CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 décembre 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Y. Schumacher, greffier

 

Recourant

 

X.______________, au Kosovo, représenté par Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 août 2007 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant serbe (Kosovo), né le 25 janvier 1978, est entré en Suisse le 26 août 1993 pour y rejoindre son père. Il a obtenu le 3 septembre 1993 une autorisation de séjour par regroupement familial, permis régulièrement renouvelé par la suite.

Par jugement du 3 avril 2001 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, X.______________ a été condamné à 33 mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, vol d'usage, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viol. Le recours déposé contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le 28 août 2001. Le 5 avril 2002, le prénommé a encore été condamné par le Juge d'instruction du canton de Fribourg à quinze jours d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à la précédente, pour appropriation illégitime, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les titres. Il a été mis en régime de semi-liberté depuis janvier 2003 et libéré conditionnellement le 6 juillet 2003.

Par décision du 17 juin 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPOMI) a rejeté la requête de renouvellement de l'autorisation de séjour de X.______________ et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée le 27 octobre 2003 par le Tribunal administratif fribourgeois. L'intéressé a quitté le territoire le 26 mai 2004.

Le 10 février 2006, X.______________ a épousé, au Kosovo, Y.______________, ressortissante serbe (Kosovo) née le 19 février 1982, titulaire d'un permis d'établissement et avec laquelle il a eu trois enfants nés le 18 mars 1999, le 3 janvier 2001 et le 27 octobre 2006.

B.                               Le 15 mars 2006, Y.______________ a demandé à ce qu'une autorisation de séjour par regroupement familial soit accordée à son époux afin qu'il puisse vivre en Suisse auprès d'elle et de ses enfants afin de les aider, notamment financièrement.

Par décision du 31 août 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de X.______________. Il a relevé que ce dernier était sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire suisse d'une durée indéterminée et que son comportement ainsi que l'intérêt de la sécurité publique ne justifiaient, dans tous les cas, pas d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour en Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 14 mai 2007. Il a été constaté en substance que l'intérêt public à maintenir éloigné un délinquant ayant enfreint gravement l'ordre public l'emportait sur les intérêts de celui-ci et de sa famille à ce qu'ils puissent vivre ensemble en Suisse.

C.                               Le 18 juin 2007, X.______________ a déposé une demande de réexamen de la décision fribourgeoise du 17 juin 2003 auprès de l'autorité qui avait rendu dite décision et a requis la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre au titre de regroupement familial. Cette autorité s'est déclarée incompétente en raison de la domiciliation de la famille du recourant sur le canton de Vaud. Elle a transmis la requête au SPOP.

Par décision du 2 août 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la requête de réexamen. Il a notamment constaté qu'aucun fait nouveau et pertinent n'était invoqué par X.______________ depuis sa décision de refus du 31 août 2006.

D.                               Le 23 août 2007, X.______________, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il est entré en matière sur sa requête de réexamen, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour décision sur le fond. Il estime que la décision du SPOP du 31 août 2006, confirmée par le tribunal de céans le 14 mai 2007, ne constituait pas un réexamen de la décision fribourgeoise du 17 juin 2003 et que de nombreux éléments nouveaux sont à prendre en compte depuis cette dernière date.

E.                               Après avoir obtenu le dossier du SPOP, le tribunal a statué par voie de circulation et sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi notamment compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.  

3.                                Le 18 juin 2007, le recourant a adressé à l’autorité fribourgeoise (SPOMI) une demande de réexamen de sa décision du 17 juin 2003. Suite à la transmission de cette demande par l’autorité fribourgeoise à l’autorité vaudoise, cette dernière n’avait pas d’autre choix que de la considérer comme une demande de réexamen de l’arrêt du Tribunal de céans du 14 mai 2007. Le SPOP n’est pas habilité à réexaminer une décision fribourgeoise. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré la demande du 18 juin 2007 à l’autorité fribourgeoise comme une demande de réexamen de l’arrêt du 14 mai 2007 (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II éd. 1984, p. 948, ch. 2 litt. c).

4.                                Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés ou dont il a appris l’existence après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits doivent être importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision, respectivement susceptibles d’influencer favorablement l’issue de la procédure. La demande de nouvel examen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TA arrêt du 5 septembre 2007, PE.2007.0362 et références citées, étant précisé qu’il convient de lire en page 2, PE.2006.0137, en lieu et place de PE.2006.0037).

5.                                En l’espèce, le recourant invoque des faits nouveaux par rapport à ceux pris en compte dans la décision fribourgeoise du 17 juin 2003 et non par rapport à ceux retenus dans la décision du SPOP du 31 août 2006 et dans l’arrêt du Tribunal de céans du 14 mai 2007. Ainsi, la demande de réexamen déposée par le recourant ne remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal de céans.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à l’allocation de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 août 2007 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.