CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 novembre 2007

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourantes

1.

X._________________, à 1.*************,

 

 

2.

Y.________________,

représentées par Me Antoine KOHLER, avocat, à Genève 17, 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ et Y.________________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail du 19 juillet 2007 - demande de main-d'oeuvre (art. 8 al. 3 let. a OLE)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née le 15 mai 1980, Y.________________ (ci-après: Y.________________) a obtenu en mai 2002 un Bachelor of Arts Degree à l'Université de Baylor (Texas), département de sciences politiques internationales, faculté de sciences sociales et lettres, à l'issue d'un parcours académique de quatre ans. Elle s'est spécialisée en "International Studies", surtout dans l'étude de la langue française.

Après ces quatre années d'études, Y.________________ a travaillé dans son pays d'origine comme coordinatrice dans une agence de mannequins puis en qualité de serveuse. Elle est ensuite venue en France voisine comme jeune fille au pair de juillet 2003 à mars 2004. Pendant son séjour, elle a suivi un stage de français langue étrangère et a obtenu une attestation de formation. De retour aux Etats-Unis, Y.________________ a travaillé en tant qu'assistante ("Ministry Assistant") auprès de la 2.************** de la ville de 3.************** (Texas) de septembre 2004 à août 2005.

B.                               Y.________________ est entrée en Suisse le 19 août 2005 et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour d'une année en qualité de stagiaire (animatrice de jeunesse) auprès de l'association X._________________ (ci-après: X._________________), à 1.*************. Sa demande a été acceptée par le Service de l'emploi le 20 septembre 2005, puis approuvée par l'Office fédéral des migrations le 13 octobre 2005, lequel a indiqué ce qui suit:

"La présente demande est approuvée à titre exceptionnel.

En effet, il est important de souligner que, conformément aux nouvelles directives d'application de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LDDS) applicables dans le domaine des activités religieuses, une exception au principe de la priorité dans le recrutement ne peut être admise qu'en faveur de ressortissants d'Etats tiers au bénéfice de la formation nécessaire et engagés en qualité de prêtres ou d'imams par des communautés religieuses d'importance nationale ou supra-régionale reconnue, ce qui n'est pas le cas.

Dès lors, à l'avenir, les demandes qui ne rempliront pas les conditions des directives LSEE mentionnées ci-dessus ne pourront plus être approuvées."

Ainsi, Y.________________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée en qualité d'animatrice auprès de X._________________ valable jusqu'au 17 août 2006. Cette autorisation a ensuite été prolongée jusqu'au 17 août 2007.

C.                               Le 29 juin 2007, X._________________ a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de Y.________________ en vue d'engager celle-ci en tant que responsable d'activités auprès des jeunes filles au pair anglophones travaillant dans la région lémanique. A cette occasion, X._________________ s'est prévalu du fait que Y.________________ avait été elle-même jeune fille au pair en France voisine, de sorte qu'elle connaissait bien la région, de même que la situation et les besoins des jeunes filles au pair. Y.________________ avait effectué un stage deux ans auparavant auprès de l'association pour être formée dans ce domaine et avait ensuite continué son travail chez elle. Cette expérience et les qualités dont elle avait fait preuve faisaient d'elle la candidate idéale pour prendre en charge la responsabilité du programme de l'association. Selon le descriptif accompagnant la lettre de motivation, l'intéressée occuperait le poste de "Lead Coordinator" auprès de "4.***************". Ses responsabilités incluaient notamment la participation aux réunions de planification, aux sessions d'apprentissages, ainsi qu'aux journées de retraites, la mise à jour du site internet, la communication d'une lettre bimensuelle aux jeunes filles au pair, la rédaction d'articles hebdomadaires pour le bulletin de prière X.________________, la mise à jour de la documentation relative aux activités, ainsi que la coordination d'activités pour les jeunes filles au pair à l'extérieur du programme 4.**************.

X._________________ a expliqué que Y.________________ touchait pour son activité un petit salaire de 600 US$ et qu'elle était nourrie et logée chez des personnes qui soutenaient son action. La demande de main-d'œuvre étrangère indique un salaire brut de 1'500 fr. par mois à raison de 40 h. par semaine pour une activité d'animatrice. Une autorisation de séjour annuelle était sollicitée.

D.                               Par décision du 19 juillet 2007, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a refusé la demande précitée au motif que Y.________________ n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, en se référant à l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 832.21). Le SDE a considéré que la candidate n'était pas au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et d'une large expérience professionnelle.

E.                               Par acte du 20 août 2007, X._________________ et Y.________________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SDE, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Dans ses déterminations du 8 octobre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). De même, l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307 consid. 2a).

2.                                En l'espèce, l'employée recourante est ressortissante des Etats-Unis, partant d'un Etat tiers, non membre de la CE/AELE. Elle ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour. Le recours, qui porte sur une demande de main-d'œuvre étrangère déposée en sa faveur et qui tend à la délivrance d'une première autorisation annuelle de séjour, doit dès lors être examiné à la lumière des art. 7 et 8 OLE.

a) D’après l'art. 7 OLE, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler.

Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE bénéficient également du principe de la priorité (v. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations, anciennement IMES, applicables en la matière, ci-après: Directives LSEE).

Une exception au principe de la priorité est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène ou résidant ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE, capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (let. a), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b) et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail (let c).

b) L'art. 7 al. 5 OLE libère du principe de la priorité les travailleurs hautement qualifiés engagés dans l'économie ou la recherche, dont l'activité est déployée dans les entreprises oeuvrant à l'échelon international et dans les instituts de recherche. Sont concernés par cette libéralisation les dirigeants (executive function) et les personnes assumant d'importantes responsabilités avec pouvoir de décision au sein de l'entreprise ainsi que les cadres supérieurs dont le transfert au sein d'un groupe transnational est indispensable. En bénéficient également les collaborateurs hautement qualifiés occupés dans le secteur de la recherche scientifique.

c) L'art. 8 al. 3 let. a OLE relatif à la priorité du recrutement des travailleurs de l'UE/AELE prévoit qu'une exception peut également être admise "lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception". Selon le ch. 432.3 des Directives LSEE, la latitude d'appréciation laissée à l'autorité cantonale du marché du travail par cette disposition est régie par les principes et les critères formulés dans lesdites directives. A cet égard, le ch. 432.32 précise:

"Une exception au principe de la priorité de recrutement ne peut être admise que lorsque l'étranger possède les qualifications requises et que – de surcroît – des motifs particuliers la justifient. La liste ci-après ainsi que l’Annexe 4/8a ou le chiffre 491 et suivant (dispositions spéciales dans des branches économiques déterminées, des professions et des fonctions professionnelles) indique ce qu'il faut entendre par "personnel qualifié" et précise, à titre indicatif, quelles situations peuvent être considérées comme "motifs particuliers".

'Personnel qualifié'

•     Les qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

•     L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.

'Motifs particuliers'

Peuvent être considérés comme des motifs particuliers au sens de cette disposition:

-    Contrats de coopération/projets (cf. chiffres 491.6 et 491.7) (...)

-    Stages, formation et perfectionnement (cf. chiffres 491.16, 491.17, 491.8 et 491.92) (...)

-    Transfert de cadres ou de spécialistes (cf. chiffres 491.6 et 491.7) (...)

-    Situation précaire sur le marché du travail suisse (...)

-    Motifs économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse (...)

-    Cas particuliers d'intérêt général sans grande importance économique (cf. chiffres 491.5 et 491.9), dans le domaine

• des arts, de la culture (cirques y compris)

• de l'assistance spirituelle

• des institutions internationales."

Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE des travailleurs au bénéfice d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l’UE/AELE (cf. parmi d'autres, arrêt PE.2004.0641 du 24 mai 2005).

3.                                a) Les recourantes expliquent que X._________________ est une association philanthropique, sise à 1.************* (précédemment de siège à Genève).

A dires des recourantes, X._________________ est membre de l'institution protestante 5.**************, qui est une des plus grandes institutions protestantes du monde, fondée en 1945 aux Etats-Unis où elle est reconnue d'utilité publique. Active dans plus d'une centaine de pays et employant plus de 4'600 personnes, 5.************** vise à établir une philosophie d'évangélisation appropriée aux différentes cultures, ainsi qu'à venir en aide aux jeunes en difficultés.

Toujours selon les recourantes, l'association suisse X._________________ a été fondée dans les années soixante à l'initiative d'étudiants anglo-américains inscrits dans les écoles internationales de l'arc lémanique, et désireux de mener ensemble des activités religieuses et sociales.

Les recourantes se prévalent de la formation universitaire de Y.________________. Elles précisent que cette formation s'est déroulée dans une université protestante prestigieuse et qu'elle a inclus une éducation religieuse, axée sur la foi chrétienne mais également sur la connaissance et le respect des autres religions. Les recourantes soulignent que, pendant les deux années passées en Suisse, X._________________ a donné à Y.________________ une formation dans le but qu'elle devienne l'animatrice du programme intiulé "4.**************". Il s'agit d'un programme, existant depuis 1992, destiné à apporter un soutien moral aux jeunes filles au pair anglophone du bassin lémanique. En raison de son succès croissant, X._________________ cherchait une personne à même d'animer le programme "4.**************" aux côtés de ses deux responsables. Ceux-ci ont mis quatre années avant de trouver la perle rare, soit Y.________________. Ses compétences linguistiques, son parcours universitaire, sa stature morale, son expérience comme fille au pair en font en effet la candidate idéale. De par sa formation religieuse aussi, elle répond aux besoins de X._________________ dont la composante protestante est un élément essentiel. Les recourantes en concluent que Y.________________ dispose d'une formation complète, de qualifications particulières et d'une large expérience professionnelle. Le refus incriminé met par ailleurs gravement en péril non seulement la continuation du programme "4.**************" mais aussi la pérennité de X.________________, dès lors que cette dernière ne pourrait plus être à même de former et/ou employer ses cadres, venant des Etats-Unis et disposant de salaires modestes. Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'avoir fondé son refus sur la base de la rémunération prévue, dont le seuil est assez bas; elles relèvent à cet égard que Y.________________ fait partie des personnes désintéressées, soucieuses du bien commun et guidées par un idéal. Son engagement répond aux valeurs prônées par le protestantisme, c'est-à-dire la compassion, la générosité et l'humanité. Elles déclarent que les associations à but idéal, comme X._________________, doivent pouvoir recruter du personnel extracommunautaire en offrant des salaires qui ne concurrencent pas ceux offerts par les grandes multinationales établies en Suisse.

b) De son côté, l'autorité intimée ne met pas en doute l'excellente formation dont a bénéficié la recourante Y.________________ dans son pays, mais estime néanmoins que l'activité d'animatrice d'un programme ayant pour objet d'apporter un soutien aux jeunes filles au pair du bassin lémanique n'est pas si particulier que la personne apte à l'exercer soit introuvable sur le marché in digère. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de distraire l'une des 158 unités de son contingent au profit des recourantes.

4.                                La recourante Y.________________ est pressentie pour occuper un poste d'animatrice destiné exclusivement aux jeunes filles au pair anglophones de la région lémanique. La mission de Y.________________, telle qu'elle est définie par l'association recourante, tend au "soutien moral" de ces jeunes filles; à la lecture du cahier des charges figurant au dossier ainsi qu'à celle des buts de l'association, le poste de la recourante Y.________________ comporte d'une part une activité d'enseignement et/ou d'accompagnement religieux et, d'autre part, une activité d'animation et de coordination proprement dite.

a) S'agissant des activités religieuses, les Directives LSEE régissent  à leur ch. 491.51 (annexe 4/8a) les exceptions au principe de la priorité du recrutement au sens de l'art. 8 al. 3 let. OLE, soit lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception:

"1. Généralités

A certaines conditions, des exceptions aux principes de priorité dans le recrutement peuvent être accordées aux conseillers spirituels de communautés religieuses d’importance nationale ou suprarégionale. (...)

2. Critères d’octroi d’une autorisation de courte durée, selon l’art. 20 OLE ou d’une autorisation de séjour à l’année, selon l’art. 14, al. 1 ou 4 OLE:

Etablissements:

Sont reconnues d’importance nationale, hormis les églises officielles, les associations qui disposent dans plusieurs cantons de structures institutionnelles et de locaux de réunion où les fidèles peuvent assister régulièrement aux services religieux. Leurs souhaits peuvent être pris en considération dans la mesure où le rapport entre les conseillers spirituels et les fidèles n’est pas disproportionné, comparativement aux églises officielles. L’assistance spirituelle des minorités religieuses et linguistiques doit être adaptée au nombre de fidèles. Les moyens financiers de ces communautés (la rémunération doit être garantie) constituent une condition importante pour l’octroi d’une autorisation.

Une autorisation sera octroyée en premier lieu aux conseillers spirituels qui sont censés occuper un poste devenu vacant à la suite du départ de son titulaire au sein de la communauté religieuse.

Profil de la personne:

Pour exercer leur activité, les conseillers spirituels étrangers doivent en principe justifier d’une formation théologique approfondie reconnue par l’instance religieuse supérieure de leur église. Ils doivent en outre exercer leur activité religieuse exclusivement (pas d’occupations accessoires) dans une communauté existante. (...)"

Ainsi, et conformément à la teneur de la décision exceptionnelle de l'ODM du 13 octobre 2005, une dérogation au principe de la priorité dans le recrutement dans le domaine des activités religieuses ne peut être admise qu'en faveur de ressortissants d'Etats tiers au bénéfice de la formation nécessaire et engagés en qualité de prêtres ou d'imams (ou de statuts apparentés) par des communautés religieuses d'importance nationale ou suprarégionale reconnue.

En l'espèce, le volet religieux de l'activité de la recourante se distingue clairement des fonctions envisagées par le ch. 491.51 précité, assimilables à celles d'un pasteur, d'un prêtre ou d'un imam. L'employée pressentie n'a d'ailleurs pas suivi la faculté de théologie lors de ses études universitaires. Elle ne peut donc bénéficier d'une exception au sens ci-dessus.

b) Quant à l'activité d'animatrice proprement dite, elle n'entre pas davantage dans les notions de personnel qualifié et de motifs particuliers définies par les Directives LSEE. Notamment, on ne discerne pas en quoi les tâches fixées par l'association à l'employée recourante, qui relèvent pour l'essentiel de la coordination et de l'organisation, exigeraient des connaissances spécifiques, voire une formation universitaire. A cet égard, le bilinguisme français-anglais nécessité par ce poste ne peut être assimilé à une qualification particulière. Quant à l'expérience comme jeune fille au pair, si elle est certes un avantage dans une telle fonction, elle n'est pas indispensable. Enfin, les connaissances religieuses et l'engagement spirituel actif requis par le poste ne peuvent être pris en considération sous cet angle.

Force est ainsi de conclure que les conditions posées par l'art. 8 al. 3 let. a OLE ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exception au principe de recrutement ne se justifie pas, indépendamment du profil du candidat concerné.

c) Dans ces conditions, le recours ne pourrait être admis que si l'association recourante avait établi avoir recherché vainement une animatrice sur le marché indigène ou au sein des Etats de l'UE/AELE. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, le principe de priorité des travailleurs indigènes exclut la délivrance de l'autorisation sollicitée dès lors qu'il est manifestement possible de trouver sur le marché suisse ou européen une travailleuse indigène, bilingue français-anglais, capable de remplir la fonction d'animation telle qu'envisagée par la recourante.

d) La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourantes qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendu le19 juillet par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 30 novembre 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.