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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 novembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2007 (VD 849'481) lui refusant une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, citoyen arménien, né le 30 novembre 1975, est entré en Suisse le 25 mai 2007 en arrivant de Belgique, où il est domicilié. Le 1er juin 2007, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour en Suisse afin d’entamer une formation internationale IATA-FUAAV de gestionnaire en voyages, tourisme et transports, du 11 septembre 2007 à fin juin 2008, auprès de l’Ecole Athéna à Lausanne. Le 29 mai 2007, dite école a confirmé que l’intéressé était apte à suivre la formation envisagée. Par courrier du 31 mai 2007, son logeur en Suisse s’est porté garant des frais de son hôte.
Le 15 juin 2007, le SPOP a sollicité de plus amples informations de l’intéressé qui y a répondu le 21 juin 2007, en produisant un curriculum vitae, l’attestation du paiement de son immatriculation à l’Ecole Athéna ainsi que la liste des différentes missions qu’il avait effectuées pour l’agence StartPeople à Bruxelles, notamment en qualité de garçon de banquet et collaborateur chef de rang pour certains hôtels de la place. Il en ressort également que l’intéressé parle très bien l’anglais, le français, l’arménien et le russe, langues dans lesquelles il écrit pour la plupart très bien également. Il a aussi expliqué que son intention au terme de sa formation était de retourner en Belgique avec un diplôme mondialement reconnu qui lui permettrait de réaliser une évolution professionnelle.
L’Ecole Athéna a attesté le 25 juin 2007 que l’intéressé disposait des aptitudes nécessaires, notamment linguistiques, pour entreprendre la formation qu’il convoitait.
Questionné par le SPOP sur la nature de ses activités en Suisse depuis son arrivée, A.________ a répondu le 11 juillet 2007 qu’il apprenait à connaître la ville de Lausanne, sa vie sociale, qu’il faisait du vélo, de la randonnée et qu’il cherchait un logement qui lui convienne.
B. Le SPOP, par décision du 31 juillet 2007, notifiée le 13 août 2007, a refusé de délivrer à l’intéressé l’autorisation de séjour sollicitée, faisant valoir qu’il était entré sur le marché de l’emploi depuis dix ans déjà, que les études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à son parcours académique et professionnel, que ses arguments n’étaient pas concluants et qu’il n’avait pas prévu de suivre des cours en Suisse entre son arrivée et le début des cours prévu le 11 septembre 2007. Le SPOP a invoqué que la condition posée par l’art. 32 lit. b de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) ne lui paraissait pas remplie. Un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
C. Le 27 août 2007, A.________ s’est pourvu au Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 31 juillet 2007. Il a expliqué, en substance, qu’il était venu en Suisse le 30 avril 2007 déjà afin de vérifier si son projet d’études pouvait se concrétiser et qu’ensuite, il était retourné en Belgique afin préparer son arrivée en Suisse. Revenu dans notre pays le 25 mai 2007, il a pris toutes les dispositions nécessaires, à savoir s’annoncer au contrôle des habitants et fournir les divers documents exigés par l’autorité intimée. Le recourant a ajouté qu’il avait rempli toutes les formalités nécessaires et fait valoir que les études qu’il envisageait constituaient un complément indispensable pour son avenir car il fallait parfois savoir se remettre en question pour continuer à évoluer, ajoutant qu’il tirait une certaine fierté de l’autonomie financière qu’il avait acquise depuis dix ans déjà. Il a également indiqué que ses motivations étaient claires et précises et qu’il n’avait pas trouvé d’autre établissement en Belgique dispensant en une année les cours qu'il entendait suivre. Il s’est dit surpris que le SPOP puisse invoquer l’art. 32 lit. b OLE, disposition qui, selon lui, ne correspondait pas à sa situation personnelle. S’agissant de son âge, il a simplement ajouté qu’il ne saurait constituer un facteur discriminatoire, rappelant l’art. 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les 58 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. Au terme de son écriture, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’effet suspensif et à l'octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.
Par décision incidente du 7 septembre 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure de recours cantonale.
D. Dans ses déterminations du 19 septembre 2007, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. L’autorité intimée a notamment mis l’accent sur le fait que le recourant aurait dû demander un visa d’études depuis la Belgique et a fait valoir que la formation entreprise ne constituait pas un complément indispensable à son cursus. Il a également invoqué que le critère de l’âge ne comportait pas un caractère discriminatoire au regard de l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 10 avril 1999.
Le 16 octobre 2007, l’Ecole Athéna, par le truchement de son directeur, a écrit au Tribunal de céans afin de rappeler que des étudiants de tous âges fréquentaient son établissement et que l’âge du recourant ne devrait pas constituer une facteur rédhibitoire.
Le recourant s’est déterminé le 19 octobre 2007 en reprenant certains arguments développés à l’appui de son recours et ajoutant, en substance, qu’il avait dû économiser beaucoup d’argent et d’énergie pour pouvoir effectuer cette formation. Il a réaffirmé qu’il entendait retourner en Belgique où se trouve son domicile principal à l’issue de sa formation pour pouvoir travailler dans un domaine qui lui plairait.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
3. a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."
b) Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). Selon le SPOP, les conditions des art. 31 et 32 let b OLE ne sont pas remplies.
c) Le recourant se prévaut de l’art. 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui consacre le droit à l'éducation.
A ce jour, la Suisse n'a pas ratifié cette Déclaration. On retrouve toutefois d'autres dispositions internationales instituant des garanties similaires, notamment l'art. 13 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (ci-après: Pacte I), entré en vigueur pour la Suisse le 18 juin 1992. Le droit à l'enseignement figure également en bonne place dans le droit interne suisse puisqu'il fait notamment l'objet des art. 19 et 41 al. 1 lit f de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après: Cst). L'art. 16 du Pacte I instaure un système de contrôle effectué par des rapports périodiques émanant des Etats parties, sans toutefois engendrer aucune sanction ni exécution forcée de la part de l'Etat qui se montrerait récalcitrant (sur ces question: Barbara Wilson, La liberté de la langue des minorités dans l'enseignement, Bâle 1999, p. 9 et ss). Selon le droit constitutionnel suisse et le droit conventionnel en vigueur, seul l'enseignement de base doit être obligatoire, suffisant et gratuit. Il en découle que tous les enfants résidant sur le territoire suisse, quelles que soient leur nationalité, leur origine ou leur statut au regard de la police des étrangers, ont l'obligation de recevoir une instruction primaire. En revanche, le droit à la formation n'est consacré que dans la forme réduite de la garantie de l'art. 19 Cst (Auer Malinverni Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, p. 685 et 690). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs refusé de reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de cette garantie minimale (ATF 103 Ia 369 du 25 mai 1977, consid. 3).
On peut déduire de ce qui précède que seuls les enfants dont le statut au regard du droit de police des étrangers pourrait être sujet à caution disposent d'un droit et d'une obligation à recevoir une instruction primaire sans toutefois qu'ils puissent tirer de ces dispositions un quelconque droit à séjourner sur le territoire suisse. De plus, comme cela a été souligné plus haut, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail que s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international. Or, les dispositions des traités internationaux précités concernant le droit à l'enseignement ne constituent pas en l'occurrence une base légale susceptible de fonder un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
Il s'ensuit notamment que l'art. 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, texte au demeurant non ratifié par la Suisse, n'est d'aucune pertinence dans le cas d'espèce.
d) L'autorité intimée fait valoir que le recourant est un étudiant relativement âgé.
Si le critère de l’âge ne figure effectivement ni dans l’OLE, ni dans les directives émises par l’Office fédéral des migrations, il s’agit néanmoins d’un élément déterminant, qui tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. arrêts PE.1992/0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2003.0185 du 3 décembre 2003). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades (cf. arrêts PE.1997.0475 du 2 mars 1998 et PE 2003.0046 du 10 juin 2003) ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf. arrêts PE.2000.0369 du 11 décembre 2000 et PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence selon laquelle à tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, on finit par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt PE 2002.0464 du 20 mars 2003 et les références citées).
En l’espèce, le recourant, âgé de 32 ans, a travaillé pendant une dizaine d’années dans la restauration et l’hôtellerie, essentiellement à Bruxelles où il est marié. Dans les explications fournies au SPOP, il a clairement exposé que le but de sa venue en Suisse était d’y suivre une année de cours auprès de l’Ecole Athéna pour obtenir un diplôme de gestionnaire en voyages, tourisme et transports.
Dans la mesure où le SPOP érige l’âge du recourant en facteur rédhibitoire, cela laisse à penser qu’au-delà d’un certain âge, il ne serait pas possible de parfaire sa formation en Suisse. Or, en l’occurrence, la formation visée par le recourant apparaît clairement constituer un complément à l’expérience professionnelle qu’il a acquise sur le terrain et non une formation de base, comme le fait valoir l’autorité intimée. En effet, les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme ne sont pas très éloignés ou du moins pas suffisamment pour qu'on puisse considérer qu'il s'agisse, en l'occurrence, d'une nouvelle formation ou d'une formation de base et on peut comprendre que le recourant souhaite modifier quelque peu son avenir professionnel en travaillant dans une agence de voyages ou en ouvrant une telle enseigne. Il apparaît dès lors que la formation entreprise constitue, dans le cursus professionnel du recourant, une formation postgrade. Il possède en outre une certaine expérience professionnelle et maîtrise plusieurs langues dont l’anglais, le français, le néerlandais et le russe, ce qui constitue indéniablement un atout sur le marché de l’emploi auquel il se destinera, une fois ses études achevées. En outre, l’âge du recourant (32 ans à ce jour) n’apparaît pas si avancé qu’il se justifierait de considérer que sa présence sur le territoire helvétique, qui ne durera qu’une année, de surcroît pour une formation postgrade, puisse être considérée comme un risque qu’il y demeure, étant rappelé qu’il est marié et que son foyer se trouve en Belgique. Il apparaît donc que la sortie de Suisse semble assurée.
Il s’ensuit que les conditions posées par les 31 et 32 OLE doivent être considérées comme étant réalisées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser le recourant à poursuivre les études qu’il a entamées auprès de l’Ecole Athéna, à Lausanne.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais sont laissés à charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 31 juillet 2007 est annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à charge de l’Etat.
Lausanne, le 19 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.