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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 décembre 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Laurent MAIRE, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation d’une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2007 lui révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née Y.________, ressortissante de Serbie-et-Monténégro, née le 20 janvier 1984, est entrée en Suisse le 23 octobre 2003 en vue de préparer son mariage avec un ressortissant suisse. Le mariage a été célébré le 11 février 2004. L’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial le 9 mars 2004.
B. Les 2 août et 21 décembre 2006, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées sur requêtes du mari déposées les 6 mai et 24 novembre 2006. Les époux X.________ ont été notamment autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le mari a été en outre libéré du paiement de toute contribution d’entretien à l’égard de son épouse avec effet au 1er novembre 2006.
C. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a demandé à la police un rapport d’enquête sur la situation du couple. Il ressort en particulier du procès-verbal d’audition de A. X.________ du 30 mars 2007 que le couple s’était rencontré en 2003, que leur séparation daterait de mai 2005, et qu’aucun enfant n’était issu de cette union. Au surplus, l’intéressée travaillait dans un bar à 1******** en qualité de serveuse. A la question de savoir si une procédure de divorce avait été engagée, l’intéressée a répondu que son mari devait avoir entrepris des démarches en ce sens. Il ressort toutefois du dossier que ce dernier avait en effet déposé sans l’aide d’un avocat une demande en divorce le 17 février 2006, mais que le juge compétent avait décidé de ne pas y donner suite, l’acte ne répondant pas aux exigences de la procédure civile.
D. Par décision du 20 juillet 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée en faveur de A. X.________ ; son mariage serait vidé de toute substance et l’intéressée n’aurait pour le surplus pas d’attaches particulières avec la Suisse ni de qualifications professionnelles spécifiques.
E. A. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 17 août 2007 en concluant principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour; son mariage ne serait pas de complaisance et il n’y aurait pas d’abus de droit à l’invoquer pour se voir reconnaître le droit à une autorisation de séjour, puisque tout espoir de réconciliation n’était pas perdu. En outre, l’intéressée conserverait son droit à une autorisation de séjour tant que son divorce n’avait pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne devaient pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, son autorisation de séjour ne pouvait être révoquée, son échéance courant jusqu’au 10 août 2007. Elle se prévaut pour le surplus d’une motivation lacunaire et d’une appréciation arbitraire des faits. A titre de mesure d’instruction complémentaire, elle requiert son audition ainsi que celle d’un ami de son père. Le tribunal a informé les parties qu’il statuera sur cette demande ultérieurement, le cas échéant avec l’arrêt au fond. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 26 septembre 2007 en concluant à son rejet et l’intéressée a déposé un mémoire complémentaire le 5 novembre 2007 en confirmant les conclusions prises dans son recours. Le dossier du SPOP a été transmis pour consultation au conseil de A. X.________ le 15 novembre 2007, et la possibilité lui a encore été donnée de déposer d’éventuelles observations à son sujet.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas prétendu que la recourante aurait conclu un mariage de complaisance.
2. a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Le Tribunal administratif a par exemple jugé que l’abus de droit ne pouvait être retenu dans le cas d’une recourante dont le mari agissait de manière peu transparente dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce, et retardait sensiblement le déroulement de la procédure par l’utilisation de moyens dilatoires (arrêt PE.2004.0404 du 4 juillet 2005). Le tribunal a en effet estimé que la recourante n’invoquait pas de manière abusive l’art. 7 al. 1 LSEE pour préserver ses droits dans la procédure que son mari avait engagée et dans laquelle il se comportait de manière peu nette.
Il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis mai 2006 au plus tard ; il ressort en effet du procès-verbal de l’audition de la recourante effectuée par la Police judiciaire de la Ville de 1******** le 30 mars 2007 qu’elle serait séparée de son mari depuis mai 2005. Toutefois, selon un autre rapport de la Police municipale de 2******** du 2 avril 2007, l’époux de la recourante aurait requis la séparation au début novembre 2005. Au vu du flou qui règne à ce sujet, le tribunal retiendra le mois de mai 2006 comme période de séparation, ainsi qu’il l’a été allégué par la recourante, son époux ayant déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 6 mai 2006. La recourante soutient que tout espoir de réconciliation ne serait pas perdu, pour autant que les époux acceptent la transformation de leur amour en un sentiment moins passionné qu’au début. Il n’existe toutefois aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. La recourante n’allègue d’ailleurs pas avoir entrepris des démarches en ce sens et il n’apparaît pas que les époux entretiendraient des contacts. Au contraire, à défaut d’indices probants, les faits laissent à penser que les époux ne souhaitent pas reprendre la vie commune et que leur union est ainsi vidée de sa substance. Par ailleurs, le fait que le couple n’ait pas introduit de procédure de divorce est sans pertinence, puisque, dans le cas où l’un des époux ne souhaite pas divorcer, l’autre doit attendre deux ans de suspension de la vie commune pour pouvoir obtenir le divorce. Or, en l’espèce, le couple vit séparé depuis moins de deux ans. Enfin, l’argument selon lequel la recourante devrait pouvoir rester en Suisse pour sauvegarder ses droits dans le cadre d’une procédure de divorce est dénué de pertinence. En effet, les effets accessoires de leur séparation ont déjà été liquidés au moyen des mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, leur vie commune ayant été relativement brève, et les époux n’étant pas propriétaires de biens immobiliers, le règlement des effets de la dissolution de leur mariage ne saurait se révéler complexe. Au demeurant, il n’est pas nécessaire de rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences de tribunal ; la recourante peut en effet se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2 § 2 et références citées). En outre, il ne ressort pas des faits que le mari de la recourante chercherait à retarder la procédure par des moyens dilatoires, ainsi qu’il l’avait été constaté dans l’arrêt précité du tribunal PE.2004.0404 du 4 juillet 2005. Par conséquent, l’invocation de ce mariage pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est constitutive d’un abus de droit de la part de la recourante, étant contraire au but de l’art. 7 al. 1 LSEE.
3. a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, la durée du séjour en Suisse de la recourante n’est pas insignifiante, puisqu’elle s’élève à quatre ans, mais elle ne saurait à elle seule être considérée comme suffisante pour admettre un profond enracinement en Suisse. En outre, elle n’a pas eu d’enfant avec son conjoint et elle ne bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières, puisqu’elle exerce l’activité de serveuse. Enfin, même si elle a produit le témoignage écrit d’une amie suisse qu’elle connaît depuis le mois de décembre 2006 attestant de son intégration en Suisse, cela ne saurait être suffisant pour considérer que ses attaches sont dans ce pays, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine pendant vingt ans, et qu’elle n’a pas de famille en Suisse.
4. S’agissant de l’argument selon lequel l’autorité intimée ne pouvait révoquer l’autorisation de séjour de la recourante, il est dénué de pertinence. En effet, selon l’art. 9 al. 2 let. b LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée, notamment lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie. La condition de délivrance de l'autorisation qui était de permettre et d'assurer juridiquement la communauté conjugale ayant disparu, il apparaît que l’autorité intimée était en droit de révoquer l’autorisation de séjour délivrée par regroupement familial.
5. a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; art. 4 aCst.), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d’une décision est suffisante lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14-15). Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu’elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 161 consid. 1b p. 163). L’étendue de l’obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4).
b) En l’espèce, la recourante requiert la tenue d’une audience afin de dissiper les doutes existant quant aux faits. Toutefois, le seul élément pertinent réside dans les perspectives de réconciliation du couple. Or, la recourante n’expose pas dans quelle mesure une telle audience permettrait au tribunal de s’assurer de la volonté des époux de reprendre leur vie commune, alors qu’elle n’allègue pas elle-même que tel serait leur vœu. Au contraire, elle indique seulement que tout espoir de réconciliation n’est pas perdu, pour autant qu’ils acceptent la transformation de leur amour en un sentiment moins passionné. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qu’une audience pourrait apporter comme élément pertinent. Par ailleurs, la recourante a requis son audition et celle d’un ami de son père, lequel l’aurait accueillie à son domicile lors de la séparation du couple. Elle souligne que cette audience permettrait de lever tout doute sur sa bonne foi et la sincérité de son mariage, dans le cadre de l’examen par le tribunal de la notion d’abus de droit manifeste. La recourante se méprend toutefois sur la portée de cette notion ; en effet, l’autorité intimée n’a pas considéré que le mariage de la recourante serait fictif. La seule question pertinente à se poser est celle de savoir si l’union conjugale des époux X.________ est vidée de sa substance. Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer si les sentiments de la recourante à l’égard de son époux sont réels ou si ses espoirs de réconciliation sont sincères. Il faut bien plutôt qu’il existe des indices sérieux, concrets et objectifs quant à une éventuelle reprise de la vie conjugale. Or, comme il l’a été relevé, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il faut encore préciser que les faits que l’autorité intimée aurait constatés de manière inexacte ont été examinés par le tribunal sans qu’une audience n’apparaisse nécessaire ; s’agissant d’une part de la prétendue procédure de divorce invoquée par l’autorité intimée, il ressort en effet du dossier que, comme il l’a été allégué par la recourante, seule une requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée dans le respect des exigences de la procédure civile. D’autre part, concernant la date de la cessation de la vie commune du couple, le tribunal a retenu le mois de mai 2006 au vu du flou qui régnait à ce sujet, comme allégué par la recourante. Il n’est ainsi nul besoin de procéder à une audience pour éclaircir ces deux éléments de fait. De même, cette constatation inexacte des faits par l’autorité intimée ne conduit pas à l’annulation de sa décision, vu que cela ne saurait modifier l’appréciation selon laquelle l’union conjugale est vidée de sa substance.
c) S’agissant de l’argument selon lequel la motivation de l’autorité intimée serait lacunaire, il n’est pas relevant. En effet, il ressort de manière suffisante de la décision attaquée que le motif de révocation de l’autorisation de séjour de la recourante réside dans le fait que la communauté conjugale, condition à la délivrance de dite autorisation, n’existe plus que formellement, et qu’il y a ainsi matière à une révocation fondée sur l’art. 9 al. 2 let. b LSEE.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera fixé à nouveau par l’autorité intimée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui n’aura pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 juillet 2007 est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera fixé à nouveau par cette autorité.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 27 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.