adressé au SPOP la lettre suivante :
"(…)
Le Médecin cantonal a été interpellé par les médecins traitants de M. A. X.________ menacé de renvoi.
La situation de cette personne a été soumise au Professeur I.________, qui s'est déterminé sur la base des certificats médicaux établis par les Drs H.________, psychiatre-psychothérapeute à Nyon et G.________, Médecin générale FMH à 1********.
Sur la base des renseignements recueillis, le Prof. I.________ établit que depuis fin mai 2007, M. X.________ présente un épisode dépressif majeur, sans symptômes psychotiques, avec idéation suicidaire importante, mais sans scénario clairement élaboré. Cet épisode dépressif majeur est traité par le D. H.________. La médication antidépressive et anxiolytique a été instaurée à la fin du mois de mai.
Vous trouvez ci-dessous les éléments principaux de la conclusion du rapport du Prof. I.________ (nous soulignons):
" Au vu de ces faits, il apparaît qu'il n'y a pas de contre-indication médicale absolue à l'usage de mesures de contrainte. Cependant, la mise en œuvre d'une mesure de renvoi décidée par les autorités politiques, en l'état actuel du patient, augmenterait clairement le risque d'un passage à l'acte suicidaire.
Mais évoquer uniquement la question de l'état de santé actuel et du risque suicidaire pour surseoir au renvoi me paraît mener à une impasse : les "bénéfices secondaires" de l'état dépressif seraient tels que l'amélioration clinique risque d'en être indéfiniment retardée. J'estime donc que c'est exclusivement sur la base d'une décision politique que le renvoi doit être décidé ou annulé, et qu'une telle décision définitive doit être prise dans les délais les plus brefs possibles.
Si la décision de renvoi est maintenue, on devrait laisser aux thérapeutes de M. X.________ le temps nécessaire à traiter cet épisode dépressif (soit environ 6 mois) avant d'effectuer le renvoi".
(…)"
I. Le 26 juillet 2007, le SPOP est entré en matière sur la demande de réexamen de A. X.________ au motif qu'elle était recevable en présence de faits nouveaux tirés de l'évolution de son état de santé et de sa situation familiale. Il a considéré sur le fond ce qui suit :
"(…)
Cela étant, nous estimons que le fait qu'une procédure de divorce ait été entamée par l'épouse de M. X.________ au Kosovo ne nous permet pas de considérer que tous les liens familiaux de l'intéressé dans son pays d'origine soient rompus. En effet, l'intéressé conserve des attaches importantes au Kosovo , en tous les cas avec ses quatre enfants, dont un seul est majeur, les trois autres étant âgés de 11, 15 et 17 ans. Par ailleurs, il a encore deux frères qui vivent dans son village d'origine. Il ressort en outre du dossier de l'intéressé qu'il a entretenu des contacts réguliers avec sa famille au pays en leur envoyant de l'argent régulièrement et en rentrant occasionnellement leur rendre visite.
S'agissant de son état de santé, nous relevons, ainsi que l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral dans son ordonnance du 20 juin 2007 refusant de restituer l'effet suspensif au recours formulé par M. X.________, que les problèmes psychiques, tels que ceux avancés à l'appui de la requête (épisode dépressif majeur), frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse, mais ne sauraient constituer un élément déterminant propre à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
De surcroît, force est de constater que vous n'avez pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine et qu'un retour mettrait ainsi sa santé gravement en danger. A cet égard, le médecin cantonal, dans un courrier du 12 juillet 2007, n'a d'ailleurs pas remis en cause le principe du renvoi, mais a simplement indiqué qu'il serait nécessaire que l'intéressé puisse avoir le temps de se préparer à son départ de Suisse avec l'aide de ses thérapeutes.
Dès lors et au vu de ce qui précède, la demande de réexamen du 21 juin 2007 doit être rejetée.
Enfin, concernant les autres éléments invoqués à l'appui de la requête de réexamen (intégration socioprofessionnelle, durée de son séjour, etc.), ils étaient déjà connus de notre Service et n'ont par conséquent aucun caractère de nouveauté.
(…)"
Le SPOP a rejeté la demande de réexamen de A. X.________ et lui a imparti un délai au 1er octobre 2007 pour quitter le canton de Vaud.
J. Par acte du 16 août 2007, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 26 juillet 2007, concluant, avec dépens, à ce que l'ordre soit donné au SPOP de transmettre son dossier à l'ODM afin que cette autorité fédérale statue selon l'art. 13 let. f OLE.
A l'appui de son recours, A. X.________ a produit un certificat médical daté du 10 août 2007 de J.________, psychologue, et du Dr K.________, qui mentionne ce qui suit :
"(...)
Anamnèse
Monsieur X.________ est né le 3 juin 1964 au Kosovo. Sa mère, actuellement âgée de 76 ans vit toujours au Kosovo. Son père est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Le couple a eu neuf enfants en tout. Une des soeurs de Monsieur X.________ vit en Suisse, le reste de la fratrie est au Kosovo. Deux de ses soeurs sont veuves, leurs maris ayant été tués pendant la guerre au Kosovo.
Le patient est lui-même marié à une compatriote qui, elle, n'est jamais venue en Suisse. De cette union sont nés quatre enfants âgés actuellement de 19, 17, 15 et 11 ans. Actuellement il serait en instance de divorce que sa femme a demandé suite à l'absence prolongée de son mari. D'après lui, elle ne pouvait plus attendre et en a eu marre car la situation n'évoluait aucunement. Il dira que par téléphone elle lui a annoncé qu'elle ne pouvait plus et qu'elle allait partir. D'après lui, elle aurait en effet quitté le domicile conjugal avec 2 de leurs enfants. Les deux autres seraient chez l'un des frères de Monsieur. Il a encore quelques contacts avec eux mais plus avec sa femme ni les deux enfants qui sont avec elle.
Le patient signale également un ralentissement important dans l'exécution des actes de la vie quotidienne, se sentant dans un état végétatif. Il dira se sentir perdu et ne plus savoir où il est. De fait affirme rechercher la compagnie, craignant de rester seul. Nous devons également remarquer une importante perte d'envie de vivre, perte de toute motivation et volonté avec un désespoir grandissant. L'idéation suicidaire est présente mais pas verbalisée en tant que scénarisée.
Status
Nous sommes face à un homme de 43 ans, faisant plus que son âge, vêtu correctement. A la consultation, il se présente accompagné par deux personnes de son entourage, ayant de grandes craintes à se déplacer seul. L'orientation aux trois modes paraît relativement conservée avec toutefois une attitude indiquant le manque de conscience des événements, de la réalité, le patient donnant le sentiment de ne pas être là. Les évènements récents sont difficilement replacés sur l'échelle temporelle, Monsieur X.________ faisant clairement état d'une confusion certaine.
Nous notons une somatisation importante se présentant sous forme de céphalées quotidiennes et quasi continues. Sur le plan psychiatrique, nous devons également signaler des antécédents de troubles de l'humeur dépressive passablement en lien avec son contexte de vie.
Sa posture est extrêmement instable avec des moments d'accélération très énergiques au niveau de ses jambes et de sa tête, des mouvements qui dénotent une grande anxiété et qui accompagnent ses paroles et surtout celles qui font part de son incompréhension face à la non-reconnaissance de son vécu, de sa volonté de travailler et d'être indépendant et finalement de l'impossibilité de son retour. Le restant du temps, sa motricité est ralentie avec des phases de tension musculaire visible notamment lorsqu'il évoque sa tristesse face à la séparation d'avec ses enfants et le fait qu'il ne connaît pratiquement pas son fils cadet. Le patient parle d'une voix faible, paraissant en effet perdu sans ses pensées. Nous constatons une thymie triste, se rapprochant davantage du désespoir total et des attitudes de résignation.
Le cours de la pensée est ralenti avec des indications d'un relâchement des associations. Le contenu de la pensée est congruent avec son cours, truffé des ruminations et de désespoir.
La présence des idées noires est marquée et verbalisée. Il fait également part des idées suicidaires sous-entendant que c'est la seule solution. L'idéation suicidaire n'est pas scénarisée, n'est du moins pas verbalisée en tant que telle mais souvent formulée en des termes "comment vais-je continuer à vivre" et mis en rapport avec le vécu de ses propres enfants, le fait d'avoir tout sacrifié pour finalement se retrouver "sans rien, sans aucun sens."
Nous constatons également des troubles de perception dans la mesure où sa réalité est régulièrement déformée par des images de son passé, un passé qu'il a le sentiment de revivre. Le plus souvent c'est les images de la guerre et des souvenirs en lien avec le vécu de ses enfants qui occupent son esprit et l'angoisse qui est en lien devient alors omni présente et handicape totalement le patient dans sa vie de tous les jours.
La prise de conscience de l'irréalité de sa perception ne s'effectue aucunement. Nous devons également noter des attitudes paranoïaques relevant de l'incertain de sa situation et des stigmates d'un passé persécutant. A souligner est aussi un manque de confiance total du patient en les institutions tant de son pays d'origine que de celui d'accueil. Il n'arrive pas à se faire à l'idée qu'après tant d'années de vie et de travail en Suisse, on tente de l'expulser. Son image de soi paraît de fait extrêmement touchée et dévalorisée.
Diagnostic
F43.1 Séquelles d'un syndrome de stress post traumatique
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte
Traitement
Le patient continuera à être suivi par son psychiatre traitant. Le traitement médicamenteux par psychotropes est à poursuivre.
Discussion et pronostic
Le pronostic sans traitement est extrêmement mauvais. L'absence de confiance de Monsieur X.________ et la crainte qu'il manifeste à l'égard des autorités serbes est telle qu'il ne pourra d'une part jamais se sentir en sécurité ni construire une alliance suffisamment significative avec le corps médical de son pays d'origine qui pourrait permettre un pronostic favorable.
Le pronostic favorable n'est possible par ailleurs qu'à long terme avec la poursuite du traitement médicamenteux et surtout dans un environnement propice à l'installation d'un sentiment de sécurité et de liberté tel qui a pu se construire en Suisse et se maintenir jusqu'aux récentes menaces de renvoi. Actuellement le moindre événement inhabituel est susceptible de déstabiliser complètement le patient avec des crises d'angoisse et un repli sur soi total.
La situation actuelle lui pèse en effet énormément, d'autant plus que son réseau familial et social dans son pays d'origine se disloque complètement, en raison en effet de la récente rupture conjugale. Monsieur évoque ne plus avoir aucune raison de retourner au Kosovo, étant d'une part persuadé ne pas être le bienvenu tant dans sa famille nucléaire que dans la famille élargie, craignant des réprimandes et répercussions.
Il en est de même concernant toute la communauté qui d'après lu a déjà fait son procès en le mettra au ban de celle-ci s'il osait revenir dans son pays.
Incontestablement, un retour représenterait une catastrophe pour Monsieur X.________, qui, ayant l'impression d'avoir échappé à l'enfer en quittant son pays d'origine, assimile son renvoi à la mort.
Par ailleurs il dira que c'est "uniquement dans un cercueil" qu'il y retournera, ne pouvant envisager une vie là-bas d'autant plus qu'il est parvenu à reconstruire tous ces réseaux en Suisse, à reconstruire sa vie qui se verra inévitablement ébranlée en cas d'un retour.
En cas de renvoi, son état de santé psychique se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à une atteinte sérieuse et durable voire irréversible, indépendamment de l'existence ou non des infrastructures et des moyens de prise en charge des personnes souffrant des affections similaires.
(...)"
K. L'effet suspensif a été accordé au recours le 28 août 2007.
L. Dans ses déterminations du 13 septembre 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.
M. Le 18 octobre 2007, le recourant a sollicité que la lettre que le Conseiller d'Etat Philippe Leuba a montrée à la presse pour prouver qu'il a touché une aide au retour soit produite.
Le 23 octobre 2007, le juge instructeur a rejeté la réquisition du recourant au motif que la question de savoir si le recourant avait touché une aide au retour n'était pas décisive dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur ce motif de refus.
N. Le recourant a déposé le 29 octobre 2007 des observations complémentaires à l'occasion desquelles il a insisté sur l'attitude et le rôle de la Commune dans cette affaire. Il a souligné l'aspect médical de la situation. Enfin, il a réaffirmé que depuis le mois de mai 2007, il avait perdu tout contact avec sa famille qu'il n'avait vue auparavant qu'à trois reprises pendant une période de onze ans.
Le recourant a produit le 30 octobre 2007, une copie du jugement de divorce daté du 24 août 2007, accompagnée de sa traduction, dont il résulte que le mariage contracté le 7 novembre 1990 par B. X.________, née Y.________, et A. X.________, est dissous et la garde de leurs trois enfants mineurs confiée à leur mère. A. X.________ est astreint au paiement d'une pension mensuelle de 150 euros en faveur de chaque enfant.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les références).
2. En l'occurrence, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant en raison de l'évolution de sa situation familiale et de son état de santé. Elle a considéré que ces faits, nouveaux, ne conduisaient cependant pas une autre appréciation sur le fond; autrement dit, le SPOP a estimé que l'évolution de la situation du recourant ne commandait pas revenir sur le premier refus du 1er juillet 2005.
3. Il faut tout d'abord relever que le fait que le recourant a perçu une aide au retour à l'occasion de renvoi survenu en 2000, circonstance dont la presse s'est fait l'écho (pièce no 22 du bordereau du recourant), n'est pas invoqué à l'appui du nouveau refus du SPOP de sorte que ce point ne sera pas examiné plus avant. De toute manière, il ne s'agit pas d'un élément qui intervient dans la détermination du cas de détresse personnelle de l'art. 13 let. f OLE, dont les conditions ont été rappelées par les considérants de l'arrêt PE.2005.0366, en particulier le considérant 2, auquel il est expressément fait référence ici.
4. a) S'agissant de sa situation familiale, le recourant fait valoir que son épouse a déposé récemment une demande en divorce et demandé la garde de leurs trois enfants mineurs. Il résulte du dossier que dans l'intervalle, le divorce a même été prononcé. Le recourant fait valoir qu'il se considère comme rejeté par les siens au motif qu'il ne peut plus leur envoyer de l'argent. Il en déduit que la seule chose qui comptait pour son épouse était l'argent qu'il lui envoyait. Le recourant souligne qu'il ne lui reste plus que des liens avec ses enfants, au travers d'un simple droit de visite pour autant qu'il puisse l'exercer. Il en conclut que sur le plan familial, ses conditions de vie et d'existence seront pires que celles que connaît la moyenne des étrangers. Pour une personne qui s'est sacrifiée pendant des années afin de subvenir aux besoins de sa famille, se retrouver seul en cas de renvoi au Kosovo est la pire chose qui puisse lui arriver.
b) De son côté, l'autorité intimée considère qu'en dépit de la requête en divorce déposée dans le pays d'origine, le recourant conserve des liens avec ses quatre enfants restés au Kosovo auxquels il a rendu visite lors de ses voyages. Selon le SPOP, les articles de journaux, qui relatent la rupture des liens familiaux, ne constituent pas une preuve établissant qu'il n'a plus de contact avec sa famille.
c) En l'espèce, il est constant que pendant son séjour en Suisse, le recourant s'est soucié de sa famille à l'étranger, en subvenant à l'entretien de celle-ci. Le recourant a maintenu les liens que permettait la distance géographique. Le recourant n'a pas démérité, bien au contraire. Les enfants du recourant n'ont ainsi aucune raison de couper des liens avec leur père qui leur a montré de l'intérêt. Dans ces conditions, le tribunal retient, à l'instar du SPOP, que le recourant conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 1996, soit jusqu'à l'âge de 32 ans, et où il est encore rentré, au début de l'année 2000 pour une courte période, même s'il est désormais divorcé.
5. Il faut ensuite examiner l'évolution de l'état de santé du recourant.
a) Le recourant allègue qu'il est plongé dans un profond désarroi et que son état de santé est très précaire.
b) Le SPOP reprend à son compte l'appréciation du TAF, selon laquelle les problèmes psychiques rencontrés par le recourant (épisode dépressif majeur), frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse, sans que ceux-ci ne constituent un élément déterminant propre à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. L'autorité intimée relève également que le recourant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine et qu'un retour mettrait ainsi sa santé gravement en danger. Elle remarque enfin que le médecin cantonal, dans un courrier du 12 juillet 2007, n'a d'ailleurs pas remis en cause le principe du renvoi, mais a simplement indiqué qu'il serait nécessaire que l'intéressé puisse avoir le temps de se préparer à son départ de Suisse avec l'aide de ses thérapeutes.
b) Le dossier contient différents certificats médicaux. Il résulte de celui du Dr G.________ que le recourant est effectivement actuellement dans une situation psychologique très critique. Malgré le traitement entrepris, un risque de suicide est très élevé et une prise en charge psychologique est n¿essaire et urgente.
Le certificat du Dr H.________ atteste également que le recourant présente des problèmes de santé d'une certaine gravité avec une anxiété très importante, des troubles graves du sommeil et de l'humeur (dépressif), une perte de poids 12 kg (en quelques semaines) due à une perte d'appétit importante. Selon l'appréciation de ce médecin, le risque de renvoi dans son pays d'origine a provoqué et aggrave cette situation. Dans l'état de santé actuel, le renvoi forcé de la Suisse pourrait mettre la vie du recourant en danger et risque de fragiliser encore davantage son état de santé dès lors que l'intéressé est opposé à tout projet de retour. Dans cette perspective, son état de santé pourrait se dégrader de manière rapide et durable et cela indépendamment de l'existence des infrastructures et des moyens de prise en charge des personnes souffrant des affections similaires.
Dans leur certificat médical daté du 10 août 2007, J.________, psychologue, et le Dr K.________, psychiatre, ne parviennent pas à des conclusions différentes. Ils diagnostiquent chez le recourant des séquelles d'un syndrome de stress post traumatique et un trouble anxieux et dépressif mixte. Ils préconisent la poursuite d'un traitement médicamenteux par psychotropes. Ils considèrent que le pronostic sans traitement est extrêmement mauvais. Ils relèvent que l'absence de confiance du recourant et la crainte qu'il manifeste à l'égard des autorités serbes est telle qu'il ne pourra d'une part jamais se sentir en sécurité ni construire une alliance suffisamment significative avec le corps médical de son pays d'origine qui pourrait permettre un pronostic favorable. Les médecins précités sont d'avis qu'un pronostic favorable n'est possible par ailleurs qu'à long terme avec la poursuite du traitement médicamenteux et surtout dans un environnement propice à l'installation d'un sentiment de sécurité et de liberté tel qui a pu se construire en Suisse et se maintenir jusqu'aux récentes menaces de renvoi. Toujours selon les médecins précités, en cas de renvoi du recourant, son état de santé psychique se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à une atteinte sérieuse et durable voire irréversible, indépendamment de l'existence ou non des infrastructures et des moyens de prise en charge des personnes souffrant des affections similaires.
Ainsi, et en résumé, toutes les appréciations médicales au dossier confirment que l'état de santé du recourant est très préoccupant. La dégradation de l'état de santé du recourant résulte de la perspective de son renvoi de Suisse qu'il combat. Cette circonstance ne justifie pas à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur. Comme l'a relevé le médecin cantonal qui cite en cela les conclusions du Professeur I.________, il ne faut toutefois pas conforter le recourant dans une situation où il retirerait des "bénéfices secondaires" de son état dépressif, car elle retarderaient indéfiniment l'amélioration clinique. Or, comme l'a déjà constaté l'autorité de céans à l'occasion de son premier arrêt, le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 13 let. f OLE dans la mesure où il conserve, comme on l'a vu au considérant précédent, des attaches familiales dans son pays d'origine. Autrement dit, sa relation avec la Suisse n'est pas si étroite que l'on ne peut pas exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. L'intéressé se trouve dans une situation comparable à celle de beaucoup de travailleurs clandestins devant quitter la Suisse après souvent de très longs séjours. Il n'apporte pas la preuve qu'il n'existerait aucune structure médicale dans son pays d'origine apte à prendre en charge la poursuite de son traitement médical. Le recourant aimerait en vérité poursuivre son séjour en Suisse pour des motifs essentiellement économiques qui n'entrent toutefois pas en ligne de compte dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a rejeté la demande de réexamen.
6. Le recourant argue que la Commune de 1********, par l'intermédiaire de sa Municipalité, lui a procuré un travail, effectué des démarches en vue de la régularisation de son statut en déposant des requêtes et recours et qu'elle a ainsi créée une situation qui allait bien au-delà d'une simple tolérance, lui permettant de croire de bonne foi que sa situation était régularisée.
Le tribunal doit d'abord constater que les circonstances liées à la présence du recourant dans la Commune de 1******** ne sont pas nouvelles. Elles existaient déjà lors de la précédente procédure et n'étaient pas inconnues du tribunal de céans qui a été saisi du recours déposé précisément par la Municipalité de 1********, agissant également au nom de A. X.________, à l'encontre de la décision du SPOP du 1er juillet 2005 prononçant le renvoi de son employé communal. Le recourant, destinataire de cette décision, n'ignorait ainsi pas que sa situation, qui résultait effectivement d'une tolérance des autorités communales - et non pas de l'autorité cantonale compétente pour délivrer l'autorisation de séjour et de travail -, n'en était pas moins contraire au droit et n'était pas susceptible d'être régularisée par l'octroi d'une exemption aux mesures de limitation.
7. Pour le reste, le tribunal constate que le recourant remet en cause l'appréciation des éléments qui ont déjà été jugés tenant à la durée de son séjour, à son intégration, etc. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 juillet 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.