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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juillet 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-C. Favre, assesseurs, Grégoire Ventura, greffier |
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Recourantes |
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A. X.________, ainsi que sa fille B. Y.________, à 1********, représentées par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de prolonger |
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Recours A. X.________ et sa fille B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juillet 2007 refusant de renouveler leurs autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ née Y.________, ressortissante thaïlandaise née le 19 janvier 1977, s¿est mariée le 19 septembre 2005 en Thaïlande avec C. X.________, ressortissant suisse né le 11 décembre 1949. A. X.________, accompagnée de sa fille, B. Y.________, née le 9 août 1997, est entrée légalement en Suisse le 21 octobre 2005 afin d¿y vivre auprès de son mari. Une autorisation annuelle de séjour à titre de regroupement familial a été délivrée aux intéressées le même jour.
B. Suite à des difficultés conjugales, des mesures protectrices de l¿union conjugale ont été mises en place par l¿autorité compétente le 6 juin 2006. Les époux ont été notamment autorisés à vivre séparément.
C. Le 26 septembre 2006, A. X.________ a demandé la prolongation de son permis de séjour. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) l¿a informé qu¿il lui manquait des éléments pour statuer sur sa demande de prolongation et qu¿il devait prendre des mesures complémentaires d¿instruction avant de rendre sa décision. Le Service précité a renouvelé provisoirement l¿autorisation de séjour de l¿intéressée ainsi que celle de sa fille pour une durée de six mois.
Le 18 décembre 2006, C. X.________ a été entendu par la Police cantonale au sujet de sa situation conjugale. Il a notamment déclaré qu¿il avait fait connaissance de sa femme au mois de juin 2004 sur internet puis qu¿il s¿était rendu en janvier 2005 dans sa famille en Thaïlande pour la visiter. De retour en Suisse, C. X.________ aurait gardé contact avec A. X.________ qu¿il a finalement épousée à Pattaya (Thaïlande) le 19 septembre 2005, dans l¿espoir de pouvoir reconstruire sa vie suite à un divorce. Il a allégué que dès le début de leur relation, sa femme lui avait semblé indifférente et lointaine. Leur relation se serait dégradée dès le 21 octobre 2005, date à partir de laquelle son épouse et sa fille sont venues vivre en Suisse auprès de lui. Le 6 avril 2006, C. X.________ aurait proposé à sa femme de divorcer, ce qu¿elle aurait refusé. Le 26 avril 2006, elle aurait quitté le logement familial avec sa fille, sans qu¿elle n¿avertisse son mari. Il a ajouté qu¿aucun enfant n¿était né de cette union. Interrogé sur d¿éventuels épisodes de violences conjugales, C. X.________ a allégué n¿avoir jamais levé la main sur son épouse. A ce propos, il a précisé avoir appris par le biais de l¿ancien mandataire de son épouse que cette dernière était allée faire un constat chez le médecin après que, voulant se rendre au travail, il avait ouvert la porte d¿entrée alors que son épouse l¿en empêchait. Selon C. X.________, son épouse aurait vraisemblablement chuté à ce moment, ce qu¿il n¿aurait toutefois pas remarqué.
Le 12 janvier 2007, A. X.________ a été entendue par la Police de la Ville de Lausanne également au sujet de sa situation matrimoniale. Elle a déclaré qu¿elle était séparée de son mari depuis le 6 avril 2006. Elle a en outre allégué qu¿elle-même et son époux s¿étaient connus par le biais d¿internet en 2003 et qu¿il était venu en Thaïlande la trouver en 2004 pour son anniversaire. Quant aux motifs de la séparation, elle a fait valoir que leur couple était en conflit au sujet de la façon d¿élever B. Y.________. Elle a nié avoir subi des maltraitances physiques mais a déclaré avoir essuyé des violences psychologiques. Elle a précisé qu¿elle ne souhaitait pas divorcer car elle aimait encore son mari et que, s¿il le souhaitait, elle retournerait vivre auprès de lui. Elle a indiqué ne pas avoir d¿attaches familiales en Suisse. A. X.________ a produit à l¿occasion de cette audition copie d¿une attestation du Centre d¿accueil de Malley-Prairie établie le 8 janvier 2007 dont il ressort qu¿elle avait vécu dans ce foyer entre le 26 avril et le 31 août 2006. Selon ce document, l¿intéressée aurait été notamment obligée par son mari de manger du porc et de boire de l¿alcool. A. X.________ et sa fille auraient également dû accompagner contre leur gré C. X.________ à l¿église catholique pour écouter de la musique religieuse, sans manger de la journée, puis rentrer seules le soir vêtues d¿habits inappropriés pour la saison hivernale. Il ressort également de ce document que l¿intéressée n¿approuvait pas la manière dont C. X.________ s¿occupait de sa fille, en la portant par exemple trop souvent inutilement dans ses bras.
Interrogé par le SPOP sur l¿évolution de sa situation matrimoniale le 16 février 2007, C. X.________ a confirmé au Service précité, par lettre du 12 mars 2007, sa volonté de ne plus reprendre la vie commune avec sa femme et de divorcer. Il a indiqué que les mesures protectrices de l¿union conjugale étaient échues au 28 février 2007 et qu¿il entreprenait les démarches pour les prolonger. Le 7 mai 2007, C. X.________ a produit copie d¿une convocation pour le 21 mai 2007 émanant de l¿autorité compétente en matière de mesures protectrices de l¿union conjugale.
D. Le SPOP, par décision du 25 juillet 2007, notifiée à l'intéressée le 9 août 2007, faisant en substance valoir que les époux X.________ s¿étaient séparés en avril 2006, après 6 mois de vie commune seulement, qu¿aucun enfant n¿était né de cette union et que dès lors, le mariage était vidé de toute substance, a rejeté la demande de prolongation de permis de séjour à titre de regroupement familial. Un délai d¿un mois a été imparti à A. X.________ et à sa fille pour quitter le territoire vaudois.
E. Le 29 août 2007, A. X.________, par le biais de son mandataire, a interjeté recours devant le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) contre la décision du SPOP précitée. Elle a, en substance, relevé qu¿aucune procédure de divorce n¿avait jusqu¿à ce jour été engagée. Par ailleurs, elle a fait valoir que son renvoi ainsi que celui de sa fille seraient constitutifs d¿un cas de rigueur et qu¿à ce titre, l¿autorité pouvait lui prolonger son autorisation de séjour, selon les Directives de l¿Office fédéral des migrations à ce sujet (§ 654). Dans ce cadre, elle a notamment allégué avoir subi des violences tant psychologiques que physiques. A l¿appui de ces déclarations, elle a produit un certificat médical établi le 23 janvier 2005, dont il ressort que l¿intéressée souffrait alors d¿une tuméfaction de 2 cm de diamètre dans la région du front à gauche, due probablement à un objet contondant. La recourante a en outre souligné que le SPOP avait totalement occulté la situation de B. Y.________, dont le renvoi était pourtant problématique au regard notamment de son intégration rapide en Suisse liée à sa scolarisation et à son jeune âge. Elle a conclu à ce que la décision du SPOP du 25 juillet 2007 soit annulée et, partant, à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de sa fille. Elle a par ailleurs requis que son recours soit doté de l¿effet suspensif.
Le 30 août 2007, le Tribunal administratif a accusé réception du recours et suspendu provisoirement le délai de départ.
F. Le SPOP s¿est déterminé le 10 octobre 2007 sur le recours et en a proposé le rejet. Celui-là a notamment indiqué qu¿un éventuel renvoi ne serait pas constitutif d¿un cas de détresse en particulier en raison du fait que A. X.________ et sa fille n¿avaient vécu en Suisse que durant deux ans, qu¿elles n¿avaient aucune attache particulière dans ce pays et que par ailleurs, les violences conjugales alléguées n¿avaient pas été clairement démontrées. Le SPOP a enfin fait valoir que B. Y.________ était encore jeune, n¿avait pas encore atteint l¿âge de l¿adolescence et que dans cette mesure, il était admissible qu¿elle retourne avec sa mère dans son pays d¿origine, où sa réinsertion dans le milieu scolaire ne saurait lui causer des difficultés majeures.
G. Le 29 octobre 2007, le Service de l¿emploi a admis une requête de main d¿¿uvre étrangère en faveur de l¿intéressée formulée par la société de location de services D.________ SA.
H. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La procédure de prolongation du titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
b) Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation de l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al. 1); ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
3. a) En l'espèce, le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour en faveur de la recourante, malgré son mariage avec un ressortissant suisse. Ledit Service a estimé en substance que le mariage n¿existait plus que formellement et qu¿il était abusif de s¿en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour.
b) Les motifs invoqués par le SPOP à ce sujet sont pertinents et doivent être confirmés. En effet, même si A. X.________ n¿est pas opposée à une reprise de la vie commune à certaines conditions, force est par contre de constater que son époux l¿exclut totalement. Par ailleurs, les époux vivent séparés depuis plus de deux ans sous le régime des mesures protectrices de l¿union conjugale. Or ces mesures, qui ont notamment pour fonction de trouver un terrain favorable pour une éventuelle réconciliation, n¿ont débouché sur aucun résultat positif jusqu¿à ce jour. Après plus de deux ans de vie séparée, il convient au contraire de considérer que les relations entre les époux se sont irrémédiablement dégradées au point qu¿il se justifie de présumer que la vie commune ne reprendra plus. L¿argument selon lequel les époux n¿ont entamé aucune procédure de divorce stricto sensu n¿est pas décisif dans la mesure où la mise en place de mesures protectrices de l¿union conjugale se révèle souvent indispensable avant le dépôt d¿une requête unilatérale de divorce valable. Par ailleurs, ainsi que la Cour de céans le rappelle au considérant précédent, les motifs de séparation invoqués par la recourante (maltraitances, craintes par rapport à l¿éducation de sa fille), même en les considérant vraisemblables, ne jouent pas de rôle dans la détermination d¿un éventuel abus de droit. Enfin, s¿il est vrai que des problèmes conjugaux, et la vie séparée qui peut en résulter, n¿empêchent en principe pas l¿octroi ou la prolongation d¿un permis de séjour, ceci afin d¿éviter de soumettre le conjoint étranger à des pressions intolérables, le tribunal relève qu¿en l¿espèce, le SPOP a attendu suffisamment longtemps avant de rendre sa décision (plus d¿une année après la séparation effective des époux) pour forger sa conviction selon laquelle, au-delà des problèmes conjugaux allégués, le mariage était vidé de toute substance et que la vie commune ne reprendrait plus.
c) Dans de telles circonstances, la recourante ne peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette situation étant survenue avant l¿échéance du délai de 5 ans de l¿art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l¿octroi d¿une autorisation d¿établissement.
4. a) Il est toutefois possible, ainsi que l¿invoque à juste titre A. X.________ dans son recours, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné en particulier à la lumière des Directives LSEE établies par l¿Office fédéral des migrations (ci-après ODM ; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai 2006), selon lesquelles les circonstances suivantes seront notamment déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d¿un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. L¿ODM se réfère également dans ses Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et souligne qu¿en cas de maltraitances, il importera d¿examiner d¿autant plus attentivement un éventuel cas de rigueur.
b) En l'espèce, la recourante, qui a séjourné un peu moins de trois ans en Suisse, y travaille, n¿émarge pas à l¿assistance sociale et s¿est toujours conformée à l¿ordre juridique suisse. La recourante a par ailleurs allégué avoir essuyé des violences d¿ordre psychologique voire physique de son mari, ce qui aurait contribué à ce qu¿elle quitte le domicile conjugal et qu¿elle trouve refuge au Centre de Malley-Prairie entre avril et août 2006. Ces éléments ne suffisent toutefois manifestement pas à démontrer que le SPOP aurait abusé de son pouvoir d¿appréciation en considérant que la situation personnelle de la recourante ne l¿exposerait pas à un cas de rigueur en cas de renvoi en Thaïlande.
c) S¿agissant tout d¿abord des maltraitances alléguées, le tribunal relève que les violences physiques qu¿a fait valoir la recourante dans son recours sont sujettes à caution. Elles n¿ont été invoquées qu¿au stade du recours et divergent des allégations antérieures de la recourante. Certes, la recourante a produit un certificat médical censé établi le 23 janvier 2005 (date manifestement incorrecte puisque l¿intéressée ne se trouvait pas encore en Suisse en ce moment) corroborant ses dires. C. X.________ a quant à lui livré une explication confuse et peu convaincante lors de son audition du 18 décembre 2006 relative à une blessure de son épouse (chute de la recourante due à l¿ouverture de la porte d¿entrée). La question de la vraisemblance des violences physiques peut toutefois demeurer ouverte puisque quelque soit le type de violence que l¿on retienne en l¿occurrence (psychologique uniquement ou physique également), leur impact respectif serait décisif avant tout si la réintégration des intéressées dans leur pays de provenance était fortement compromise et leur séjour en Suisse important (cf. à ce sujet PE.2006.0678 du 25 avril 2007). Or, A. X.________, qui est venue en Suisse à 28 ans environ, soit à un âge où le contexte socioculturel n¿influence pas particulièrement rapidement l¿individu, ne séjourne que depuis un peu moins de trois ans en Suisse et n¿a pas allégué s¿y être créée des attaches particulières susceptibles de justifier une détresse grave en cas de renvoi du territoire. En particulier, aucun enfant n¿est né de l¿union des époux X.________. Certes, la recourante travaille auprès d¿une entreprise de location de service et fait des efforts pour apprendre le français notamment. On ne décèle toutefois aucun indice d¿une intégration exceptionnelle, tant au niveau professionnel que social permettant de supposer un enracinement profond en Suisse qui pourrait compromettre la réintégration de la recourante en Thaïlande.
d) En ce qui concerne B. Y.________, l¿autorité de céans relève que, s¿il est vrai que le SPOP a omis de motiver sa décision sur sa situation personnelle, ce dernier a toutefois fait valoir ses arguments à ce sujet dans sa détermination du 10 octobre 2007, de sorte que la recourante a valablement été entendue sur ce point. A ce propos, c¿est avec raison que le SPOP a estimé que vu le jeune âge de B. Y.________, ses repères étaient davantage liés à sa mère qu¿à l¿environnement social dans lequel elle évolue depuis un peu moins de trois ans. Dès lors, quand bien même l¿on ne peut exclure que son retour en Thaïlande puisse lui coûter certains efforts de réinsertion, force est d¿admettre cependant qu¿un tel retour, en compagnie de sa mère, ne sera pas excessivement rigoureux au sens de la loi et de la jurisprudence.
e) Enfin, la situation de la recourante ne lui est manifestement pas plus favorable que celle de deux recourantes à qui le Tribunal administratif a refusé l'application du cas de rigueur. La première avait déposé plainte contre son mari pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples et viol conjugal; certains des chefs d'accusations avaient été, au plan pénal, invoqués tardivement, et d'autres n'avaient pas été jugés suffisamment caractérisés pour entraîner une condamnation de l'auteur; elle séjournait en Suisse depuis trois ans et la vie commune avait duré 21 mois; elle avait trouvé un emploi et son comportement n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des autorités (arrêt PE.2004.0106 du 13 octobre 2004). La seconde avait dû se réfugier au Centre Malley-Prairie, selon ses dires à la suite de coups dont elle avait été victime par son mari, mais n'avait pas déposé plainte pénale; elle séjournait en Suisse depuis près de trois ans et la vie commune avait duré sept mois; son intégration était bonne (arrêt PE.2001.0046 du 19 novembre 2001).
f) Tout bien pesé, les éléments en faveur de la continuation du séjour de la recourante et de sa fille en Suisse ne permettent pas de considérer que leur renvoi en Thaïlande serait constitutif d¿une détresse grave pour leur personne, eu égard notamment à leur relativement court séjour en Suisse ainsi que leur manque d¿attaches sociales ou familiales dans ce pays.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer à la recourante ainsi qu¿à sa fille un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. Ils sont entièrement compensés par l¿avance de frais effectuée le 24 septembre 2007. Vu l¿issue de la cause, il n¿est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 juillet 2007 est confirmée.
III. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge de la recourante.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.