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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 juillet 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par Me Laurent CONTAT, avocat-stagiaire à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2007 lui refusant une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de l’ex-Serbie-et-Monténégro, né le ******** 1975, est entré en Suisse au printemps 1994 où il a déposé une demande d'asile le 1er juin 1994 ; cette demande a été rejetée par décision du 22 septembre 1994. Une seconde demande d'asile a été déposée le 23 février 1998 ; X.________ a bénéficié dès cette date d’un permis N jusqu’au 22 février 1999. Il a été considéré comme "disparu" le 14 avril 1999 et sa demande d’asile a été radiée le 11 juin 1999.
B. Par ordonnance du Juge d'instruction de 1.******** du 4 octobre 2006, X.________ a été condamné pour ivresse qualifiée et infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de six jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 700 fr. Le 19 février 2007, l'intéressé a été à nouveau condamné par le Juge d'instruction de 1.******** à une peine de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 fr. pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
C. X.________ a déposé le 8 décembre 2006, par l'intermédiaire de son mandataire, une demande de permis humanitaire auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Il s'est prévalu de son comportement irréprochable et de sa bonne réputation, de l'absence de poursuites et de son autonomie financière. En outre, il maîtriserait très bien le français et il était devenu associé-gérant de la société 3.******** Sàrl à 1.******** avec une part de 10'000 fr. et la signature collective à deux. Il s'agit d'une société inscrite le 18 avril 2005 au registre du commerce du canton de Vaud et elle est active dans le domaine de la construction immobilière, en particulier dans le montage de portes et fenêtres ainsi que d'éléments de constructions métalliques. Il a également relevé qu'il avait toujours versé les différentes cotisations sociales et n’avoir ainsi jamais travaillé au noir. De même, il se serait toujours acquitté de ses impôts. Il a enfin indiqué que sa sœur était domiciliée à 2.******** et qu'elle était au bénéfice d'un permis B. Un bordereau de pièces a été produit, soit en particulier des décomptes de salaire et de prévoyance professionnelle, une copie de la carte AVS de l'intéressé, des attestations d'impôts à la source, ainsi qu'un certificat de travail du 15 juillet 2005. Le SPOP a sollicité le 26 février 2007 la production de divers documents afin de pouvoir statuer sur la demande d'autorisation de séjour.
D. Par décision du 30 juillet 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur de X.________. L'autorité a considéré que l'intéressé ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur; ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale ne sauraient être considérées comme suffisantes. Le SPOP ne serait ainsi pas fondé à proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) une exception aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale.
E. X.________ a recouru le 20 août 2007 auprès du Tribunal administratif (qui est devenu dès le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant principalement à l'admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, et subsidiairement, à ce que le SPOP soit invité à proposer à l'Office fédéral des migrations l'application de l'art. 13 let. f OLE.
F. Par décision incidente du 27 août 2007, X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 12 octobre 2007 en concluant à son rejet. X.________ a encore déposé un bordereau de pièces le 22 novembre 2007 susceptibles d'attester la durée de son séjour en Suisse et il a également indiqué que le second associé-gérant de la société 3.******** Sàrl s'était retiré et qu'il serait ainsi désormais seul responsable de cette entreprise employant une dizaine de personnes. Par courrier du 20 décembre 2007, X.________ a produit un courrier de son ancien associé indiquant qu'il allait lui vendre ses parts de la société, moyennant un montant qui satisferait les deux parties et qui resterait encore à déterminer sur la base des mandats et bénéfices de l'année 2007. X.________ a relevé sur la base de ce document qu'en cas de renvoi, la société 3.******** Sàrl disparaîtrait purement et simplement en entraînant avec elle plusieurs emplois. Invité à se déterminer, le SPOP a indiqué le 21 décembre 2007 que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa position et qu'il maintenait intégralement ses déterminations.
G. Le tribunal a tenu une audience le 26 février 2009 en présence des parties; le compte rendu résumé établi à cette occasion mentionne ce qui suit:
"Le recourant explique qu’il est venu en Suisse pour la première fois en 1990, rendre visite à sa sœur et à son beau-frère. Il était revenu en 1991 pour rendre à nouveau visite à sa sœur. De 1992 à 1994, il avait suivi des cours de français au Collège du 4.********, ainsi qu’à 'l5.********. De 1994 à 1999, il avait travaillé comme aide-monteur auprès de l’entreprise 6.********, puis de 1999 à 2002, en qualité de chef d’équipe auprès de l’entreprise 7.********, et enfin, de 2003 à 2004, auprès de 8.******** Sàrl.
A la requête du recourant, Y.________ est entendu en qualité de témoin. Il est ressortissant turc, au bénéfice d’un permis C. Il a également travaillé pour l’entreprise 7.********, où il a rencontré le recourant en 2001. Il est maintenant employé du recourant au sein de l’entreprise que ce dernier a créée, 3.******** Sàrl. L’entreprise est active dans le montage de pièces métalliques, mais aussi d’autres matériaux, comme les vitres ; elle fonctionne bien, et même mieux depuis que le recourant est seul à la tête de la société. Celui-ci est de caractère agréable et calme, et il entretient de bonnes relations avec ses employés. Du personnel supplémentaire a dû être engagé, car plusieurs contrats sont en cours.
Z.________ est ensuite entendu à la requête du recourant en qualité de témoin. Il travaille auprès de la banque 9.********, à 10.********, et il est titulaire du brevet d’avocat genevois. Il a rencontré le recourant au 11.********, à 1.********, en 2001. Une relation d’amitié, plus ou moins soutenue, s’en est ensuivie. Selon le témoin, le recourant ne serait pas retourné dans son pays d’origine depuis qu’il a fait sa connaissance. Il le décrit comme travailleur, humble, et digne de confiance. Le témoin a entendu parler de l’entreprise créée par le recourant, et il se réjouit de son succès.
Le recourant explique qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine, car il s’est battu pour faire prospérer son entreprise. Il a d’ailleurs engagé deux employés supplémentaires depuis début février. Le personnel est désormais au nombre de six personnes (sept avec le recourant). Plusieurs contrats conclus avec l’entreprise sont évoqués. Le recourant invoque en outre son intégration en Suisse, où il fréquente un important cercle d’amis. Le conseil du recourant produit enfin un certain nombre de documents.
Il est convenu, d’entente avec les parties, qu’un délai échéant le 31 mars 2009 soit imparti au recourant pour produire toutes pièces utiles susceptibles d’attester la durée et la continuité de son séjour en Suisse, telles que des attestations d’employeurs, du Collège du 4.********, ou des factures, ainsi que les contrats de travail de ses employés, leurs autorisations de séjour ou d’établissement, et tous documents permettant d’attester du versement du salaire et des cotisations sociales, tels que la comptabilité de l’entreprise ou des certificats de salaire annuels destinés à l’autorité fiscale."
La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience. Après plusieurs prolongations de délai, X.________ a transmis au tribunal les 18 mai et 18 juin 2009 des documents relatifs à sa société ainsi que des pièces tendant à prouver la durée et la continuité de son séjour en Suisse. Le SPOP s'est déterminé sur ces documents le 23 juin 2009 en indiquant que les éléments apportés n'étaient pas de nature à modifier sa position.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
a) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite (qui concrétise sa décision antérieure de proposer l'exemption). Dans un arrêt de principe du 23 avril 2007 (PE.2006.0451), le Tribunal administratif a précisé que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation n'entrait pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - étaient apparemment remplies.
b) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
3. Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il a été rappelé dans ce même arrêt que l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
a) Le recourant allègue être venu en Suisse pour rendre visite à sa sœur en 1990, puis être revenu en 1991, avant de suivre des cours de français de 1992 à 1994 et de travailler dans diverses entreprises depuis lors (cf. compte rendu résumé de l'audience du tribunal). Il a produit en annexe à sa demande de permis humanitaire en particulier les documents suivants: décomptes de salaire de la société 7.******** (12.********) d'octobre à décembre 2002; décomptes de salaire de la société 8.******** Sàrl de juin à décembre 2004 et de janvier à juillet 2005; décomptes de salaire de la société 3.******** Sàrl d'octobre à décembre 2005 et de janvier à septembre 2006; des attestations d’impôt à la source pour les périodes courant du 3 juin au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 15 juillet 2005; des documents de La 13.******** du 22 août 2005 relatifs à la prévoyance professionnelle à la suite du départ du recourant de la société 8.******** Sàrl et un certificat de travail de cette société du 15 juillet 2005 selon lequel le recourant a travaillé pour cet employeur du 3 juin 2004 au 15 juillet 2005 et qu'il a dirigé une équipe pendant cette période avec compétence et motivation. En outre, les pièces suivantes ont été transmises au tribunal le 22 novembre 2007: carte postale adressée au recourant à 2.******** le 14 août 2002; photographies au 14.******** de 1.******** en 1996, 1997, et 2000; photographies au carnaval de 1.******** en 2000 et 2001; radiographie de mars 2005; quatre récépissés; extraits du passeport. Il a également produit le 18 mai 2009 en particulier les documents suivants: une attestation de l' 5.******** concernant le suivi d'un cours de français du 19 mars au 28 mai 2003; une attestation de 12.******** du 20 avril 2009 certifiant avoir été son employeur de 1999 à 2003 au sein de la société 7.******** 12.********; deux factures en serbo-croate des 24 janvier et 2 avril 1999 mentionnant l'adresse du recourant à 2.********. Le recourant a enfin produit le 18 juin 2009 deux extraits de son compte individuel AVS, qui font état du versement de cotisations pendant les périodes suivantes: octobre à décembre 2002 (12.******** Montage et Vente); juin à décembre 2004 (société 8.******** Sàrl); janvier à juillet 2005 (société 8.******** Sàrl); juillet à décembre 2005 (société 3.******** Sàrl); janvier à décembre 2006 (société 3.******** Sàrl); janvier à décembre 2007 (société 3.******** Sàrl); janvier à décembre 2008 (société 3.******** Sàrl).
Les extraits du compte individuel AVS permettent ainsi d’établir que le recourant séjourne en Suisse de manière continue depuis juin 2004. L'attestation de 12.******** n'est pas suffisante pour admettre un séjour continu depuis 1999, car les extraits du compte individuel AVS relatifs à cet employeur font état du versement de cotisations uniquement pour les trois derniers mois de l'année 2002, de même que les décomptes de salaire transmis. De même, les autres documents produits, tels que les factures, les photographies, récépissés ou l'attestation de l' 5.******** ne permettent pas d'établir un séjour continu pour une période antérieure, ceci d'autant plus que le recourant a été considéré comme "disparu" le 14 avril 1999 et que sa demande d’asile a été radiée le 11 juin 1999.
Même si la durée du séjour en Suisse du recourant ne peut être établie avec certitude, on constate toutefois que de nombreux indices attestent que le recourant vit dans ce pays depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis 2004, mais très vraisemblablement depuis plus longtemps; les témoins entendus lors de l'audience du tribunal ont par exemple indiqué avoir rencontré le recourant en 2001. Par ailleurs, le fait qu'un ancien employeur atteste avoir travaillé avec le recourant depuis 1999 confirme que son séjour en Suisse a une certaine durée.
De toute manière, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
b) Hormis deux condamnations pour infraction et contravention à la LSEE (séjour et travail sans autorisation), et une pour ivresse qualifiée (avoir circulé au volant du véhicule de l’entreprise avec un taux d’alcoolémie de 1,16 g pour mille), le recourant n’a pas fait l’objet de plaintes. Il n’a jamais bénéficié des prestations de l’assistance publique et il gagne sa vie. Il est devenu associé-gérant en décembre 2006 de la société 3.******** Sàrl à 1.******** avec une part sociale de 10'000 fr. et signature collective à deux ; le recourant a indiqué le 22 novembre 2007 que son associé s’était retiré et qu’il était ainsi désormais seul responsable de cette entreprise, ce qui a été confirmé par l’associé concerné et ressort également de l'extrait du registre du commerce du canton de Vaud du 14 février 2008 produit par le recourant lors de l'audience du tribunal; ce dernier dispose de la signature individuelle et il exerce la fonction d’associé-gérant avec deux cents parts sociales de 100 fr. Concernant la société 3.******** Sàrl (ci-après: la société), le recourant a produit: les contrats de travail des employés de la société; deux contrats d'entreprise conclus avec la société les 18 avril et 2 septembre 2008; une confirmation de commande pour une pose de façades du 27 août 2008; une attestation de paiement des charges sociales de la caisse AVS de la fédération patronale vaudoise du 3 avril 2009, certifiant de l'affiliation de la société depuis le 2 mai 2005 et du versement régulier des cotisations; des documents relatifs au versement des salaires et des charges sociales pour l'année 2008; les copies des titres de séjour des employés de la société.
Le tribunal constate ainsi que le recourant a connu une intégration professionnelle remarquable, malgré son statut d'étranger clandestin ; aussi, les pièces produites font état de régularité dans le paiement des salaires et des charges sociales. La société est ainsi en règle. Le recourant est en outre seul à la tête de l’entreprise depuis le début de l'année 2008 et il apparaît comme un chef apprécié par ses employés, comme l'a indiqué un de ses collaborateurs lors de l'audience du tribunal, et par ses clients. En cas de départ du recourant, les activités de la société 3.******** Sàrl cesseraient vraisemblablement, entraînant la perte de plusieurs emplois. Enfin, s’agissant de ses liens familiaux en Suisse, le recourant a une sœur titulaire d’un permis B.
Cette intégration professionnelle renforce la conviction d'un séjour de longue durée. La qualité de son intégration et de ses qualifications professionnelles ont permis au recourant de se retrouver rapidement à la tête d'une société formée selon le droit suisse et respectant toutes les exigences posées à cet effet. De même, le recourant a travaillé comme chef d'équipe, selon le certificat de travail de la société 8.******** Sàrl, du 3 juin 2004 au 15 juillet 2005, avant de devenir associé-gérant en décembre 2006 de la société B.******** Sàrl. Le fait de diriger une équipe suppose une confiance de la part de l'employeur et des responsabilités qui ne peuvent être raisonnablement accordées à un employé qui ne maîtriserait pas suffisamment la langue française et ne disposerait pas d'une certaine expérience dans le domaine.
Le tribunal a en outre constaté lors de l'audience que le recourant avait une bonne maîtrise du français parlé et semblait bien intégré; il n'a pas seulement des contacts ou amitiés en Suisse avec des compatriotes, mais avec des personnes de toute provenance, incluant des Suisses. Le recourant n'est pas marié, mais il a indiqué qu'il avait une amie en Suisse; il faut ainsi observer qu'il n'a pas tenté d'utiliser l'institution du mariage comme moyen de régulariser son séjour. Il n'a enfin plus d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il n'est quasiment plus retourné depuis des années et dans lequel il se sentirait aujourd'hui étranger.
c) L'ensemble de ces circonstances justifient dès lors de soumettre le cas du recourant à l'Office fédéral des migrations pour application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE, avec un préavis cantonal favorable, en raison de ses qualités et qualifications professionnelles, de son intégration réussie et de la durée de son séjour.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; le dossier sera retourné à l'autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants, et qu'elle le transmette à l'autorité fédérale afin qu'elle se prononce sur l'existence d'un éventuel cas de rigueur. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, une indemnité sera allouée au recourant à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 30 juillet 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une indemnité, arrêtée à 1'000 (mille) francs, à la charge de l'autorité intimée, est allouée au recourant X.________ à titre de dépens.
Jc/Lausanne, le 31 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.