CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 octobre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Laurent Merz, assesseurs

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Laurent Contat, avocat-stagiaire à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2007 (demande de réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante chilienne née le 5 novembre 1978, a épousé, le 23 juin 2004, B. Y.________, citoyen suisse. De ce fait, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour. Il l’a révoquée, le 17 août 2006, parce que le couple s’était séparé et que leur union avait perdu toute substance. Par arrêt du 25 octobre 2006, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A. X.________ Y.________ (cause PE.2006.0553).

B.                               Celle-ci a, le 7 novembre 2006, présenté au SPOP une demande d’autorisation de séjour, en exposant vouloir épouser C.________, citoyen suisse né le 13 mai 1981, une fois divorcée d’avec B. Y.________. Le 11 décembre 2006, les époux Y.________ ont saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de divorce, commune et avec accord complet. A raison de cela, le SPOP a suspendu provisoirement le délai de renvoi. Le 9 juillet 2007, A. X.________ Y.________ a conclu un contrat d’apprentissage comme employée de commerce. Le 20 juillet 2007, elle a présenté au SPOP une demande d’autorisation de séjour jusqu’à la fin de cette formation. Le 30 juillet 2007, le SPOP a rejeté la requête du 7 novembre 2006, traitée comme demande de réexamen. Il a considéré la perspective du mariage avec C.________ comme un fait nouveau; ce projet n’était toutefois pas réalisable à court terme, le divorce des époux Y.________ n’ayant pas été prononcé dans l’intervalle. Le SPOP a imparti à A. X.________ Y.________ un délai expirant le 30 août 2007 pour quitter le territoire.

C.                               A. X.________ Y.________ a recouru. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision du 30 juillet 2007, en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée; à titre subsidiaire, elle a requis l’octroi d’une autorisation de séjour limitée en vue de son mariage avec C.________; à titre plus subsidiaire encore, elle a conclu à l’annulation de la décision du 30 juillet 2007 et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours. A la demande du juge instructeur, la recourante a, le 13 septembre 2007, confirmé ses projets matrimoniaux, dès que la procédure de divorce d’avec B. Y.________ serait terminée.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les références citées).

b) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées; arrêts PE.2006.0700 du 15 mai 2007; PE.2006.0529 du 22 janvier 2007; PE.2006.0215 du 2 novembre 2006). Le projet de la recourante, de se remarier une fois divorcée, constitue un fait nouveau. Mais pour pouvoir invoquer les art. 14 Cst. et 8 CEDH, ce nouveau mariage devrait avoir été célébré dans l’intervalle ou être imminent. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce: même si la demande de divorce a été déposée devant le juge civil il y a plus de dix mois par une requête commune des époux Y.________, la procédure n’est pas terminée. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que le jugement de divorce serait sur le point d’être prononcé, ni d’entrer en force. De toute manière, un délai, d’une durée indéterminée, s’écoulerait encore avant la publication des bans de mariage. Le SPOP n’a ainsi pas violé la loi en rejetant la demande de réexamen pour ce motif.

c) La recourante se prévaut de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, dans la mesure où la célébration intervienne dans un délai raisonnable. Or, comme on l’a vu, cette condition n’est pas réalisée en l’occurrence. Pour le surplus, les art. 31 et 32 OLE, régissant les séjours scolaires ou pour études, ne s’appliquent pas, puisque l’apprentissage que la recourante souhaite entreprendre est une activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b OLE), laquelle n’entre pas dans le champ d’application des art. 31 et 32 OLE.

2.                                Sous ce dernier aspect, la recourante invoque le principe de la bonne foi, dès lors que l’avis d’entrée en apprentissage, du 6 août 2007, émanait d’une autorité officielle.

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce: l’avis d’entrée en apprentissage délivré par la Commission d’apprentissage ne produit aucun effet quant à l’octroi d’une autorisation de séjour, pour laquelle le SPOP est seul compétent. Au demeurant, la recourante ne prétend pas que la Commission d’apprentissage lui aurait donné de quelconques assurances quant à son droit de séjourner en Suisse.

3.                                La recourante tient la décision attaquée, qui l’oblige à retourner au Chili, et de revenir en Suisse ultérieurement, après son mariage, comme une mesure disproportionnée et un abus de droit. Ce grief doit également être écarté. La loi ne confère à l’étranger désireux de se marier avec un citoyen suisse aucun droit à séjourner en Suisse jusqu’à la réalisation d’un tel projet, ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. On ne voit pas en quoi le SPOP aurait commis un abus de droit en appliquant correctement la loi, comme il l’a fait. On peut sans doute comprendre la déception de la recourante et de son fiancé, mais le rejet de la demande de réexamen est la seule mesure idoine pour atteindre le but de la loi, qui est de ne pas tolérer le séjour en Suisse de personnes qui ne disposent pas d’un droit à rester sur le territoire national.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA ; RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 juillet 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.