CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 décembre 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Yan Schumacher, greffier

 

Recourant

 

X.________________, à 1.************, représenté par Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, né le 8 avril 1973, ressortissant de Serbie et Monténégro, est entré en Suisse en qualité de requérant d’asile. Il a déposé une demande d’asile le 14 novembre 2005 à Vallorbe. Son dossier a été attribué au canton de Lucerne. Le 12 décembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté sa demande d’asile et lui a fixé un délai au 6 février 2006 pour quitter la Suisse.

Dès le 13 décembre 2005, il a résidé à 2.************ (LU). Puis, selon ses déclarations, il a quitté la Suisse le 6 février 2006 pour rejoindre la France. Le 7 avril 2006, il est à nouveau entré en Suisse, sans visa, en provenance de France, dans le but de vivre auprès de sa future épouse. X.________________ et Y.________________, née le 29 avril 1965, de nationalité italienne, titulaire d’un permis C, se sont mariés le 21 juillet 2006 à 4.**************. X.________________ a déposé une demande de regroupement familial en sa faveur auprès du bureau des étrangers de 1.************.

Aux termes d’un courrier du 31 mai 2006, X.________________ et Y.________________ ont exposé qu’ils s’étaient rencontrés en novembre 2005 au centre de requérants d’asile de Vallorbe, où X.________________ avait séjourné du 13 novembre 2005 au 14 décembre 2005, avant d’être transféré à Lucerne. Le 6 février 2006, il avait quitté la Suisse pour la France avant de rejoindre Y.________________ à 1.*************, où ils habitaient ensemble depuis.

B.                               Selon un décompte de l’Office des poursuites et faillites de 4.************** du 22 juin 2007, Y.________________ fait l’objet de poursuites, notamment pour une créance d’un montant de 95'466 francs 10.

Le 24 août 2006, le Préfet de 4.************** a rendu une décision prononçant une amende contre X.________________ pour avoir contrevenu à l’article 23 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour être entré en Suisse sans visa.

C.                               Le 21 juin 2007, X.________________ et Y.________________ ont été entendus séparément par la police de sûreté du canton de Vaud à la demande du SPOP.

a) Le procès-verbal d’audition de Y.________________ est libellé comme suit :

«D.1 Nous vous informons que vous êtes entendue à la demande du Service de la population du Canton de Vaud dans le cadre d’une enquête. Comment vous déterminez-vous ?

R. J’en prends acte.

D.2 Quelle est votre situation actuelle ?

R. J’habite à 1.************* depuis environ 6 ans, dans la maison de mes parents. Je me suis remariée en juillet 2006 avec M. X.________________. Précédemment j’étais mariée à M. Z.________________, dont je me suis divorcée en 1991. Je n’ai aucun enfant. Mon mari habite avec moi dans la maison familiale. Je précise que mon époux est en attente d’un permis d’établissement, depuis près d’une année. J’ignore les raisons de ce retard, mais il m’a été répondu qu’il s’agissait d’un problème administratif.

D.3 Depuis quand connaissez-vous M. X.________________ ?

R. Je l’ai vu pour la première fois, sauf erreur en mars 2005, à Vallorbe, au CEP. Je me suis rendu dans ce centre accompagné de son cousin A.________________, j’ignore son nom de famille. Il habite 1.*************, près de la route de Lausanne. A.________________ m’a présenté X.________________ comme étant son cousin. Il m’a expliqué qu’il avait de la peine à obtenir un statut lui permettant de demeurer en Suisse. J’ai été émue par ces personnes. De plus, je dois déclarer que A.________________ fait partie de la famille je le connais depuis plusieurs années. Par la suite, je me suis liée d’amitié dans un premier temps puis d’une affection sincère pour X.________________. Au début 2006, j’avais de gros problèmes financiers (dettes, hypothèque de la maison de mes parents). A ce moment A.________________ et X.________________ se sont spontanément proposés pour m’aider financièrement, ils ont articulé la somme de 20'000.- CHF pour régulariser la situation de X.________________. Comme nos sentiments avaient évolués nous avions décidés de nous marier. Je n’ai touché cette somme en une seule fois. Je reçois 500.- CHF par mois, pour moi cet argent est une pension. J’estime ainsi avoir perçu quelque 15'000.- CHF à ce jour.

D.4 Ne devez-vous pas admettre avoir rencontré votre mari lors d’une fête yougoslave avec A.________________ ?

R. Il est possible que je l’aie rencontré de cette façon, mais je n’en ai plus le souvenir exact.

D.5 Selon nos renseignements vous vous êtes mariée pour que votre mari X.________________ obtienne un permis d’établissement ?

R. Oui, c’est aussi une des raisons de notre union. Selon moi, il aurait certainement obtenu cette autorisation mais dans un délai beaucoup plus long. Il s’agissait de faciliter les choses et de lui permettre d’avoir de meilleures chances dans sa vie.

D.6 Connaissez-vous le nommé B.________________ ?

R. Oui, il s’agit sauf erreur d’un cousin de mon mari ou de A.________________, voire peut-être même des deux. Je ne connais pas la situation exacte de B.________________ en Suisse. Je sais qu’il s’est marié à une certaine C.________________. Mais j’ignore tout de ce couple. J’avoue que cette femme est à l’origine de mes problèmes financiers. J’ai entendu dire qu’elle résiderait du côté de 4.**************. Il est vrai que j’entends pas mal de choses, mais je ne sais pas quel crédit l’on peut y accorder.

D.7 Savez-vous si le prénommé A.________________ organise d’autres mariages ?

R. Je ne le sais pas. Je précise que c’est la première fois que A.________________ m’a fait une telle proposition. J’ajoute aussi que cela a fonctionné par ce que une certaine complicité s’est installée entre X.________________ et moi-même. Je n’aurais certainement pas agi de la même façon avec B.________________ par exemple.

D.8 Pouvez-vous nous dire où travaillent MM. B.________________ et X.________________ ?

R. Non.

D.9 Avez-vous été menacée par la famille de votre mari ?

R. Non, d’ailleurs je ne les connais pas.

D.10 Avez-vous autre chose à déclarer ?

R. Non.»

b) Le procès-verbal d’audition de X.________________ est libellé comme suit :

«D.1 Nous vous informons que vous êtes entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à votre endroit pour infraction à la LSEE par le Service de la population, à Lausanne et que vous êtes libre de vous taire (droit au silence). Comment vous déterminez-vous ?

R. J’en prends acte et je suis d’accord de répondre à vos questions.

D.2 Quelle est votre situation personnelle ?

R. Fils unique j’ai été élevé par mes parents à Bordarevo, où j’ai suivi ma scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Par la suite, j’ai suivi une école pour être formé dans les métiers du textile, la durée de cette formation était de 3 ans. J’ai obtenu l’équivalent d’un CFC.

Je suis arrivé en Suisse en novembre 2005, j’ai déposé une demande d’asile à Vallorbe. J’ai été attribué au canton de Lucerne. J’y ai vécu environ deux mois. Comme je ne trouvais de travail, j’ai informé le Service de la Population de ce canton que je me rendais chez mes cousins ************* et *****************, domiciliés à 1.*************, pour tenter de trouver du travail. Je pensais que mes cousins qui étaient installées en Suisse depuis près de 16 ans pouvaient m’aider dans mes démarches. Je n’ai rien trouvé de fixe, mais j’ai fait quelques menus travaux. Pour vous répondre je n’ai pas été rémunéré pour ces travaux. Je recevais de l’argent du canton de Lucerne.

Consécutivement à la décision des autorités Suisse de me refuser l’asile, en février 2006, j’ai quitté la Suisse pour me rendre en France dans la région de Lyon, dans l’attente des documents m’autorisant à me marier. Je suis revenu dans votre pays pour la cérémonie le 21.07.2006. Actuellement, j’habite avec mon épouse dans la maison de ses parents. Pour vous répondre, je n’ai jamais habité 3.************** c’est B.________________ un cousin qui habite là-bas. Je suis dans l’attente de mon permis de séjour.

D.3 Veuillez nous indiquer comment vous avez fait la connaissance de votre épouse ?

R. La maison de mon oncle et celle des parents de mon épouse sont voisines. Ma future belle-mère, m’a demandé si j’acceptais de les aider à poser le carrelage dans leur maison, c’est ainsi que j’ai connu Y.__________________. Nous nous sommes fréquentés pendant environ 1 mois, nous avons fait plus ample connaissance et avons décidé de nous marier. Y.__________________ connaissait mes problèmes de situation et pour faciliter mes démarches nous avons convenu de nous unir. Je vous certifie que je me suis marié par amour. C’est Y.__________________ qui a proposé le mariage. A.________________ qui est un ami de sa famille et un ami de la mienne disait en plaisantant que pour résoudre mes problèmes et puisque nous nous aimions il nous suffisait de nous marier.

D.4 Ne devez-vous pas admettre être au courant que cette union d’amour était scellée par une somme d’argent proposée à la mariée ?

 R. Non, je n’ai pas d’argent pour faire un tel marché. De plus, dans ma famille le seul qui travaille est C.__________________, mais comme il a 4 enfants il ne peut certes pas payer pour mon mariage.

D.5 Entendue ce jour, vers 0900, votre épouse Mme Y.__________________ a déclaré avoir convenu d’une somme d’argent pour se marier avec vous, une sorte de cadeau de noce. Qu’avez-vous à nous dire à ce sujet ?

R. Non, ce n’est pas vrai.

Vous me donnez connaissance des déclarations de mon épouse, je vous réponds que pour ma part je n’ai jamais rien dit de tel car je n’aurais pas su comment trouver cet argent.

D.6 Nous vous informons que votre femme déclare avoir perçu la somme de 15'000.- CHF à ce jour des 20'000.- CHF convenus. Elle aurait touché cet argent en divers versements d’environ 500.- CHF. Que répondez-vous ?

R. Je ne me suis pas marié pour une dote, mais par amour. Je n’ai d’ailleurs pas les moyens de payer une dote.

D.7 Connaissiez-vous la situation de votre femme au moment de votre rencontre ?

R. Non, nous n’avons abordé ce sujet qu’après notre mariage mais elle ne m’a jamais réclamé d’argent pour ce motif.

D.8 Pour quelle raison votre épouse a-t-elle déclaré avoir perçu de l’argent ?

R. Je l’ignore.

D.9 Connaissez-vous le prénommé A.________________ ?

R. Oui, il s’agit d’un bon ami de ma famille qui habite 1.*************. Sauf erreur, son nom de famille est D.__________________. Pour vous répondre il n’est en aucun cas parent avec moi.

D.10 Ne devez-vous pas admettre verser mensuellement 500.- CHF de pension à votre épouse ?

R. Non, je ne saurais pas où obtenir cette somme.

D.11. Nous vous informons qu’au vu de votre comportement dans notre pays, l’Office des migrations (ODM) à Berne pourrait prononcer à votre endroit une interdiction d’entrer en Suisse et au Liechtenstein. Que répondez-vous ?

R. J’en prends acte.

D 12. Avez-vous autre chose à déclarer ?

R. Non.»

D.                               a) Le 24 juillet 2007, Y.________________ a établi un document libellé comme suit :

«Je soussignée, Mme Y.________________ confirme par la présente vivre en ménage commun avec mon époux, M. X.________________, depuis la date de notre mariage célébré le 21 juillet 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de 4.**************.

Je précise à toutes fins utiles qu’aucune démarche visant une quelconque séparation de notre couple n’est entreprise à ce jour.»

E.                               Par décision du 26 juillet 2007, notifiée le 30 juillet 2007, le Service de la population a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en faveur de X.________________. Ce service a retenu en substance qu’il existait des indices déterminants permettant de considérer le mariage de X.________________ comme étant une union de complaisance. Un délai d’un mois, dès notification de la décision, lui a été imparti pour quitter le territoire.

F.                                Par acte du 20 août 2007, X.________________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du SPOP du 26 juillet 2007. Aux termes de son recours, il conteste l’exactitude des faits retenus par l’autorité intimée et considère que la loi a été appliquée de manière erronée. Selon lui, son épouse n’a perçu aucun montant pour se marier avec lui et n’a pas de difficultés financières. Il invoque un courrier du 24 juillet 2007 aux termes duquel son épouse contesterait les allégations relatives à un mariage de complaisance. Il considère que la décision attaquée ne se fonde que sur une partie d’une déposition de son épouse du 21 juin 2007 à la police, sans procéder à une appréciation de l’audition dans son ensemble. En particulier, aucunes considérations relatives aux sentiments animant les époux n’ont été retenues. Du fait de son mariage et de la vie commune avec son épouse, il considère qu’il dispose d’un véritable droit à l’obtention d’un permis. Il invoque au surplus le droit au regroupement familial et précise que le refus de l’autorité l’empêche de trouver du travail. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis et la décision du SPOP annulée et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. Il sollicite également l’effet suspensif au recours.

L’effet suspensif a été accordé.

G.                               L’autorité intimée a déposé des déterminations le 20 septembre 2007. Elle a considéré qu’il existait un certain nombre d’indices permettant de conclure que le recourant a conclu un mariage de complaisance dans le but de résider en Suisse. L’autorité s’est fondée en particulier sur les déclarations de l’épouse du recourant à la police. Selon Y.________________, les futurs époux ont été présentés au CEP de Vallorbe par un prénommé A.________________ qui lui avait expliqué que le recourant avait de la peine à obtenir un statut lui permettant de régulariser sa situation en Suisse. Elle a déclaré que A.________________ et le recourant lui avaient proposé un montant de 20'000 francs pour régulariser la situation du recourant et que, pour l’heure, elle avait perçu un montant de 15'000 francs, à raison de versements de 500 francs par mois. Elle a ajouté qu’une des raisons de son union était de permettre au recourant d’obtenir une autorisation de séjour. S’agissant du courrier de Y.________________ du 24 juillet 2007, l’autorité considère qu’il ne fait qu’attester la vie commune des conjoints et leur intention de ne pas se séparer. Il n’infirme pas les déclarations de l’épouse sur le versement de montants en vue de contracter un mariage fictif. L’autorité intimée a en outre relevé que la demande d’asile du recourant ayant été rejetée en décembre 2005, le mariage avec une ressortissante étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement constituait pour lui le seul moyen d’obtenir une autorisation de séjour. Le SPOP a encore retenu comme indices d’un mariage fictif l’absence de vie commune des époux avant leur mariage et le fait que leurs déclarations sur les circonstances de leur rencontre n’étaient pas concordantes. L’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

H.                               Suite au dépôt des déterminations de l’autorité intimée, Y.________________ a adressé au SPOP un courrier daté du 2 octobre 2007, libellé notamment comme suit :

«Je prends connaissance de vos déterminations adressées au Tribunal administratif dans le cadre de la procédure actuellement en cours.

Je suis stupéfaite de la manière dont vous vous permettez de juger notre couple, prétendant avec lourdeur, insistance et arbitraire que mon mariage avec mon époux serait «un mariage de complaisance».

Vous vous référez à mes déclarations que j’ai faites à la police, mais je relève que vous les interpréter uniquement dans un but de conflit, à savoir de nuire à notre mariage.

Je vous adresse cette correspondance, afin de mettre une fois pour toutes les choses au point.

Ainsi que je l’ai indiqué dans mon écrit du 24 juillet 2007, je confirme qu’aucune démarche visant une séparation de notre couple n’est envisagée.

J’entends rester mariée à mon époux, non pas pour lui faciliter, comme vous le prétendez, le droit de rester en Suisse, mais uniquement parce que j’éprouve de profonds sentiments à son égard qu’il me rend également.

Il me semble avoir indiqué ce point lors de mon audition par la police, mais vous n’en faite aucune allusion dans vos déterminations, raison pour laquelle, votre interprétation est totalement erronée et ne correspond pas à la réalité.

Je trouve d’ailleurs votre façon de vous immiscer dans ma vie privée, mais surtout de la qualifier ainsi parfaitement intrusive et abusive.»

I.                                   Le recourant a déposé un mémoire complémentaire du 19 octobre 2007. Il a relevé que l’épouse du recourant ne se souvenait plus de leur première rencontre et que les époux avaient été dans l’impossibilité matérielle de faire ménage commun avant leur mariage. Selon lui, ces éléments ne pouvaient pas être retenus par le SPOP comme des indices négatifs. Il a encore invoqué que, depuis leur mariage, les époux vivaient en parfaite union conjugale et que le courrier du 2 octobre 2007 de Y.________________ soulignait que l’interprétation des faits par l’autorité intimée était erronée. Au surplus, il a maintenu les conclusions de son recours.

L’autorité intimée a déposé des déterminations du 25 octobre 2007.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

2.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit que le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I de l'ALCP.

3.                                 D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'ALCP, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la LSEE. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée – l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ; 121 II 1 consid. 2b p. 3).

4.                                a) Il y a lieu d’examiner si l’autorité intimée a excédé son pouvoir d’appréciation, ou en a abusé, en considérant que le mariage du recourant était un mariage de complaisance.

b) Il est vrai que l’ODM ayant rejeté la demande d’asile du recourant et lui ayant fixé un délai au 6 février 2006 pour quitter le pays, le mariage constituait le seul moyen pour lui de rester en Suisse. Il est donc hautement probable que le mariage, célébré sept mois après le refus de l’ODM, ait eu pour unique but de lui procurer une autorisation de séjour. L’hypothèse d’un mariage de complaisance est corroborée par le fait que les déclarations des époux à la police relatives à leur première rencontre -évènement important dans la vie d’un couple- sont divergentes et par le fait que Y.________________ a admis s’être vu proposer 20'000 francs pour se marier et avoir déjà perçu 15'000 francs, par versements mensuels de 500 francs. De plus, elle a déclaré explicitement que l’obtention du permis de séjour de son époux était une des raisons de leur mariage. S’agissant de leur première rencontre, le recourant a exposé, dans son mémoire complémentaire, que son épouse ne s’en souvenait plus. Toutefois, la version de Y.________________ est conforme à celle décrite par elle et le recourant dans leur courrier commun du 31 mai 2006, à tout le moins quant au lieu de cette rencontre. Dans les courriers des 24 juillet et 2 octobre 2007 de l’épouse du recourant, celle-ci n’est jamais revenue sur ses déclarations s’agissant des montants perçus pour se marier. Pas plus d’ailleurs que sur celles relatives à ses difficultés financières, contestées par le recourant nonobstant une pièce au dossier faisant état d’une poursuite d’un montant de 95'466 francs 10. Certes, le courrier du 2 octobre 2007 fait état de « profonds sentiments » réciproques entre époux. Toutefois, cet élément ne suffit pas à renverser la conviction du tribunal fondée sur les déclarations divergentes des parties, le versement de sommes d’argent, les difficultés financières de l’épouse et le caractère d’ultime recours du mariage. En effet, comme l’a relevé l’autorité intimée, l’expérience du tribunal démontre que les premières déclarations des parties et des témoins sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d’une procédure contentieuse dont l’issue peut mettre en péril des intérêts cas échéants importants, ce dont les intéressés ont pris conscience (arrêts TA PE 2004/0113, PE 2004/0152).

c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée pouvait sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation retenir l’existence d’un mariage de complaisance.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP d’impartir au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à l’allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.