Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Florence Baillif Mitrailler, greffière
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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2008 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. A.________ B.________, à 1********, |
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2. |
B. C.________ D.________, à 1********, |
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3. |
C. A.________ C.________, à 1********, |
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4. |
D. A.________ C.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. A.________ B.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juillet 2007 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A. A.________ B.________ (ci-après: A. A.________ ), ressortissant équatorien né le 14 novembre 1974, et sa compagne B. C.________ D.________ (B. C.________), compatriote née le 11 août 1981, se sont annoncés les 22 et 24 avril 2006 auprès du Service de la population, puis le 8 décembre 2006 auprès de la Commune de 1********.
Les intéressés ont indiqué qu'ils étaient tous deux arrivés en Suisse au mois de novembre 1999 en provenance de l'Equateur. Ils étaient parents de jumeaux nés le 19 avril 2005 à 1********, nommés D. A.________ C.________et C. A.________ C.________. Le second présente une mal position (sic) des pieds nécessitant une prise en charge physiothérapeutique et un suivi orthopédique régulier (v. certificat de la Dresse E.________ du 1er juin 2007). A. A.________ et B. C.________ ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en invoquant notamment la durée de leur séjour, au cours duquel ils avaient travaillé pour le compte de différents employeurs (v. relevés AVS, décomptes de salaire, attestations d'impôt à la source, etc.), et leur comportement irréprochable (absence d'antécédent judiciaire, de poursuite et d'intervention de l'aide sociale en leur faveur). B. C.________ a allégué en outre qu'elle avait dû subir trois opérations au CHUV; elle n'a cependant pas donné suite à la mesure d'instruction ordonnée le 19 mars 2007 par le SPOP tendant à la production d'un certificat médical. Cette famille loge dans un appartement de deux pièces dont le bail à loyer est au nom d'une tierce personne. Elle participe aux activités du Centre F.________ à 2********.
Le 4 janvier 2007, G.________ à 1******** a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère tendant à engager A. A.________ en qualité de nettoyeur 20 h par semaine. Le 6 juin 2007, H.________ SA à 1******** a également déposé une demande en sa faveur pour 7 h par semaine. L'établissement médico-social I.________ a engagé A. A.________ en qualité d'aide de cuisine à plein temps à partir du 6 août 2007 pour une durée indéterminée.
B. Par décision du 16 juillet 2007, notifiée le 10 août suivant, le SPOP a refusé de délivrer à A. A.________ , à B. C.________ et à leurs deux enfants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, pour quitter le canton de Vaud, faute pour eux de se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cette décision retient en substance que les recourants ne vivent en Suisse que depuis 1999, qu'ils n'y ont pas de famille proche, qu'ils n'ont pas occupé d'emplois requérant des qualifications professionnelles élevées et que leurs enfants sont âgés de moins de trois ans.
C. Par acte du 30 août 2007, A. A.________ a saisi le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel il conclut implicitement à l'octroi des autorisations sollicitées en sa faveur et celle de sa famille. A l'appui de son recours, il a produit l'attestation du 1er juin 2007 de la Dresse E.________, déjà mentionnée sous lettre A ci-dessus.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 10 septembre 2007.
Le 12 septembre 2007, les recourants ont fourni deux autres pièces, à savoir:
- une attestation du 10 septembre 2007 de l'EMS I.________ , employeur de A. A.________ , qui loue les qualités de celui-ci.
- un certificat du 11 septembre 2007 de la Dresse E.________, selon lequel l'enfant C. A.________ C.________ présente "un metatarsus varus bilatéral, soit une malformation des jambes nécessitant un suivi médical régulier. Ce problème orthopédique peut parfois évoluer défavorablement et nécessite une intervention chirurgicale dans l'enfance."
Dans ses déterminations du 3 octobre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 8 octobre 2007, la juge instructeur a requis un certificat médical complémentaire relatif à la malformation de l'enfant C. A.________ C.________, aux éventuels traitements requis et aux conséquences qui découleraient dans le cas où les traitements éventuels ne pourraient pas être administrés.
Le 2 novembre 2007, la Dresse E.________ a précisé ce qui suit:
"Cet enfant présente une déformation des jambes qui sont très arquées avec les pieds en dedans.
Le diagnostic exact posé en février 2006 par un confrère orthopédiste a été "metatarsus varus bilatéral". Il a alors bénéficié d'un traitement de physiothérapie, interrompu depuis lors.
En réponse à vos questions:
1. Le status orthopédique de contrôle effectué en juillet 2007 est stable. Le metatarsus varus a disparu, persistent cependant des jambes arquées au vu d'une non rotation des tibias. Le diagnostic exact de cette anomalie est "tibia crura vara".
2. Il n'y a pas de traitement spécifique à recommander actuellement. C. A.________ C.________ doit par contre être suivi régulièrement sur le plan orthopédique. Cette anomalie se corrige d'elle-même habituellement vers 3 ans, parfois à 4-5 ans. Si la correction n'a pas lieu, le seul traitement est chirurgical. On ne peut pas être plus précis sur le déroulement de ces modifications dans le temps, chaque cas étant individuel.
3. Il est impossible d'évaluer les conséquences de ce problème orthopédique au cas où l'enfant ne pourrait pas être suivi correctement et en particulier s'il devait nécessiter une correction chirurgicale dont il ne pourrait bénéficier."
D. Le 7 novembre 2007, le SPOP s'est encore déterminé brièvement. Il a relevé que le statut orthopédique de l'enfant était stable, sans traitement spécifique à recommander actuellement. Le SPOP a dès lors confirmé sa position.
E. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
3. Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. Dans un arrêt de principe TA PE.2006.0451 du 23 avril 2007, la jurisprudence a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de l'ancienne LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies.
b) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
c) A l'appui de son refus, le SPOP retient que les recourants ne vivent en Suisse que depuis 1999, qu'ils n'ont pas de famille proche en Suisse, qu'ils n'ont pas occupé d'emplois requérant des qualifications professionnelles élevées et que leurs enfants sont âgés de moins de trois ans. Toujours selon le SPOP, s'il est vrai que les recourants ont constamment exercé une activité lucrative, qu'ils sont autonomes financièrement et que leurs enfants sont nés en Suisse, ces éléments ne suffisent pas à admettre l'existence d'un cas de détresse personnelle. Les recourants contestent une telle appréciation en se prévalant de la situation médicale de leur fils C. A.________ C.________. Ils exposent par ailleurs que leur situation économique est très difficile depuis la naissance des jumeaux et qu'elle sera encore péjorée par un retour en Equateur. Ils se prévalent du fait qu'ils sont bien intégrés en Suisse où ils veulent rester afin d'offrir à leurs enfants un vie meilleure que celle qui les attend en Equateur où ceux-ci ne sont jamais allés. Ils expliquent que la majorité de leur vie de travailleurs s'est déroulée dans notre pays.
4. a) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'un des deux enfants des recourants a été suivi pour un problème orthopédique; celui-ci s'est toutefois résolu en grande partie depuis lors. En effet, selon le dernier certificat médical du 2 novembre 2007, le status orthopédique de C. A.________ C.________ est considéré comme stable et le metatarsus varus dont il souffrait a disparu. Seule une déformation des jambes, appelée "tibia crura vara" subsiste (jambes arquées au vu d'une non rotation des tibias). Aucun traitement spécifique n'est recommandé actuellement; l'enfant devant uniquement être suivi régulièrement. En l'état et compte tenu du fait que cette anomalie est susceptible de se corriger d'elle-même (habituellement vers 3 ans, parfois à 4-5 ans, selon la Dresse E.________), il n'existe aucun motif médical justifiant de permettre aux membres de cette famille de rester en Suisse en raison de l'état de santé de l'un des deux enfants - qui est stabilisé - et qui ne nécessite plus aucun soin spécifique. Les recourants n'établissent pas que le simple suivi de leur enfant sur le plan orthopédique ne pourrait pas avoir lieu à l'étranger. Le SPOP a indiqué lui-même en procédure que si le développement de l'enfant nécessitait ultérieurement une intervention chirurgicale qui ne pourrait être effectuée qu'en Suisse, l'enfant pourrait déposer une demande de visa dans notre pays à cette fin.
5. a) Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3).
Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
b) La durée actuelle du séjour des recourants, à savoir un peu plus de huit ans, n'est ainsi pas décisive dans la détermination d'un éventuel cas de rigueur.
Certes, les recourants ne font pas l'objet de poursuites, ils n'ont pas émargé à l'assistance publique et n'ont pas fait l'objet de plaintes. Toutefois, bien que louable, il ne s'agit pas là d'une intégration exceptionnelle au point de déroger aux principes exposés ci-dessus.
Par ailleurs, les recourants ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d'origine (respectivement les 25 et 18 premières années de leur vie en Equateur) si bien qu'ils y conservent, par la force des chose, des liens culturels et sociaux forts. Ces circonstances infirment l'éventualité qu'ils ne puissent désormais vivre qu'en Suisse.
Les intéressés n'ont pas davantage établi à satisfaction de droit que l'ensemble de leur famille proche résiderait en Suisse. En revanche, il résulte du dossier qu'ils ont encore de la famille en Equateur (la mère du recourant A. A.________ en tous cas, qui y possède une maison, selon les explications du 22 avril 2006).
Les jumeaux des recourants, nés en 2005, ne sont pas encore scolarisés, vu leur âge; un départ de Suisse avec leurs parents ne représentera pas pour eux un changement insurmontable (ATF 123 II 125; v. TA arrêt PE.2007.0401 du 12 décembre 2007 concernant des enfants âgés de 11 et 13 ans).
Les recourants, qui se prévalent du fait qu'ils ont acquis des compétences professionnelles en Suisse, pourront au besoin faire valoir leur expérience à l'étranger.
En définitive, les recourants entendent obtenir le droit de rester dans notre pays afin de s'y assurer essentiellement des conditions de vie meilleures. Mais de tels motifs ne permettent pas, selon la jurisprudence, d'obtenir une autorisation de séjour et de travail hors contingent pour cas de rigueur. En effet, cette exemption n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Tel n'est pas le cas en l'espèce, conformément à ce qui précède. On peut ainsi attendre des intéressées qu'ils se réadaptent à leur existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle ils pourraient être confrontés en cas de renvoi, à l'instar de leurs compatriotes qui y sont restés.
En l'état du dossier, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant la transmission du dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle statue sur l'octroi éventuel d'une exemption aux mesures de limitation dès lors que les circonstances du dossier permettent clairement d'exclure d'emblée que les recourants puissent se trouver dans un cas de détresse personnelle grave. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et ordonné le renvoi des recourants du canton de Vaud.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l'issue de leur pourvoi, le SPOP est chargé de fixer aux recourants un nouveau de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juillet 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 8 janvier 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.