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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 novembre 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Franck Ammann, Avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représenté par le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer un permis L (changement de pratique) |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail du 25 juillet 2007 - demande d'autorisation de séjour pour danseuse concernant Y.________ |
Vu les faits suivants
A. Le 18 juillet 2007, X.________, à ********, (ci-après: X.________) a présenté une demande tendant à engager à son service, en qualité de danseuse, Y.________, ressortissante roumaine née le 24 septembre 1972. Celle-ci avait déjà été mise au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L) régulièrement renouvelées, la dernière le 8 mai 2007 et valable du 1er au 30 juin 2007.
B. Dans une décision du 25 juillet 2007, le Service de l'emploi, représenté par le Contrôle du marché du travail (ci-après: SDE), a refusé la demande déposée par X.________, au motif que, par décision du 7 mars 2007, le Conseil d'Etat vaudois avait décidé de renoncer à l'opportunité conférée par l'art. 8 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et de ne plus entrer en matière sur l'octroi de permis L à des artistes de cabaret extra-communautaires dès le 1er juillet 2007.
C. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 27 août 2007 en formulant les conclusions suivantes:
"I. Par voie de mesures provisionnelles
Ordre est donné au Service de l'emploi du Canton de Vaud, rue Caroline 11 à Lausanne, de délivrer, à titre provisionnel, une autorisation de travail type L en faveur de Mme Y.________, née le 24.09.1972.
II. Au fond
La décision rendue le 25 juillet 2007 par le Service de l'emploi du Canton de Vaud, rue Caroline 11 à Lausanne, est réformée en ce sens qu'une autorisation de travail type L est délivrée en faveur de Mme Y.________, née le 24.09.1972.
Le recourant estime en substance que la décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2007 et, par voie de conséquence, celle rendue par le SDE le 25 juillet 2007 viole son droit d'être entendu ainsi que le principe de la proportionnalité. Il soulève également le grief de l'opportunité.
D. Dans ses déterminations du 26 septembre 2007, le SDE s'est opposé à l'octroi de mesures provisionnelles. Il se réfère en particulier à un arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2006 (2A.546/2006) considérant, d'une part, que l'art. 8 al. 3 litt. c OLE n'était pas de nature à fonder un droit à une autorisation de séjour et, d'autre part, que la directive (en l'occurrence valaisanne) excluant l'octroi de permis L à des artistes de cabarets n'étant pas ressortissants de l'UE/AELE relevait du pouvoir discrétionnaire laissé aux autorités cantonales.
E. Par décision du 3 octobre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'effet suspensif au motif suivant:
"Au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral produit par l'autorité intimée (arrêt du 23 octobre 2006, en la cause 2A.546/2006), le juge instructeur ne peut que constater que le recours apparaît prima facie dénué de chance de succès. En effet, l'argumentation du recourant ne se fonde pas sur des éléments particuliers de la situation de Y.________, mais vise uniquement l'interdiction générale d'octroyer des permis L à des artistes de cabarets n'étant pas ressortissants de l'UE/AELE prononcée par le Conseil d'Etat. Or, cette problématique a été tranchée par l'arrêt susmentionné, d'une manière suffisamment claire pour lier également le Tribunal de céans - à tout le moins au stade des mesures provisionnelles - dans le cas d'espèce.".
F. Le 5 octobre 2007, le SPOP a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.
G. Dans sa réponse du 9 octobre 2007, le SDE a conclu au rejet du recours.
H. Le 15 octobre 2007, X.________ a déposé un recours incident contre la décision du juge instructeur du 3 octobre 2007.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
J. L’argumentation respective des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur le recours déposé contre la décision du SDE du 25 juillet 2007 refusant la demande tendant à mettre Y.________, ressortissante roumaine, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L).
b) Il y a lieu de relever à ce stade que le recourant requiert la production de divers documents, en vertu de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21). Or une telle demande doit être adressée à l'autorité compétente, qui n'est en l'espèce pas le Tribunal administratif. Ce dernier n'est pas non plus compétent pour se prononcer en tant qu'autorité de recours en l'absence d'une décision attaquable. Par ailleurs, s'il fallait considérer la requête comme une demande de mesure d'instruction – ce qui était sans doute le sens de l'intervention du recourant –, il est renvoyé au considérant 4 ci-dessous.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA.
2. La qualité pour recourir au Tribunal administratif appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir p. ex. arrêt TA AC.2006.0028 du 4 mai 2006). Le droit de recours suppose, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159), à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qui par nature ne permettent pas de la soumettre aux autorités de recours avant qu'elle ne perde son actualité (ATF 123 II 285, 111 Ib 56 consid. 2b p. 59).
En l'espèce, l'intérêt actuel a disparu, puisque la période pour laquelle le recourant a demandé le permis litigieux est passée. Une situation analogue pourrait cependant se reproduire chaque mois sans qu'une procédure de recours puisse aboutir en temps utile. Dès lors, les conditions prévues par la jurisprudence rappelée ci-dessus sont remplies et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Il convient ensuite de préciser quel est l'acte attaqué, ce qui permettra de délimiter les griefs pouvant être invoqués devant le tribunal de céans.
a) Le recours est dirigé contre la décision du SDE du 25 juillet 2007 refusant la demande tendant à mettre Y.________, ressortissante roumaine, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L). Les griefs soulevés par le recourant visent cependant avant tout la décision par laquelle le Conseil d'Etat a décidé, en date du 7 mars 2007, de "renoncer à la délivrance de permis L pour les danseuses de cabaret originaires d'Etats tiers, dans le but de freiner le développement du trafic d'être humains et l'exploitation sexuelle des femmes".
b) En vertu de l'art. 4 LJPA, selon lequel il n'y a pas de recours au Tribunal administratif contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal et des commissions de recours spéciales, il apparaît clairement que la "décision" du Conseil d'Etat du 7 mars 2007 ne peut en tant que telle faire l'objet d'un contrôle direct par le Tribunal administratif. A première vue, elle ne peut pas non plus faire l'objet d'un contrôle direct par la Cour constitutionnelle, dans la mesure où elle ne semble pas remplir les conditions de recevabilité posées par la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32).
c) Cela étant, les griefs de violation du droit d'être entendu et de violation du principe constitutionnel de la liberté économique invoqués par le recourant à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2007, respectivement à l'encontre de la lettre de la Cheffe du Département de l'économie du 23 mai 2007 ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans. En revanche, le tribunal entrera indirectement en matière sur le grief de violation de la liberté économique dans le cadre de l'examen de la décision attaquée (cf. consid. 8 ci-dessous).
4. L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Les administrés ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578, 127 V 431 consid. 3a p. 436 et les références, 126 I 7 consid. 2b p. 10; cf., notamment, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
Dans le cas présent, de l’avis du Tribunal administratif, ni des débats publics ni une inspection locale ne se justifient pas, les questions à trancher ne nécessitant pas d'éclaircissements supplémentaires, notamment en raison du pouvoir d'examen extrêmement limité du Tribunal administratif en la matière (cf. les considérants suivants), raison pour laquelle il n'a pas été donné suite à la demande du recourant. De même, le Tribunal administratif rejette la requête du recourant tendant à la production des documents ayant conduit le Conseil d'Etat à supprimer l'octroi de permis L aux artistes de cabaret. Les raisons sur lesquelles s'est basé le Conseil d'Etat pour rendre sa décision du 7 mars 2007 ne sont en effet pas de nature à influencer l'analyse du tribunal dans la présente cause.
5. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
6. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377 consid. 2 p. 381 s., 335 consid. 1a p. 337 s., 124 II 361 consid. 1a p. 364 s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
7. a) La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 litt. a et c OLE).
b) L'art. 8 OLE prévoit que, sous réserve des personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations, les offices de l'emploi peuvent néanmoins admettre des exceptions dans certains cas, notamment "lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile" (cf. art. 8 al. 3 litt. c OLE). L'art. 8 OLE établit ainsi l'ordre de priorité que doivent respecter, lors du recrutement de la main d'oeuvre étrangère, les offices cantonaux de l'emploi, dont les décisions ne constituent qu'un préalable à l'éventuel octroi d'un permis de travail et de séjour par l'autorité cantonale compétente de police des étrangers (cf. art. 42 OLE). Dans cette mesure, l'exception prévue à l'art. 8 al. 3 litt. c OLE ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour; un tel droit ne serait du reste pas compatible avec la liberté d'appréciation conférée par l'art. 4 LSEE aux autorités cantonales de police des étrangers (ATF précité du 23 octobre 2006 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a également déjà eu l'occasion de préciser que les cantons n'ont pas l'obligation de faire usage – dans le cadre de leur pratique d'autorisation - de toutes les possibilités que leur ouvre cette disposition légale (ATF 122 I 44 consid. 3b/aa p. 46 s).
c) L'art. 8 al. 3 litt. c OLE constitue une norme potestative (Kann-Vorschrift), c'est-à-dire une disposition donnant à l'administration la possibilité d'agir, mais ne l'y obligeant pas, si cela ne lui paraît pas opportun, et lui conférant une grande marge de manoeuvre, si elle se décide à agir. On ne se trouve pas dans un cas de figure dans lequel la norme applicable confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation lui imposant de tenir compte de circonstances particulières propres à la situation de l'administré (dans ce cas, l'administré dispose également du droit à ce que ce pouvoir soit exercé, respectivement à ce que la décision à intervenir soit motivée en répondant de manière pertinente aux arguments qu'il aura préalablement pu faire valoir dans le respect de son droit d'être entendu, cf. ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; TA arrêt GE.2003.0057 du 24 septembre 2003; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 376). On se trouve au contraire dans une situation dans laquelle l'autorité a la possibilité - discrétionnaire, d'ordre politique – de déroger à une interdiction de principe. En d'autres termes, la norme confère clairement à l'autorité la faculté de renoncer librement à l'exception mentionnée.
Il n'en demeure pas moins que la décision rendue par l'autorité sur la base de l'art. 8 al. 3 litt. c OLE doit respecter les principes généraux du droit administratif.
8. a) Au vu des considérants qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas limité indûment son pouvoir d'appréciation en faisant sienne la nouvelle pratique imposée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 mars 2007, qui prescrit de refuser dès le 1er juillet 2007 toute demande de permis L sans examen des circonstances particulières du cas d'espèce. L'argument du recourant selon lequel la déontologie à laquelle il se tient dans le cadre de son activité aurait dû inciter l'autorité à le faire bénéficier d'un traitement différencié tombe ainsi à faux.
b) Cela étant, il y a lieu d'examiner si la décision attaquée – à savoir la décision du SDE, et non la décision du Conseil d'Etat – respecte les normes de l'ordre juridique qui s'imposent à elle, en particulier le principe de la liberté économique garanti par l'art. 27 Cst. Manifestement, le refus de délivrer un permis de travail porte atteinte à la liberté économique des personnes concernées. Une telle restriction à un droit fondamental ne peut être admise que si elle se fonde sur une base légale suffisante, si elle est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).
En l'occurrence, les trois maximes du principe de la proportionnalité sont respectées. La suppression des permis L paraît apte à limiter les cas d'exploitation sexuelle des femmes migrantes (cf. arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 13 juillet 2006 dans la cause A1.06.65 consid.5c, portant sur la même problématique), dans la mesure où il supprime une des possibilités de faire venir en Suisse des femmes dans un but d'exploitation sexuelle (peu importe à cet égard que ce ne soient pas les cabaretiers, mais des tiers qui organisent l'exploitation sexuelle, étant donné que l'octroi du permis L facilite l'entrée en Suisse). Le recourant relève à cet égard que la suppression du permis L aurait pour conséquence de contraindre les femmes migrantes à se prostituer dans des salons de massage, où elles bénéficieraient d'une protection bien moindre que dans les cabarets. Rien n'indique toutefois que l'Etat n'entend pas surveiller les conditions de travail dans les salons de massage. En outre, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un examen en légalité, le Tribunal administratif n'est pas habilité, dans l'hypothèse où l'autorité intimée a opté entre plusieurs mesures, toutes conformes à la loi, à modifier ce choix : il n'a pas à se substituer dans la gestion d'une tâche administrative à l'auteur de l'acte qu'il contrôle, en décidant à sa place si la décision en cause est bien la meilleure qu'on puisse prendre. En l'espèce, sans déterminer si la suppression du permis L constitue la meilleure des solutions, il faut considérer qu'elle constitue une mesure parfaitement apte à atteindre le but visé.
S'agissant ensuite de la règle de la nécessité, il faut admettre que d'autres mesures moins incisives auraient été envisageables, ainsi par exemple faire entendre chaque artiste au bénéfice d'un permis L par la Police du commerce ou mettre en œuvre un système de contrôle en collaboration avec les associations de défense des femmes migrantes. Il s'agit toutefois de mesures impliquant des frais non négligeables pour l'Etat. Dans le cadre du très large pouvoir d'appréciation qui est le sien, l'autorité exécutive était autorisée à préférer une solution plus simple à mettre en œuvre. Dans cette perspective, on pourrait encore se demander si le temps d'adoption laissé aux cabaretiers n'aurait pas dû être plus long. Le Tribunal administratif estime toutefois que tel n'est pas le cas. Un délai d'environ quatre mois (soit du 7 mars 2007 au 1er juillet 2007) paraît suffisant pour chercher de nouvelles artistes et réorganiser la carte des spectacles. Certes, lors d'une émission télévisée diffusée le 17 avril 2007, la Conseillère d'Etat en charge du Département de l'économie avait accepté le principe d'une table ronde qui permettrait de discuter diverses propositions faites par les cabaretiers dans le but de maintenir le permis L, puis a par la suite, en date du 23 mai 2007, refusé le principe d'une table ronde. Le recourant ne pouvait toutefois pas déduire des affirmations faites sur le plateau de télévision, qui n'impliquaient au demeurant aucun engagement formel - que le Conseil d'Etat allait annuler sa décision du 7 mars 2007. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que les affirmations de la Conseillère d'Etat auraient incité le recourant à ne pas utiliser la période de mars à juillet pour réorganiser son activité.
Finalement, sur le plan de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public à la protection des femmes migrantes l'emporte sur l'intérêt du recourant à employer des danseuses n'étant pas ressortissantes de l'UE/AELE. Il faut souligner à cet égard que la nouvelle pratique de l'autorité intimée n'interdit pas au recourant d'employer des danseuses, mais lui impose simplement d'engager des danseuses ressortissantes de l'UE/AELE. Sur ce point, le Tribunal peine à croire qu'il est totalement impossible de trouver des artistes ressortissantes de l'UE/AELE. Quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre les allégations du recourant selon lesquelles sa situation financière est dramatique, l'intérêt public à la protection des femmes migrantes reste plus important que l'intérêt du recourant à exploiter un cabaret qui ne peut apparemment fonctionner qu'avec des danseuses non ressortissantes de l'UE/AELE.
Au vu des considérations qui précèdent, et en particulier du pouvoir d'examen limité du Tribunal administratif, la décision attaquée s'avère pleinement conforme au principe de proportionnalité. Etant donné qu’elle repose au surplus sur une base légale et qu’elle est justifiée par un intérêt public, elle remplit les conditions posées par la Constitution fédérale lorsqu’il s’agit de restreindre les droits fondamentaux (art. 36 Cst.).
9. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SDE du 25 juillet 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.