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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 avril 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler |
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Recourant |
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A.________, à 1********, île Maurice, représenté par B.________, à 2******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2007 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse respectivement une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant de l'île Maurice né le 12 décembre 1985, a suivi, dans son pays d'origine, une formation de cuisinier auprès de l'école hôtelière Hocatel et obtenu un certificat de cuisinier en 2006. Il a travaillé en qualité d'assistant cuisinier pendant un an.
B. L'intéressé a déposé, le 23 avril 2007, une demande de visa au Consulat général de Suisse à Port-Louis, île Maurice, en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour étudier au Centre d'enseignement des métiers de l'économie familiale (CEMEF) de 2********. Il a signé le même jour un document par lequel il s'engageait à quitter la Suisse au terme de son séjour pour études. Le CEMEF a attesté le 26 avril 2007 qu'il était inscrit dans l'établissement.
C. Par décision du 31 juillet 2007, notifiée à A.________ le 21 août 2007, le service de la population division étrangers (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation requise. Il a notamment retenu que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et que la nécessité de suivre la formation auprès du CEMEF n'était pas démontrée, cette formation ne paraissant au surplus pas adaptée aux projets de l'intéressé. Le SPOP a également retenu que la sortie de Suisse n'était pas assurée, des membres de la famille du requérant résidant en Suisse.
D. A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 30 août 2007 et conclut implicitement à son annulation. Il allègue que pour quiconque, toute formation supplémentaire est favorable et que suivre une école en Suisse lui permettra d'obtenir un bon travail dans son pays. Son oncle, Monsieur B.________, qui doit l'héberger, s'engage par ailleurs à garantir son retour au terme de ses études.
Le SPOP s'est déterminé le 4 octobre 2007 et conclut au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 2 décembre 2007.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
En l'espèce, le recourant est titulaire d'un diplôme de cuisinier obtenu en 2006 dans son pays et a débuté sa vie professionnelle depuis un an en qualité d'assistant cuisinier. Il souhaite entreprendre la formation envisagée afin d'acquérir une autonomie professionnelle lui permettant d'obtenir un bon emploi. Cette volonté est certes louable. Cependant, force est de constater que cette formation, aboutissant après un cursus de six mois, à un diplôme de connaissances en économie familiale ne répond pas à la définition de complément de formation indispensable; au demeurant, elle ne paraît pas adaptée à la formation déjà suivie par le recourant. Il ne se justifie donc pas de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel la priorité doit être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
Au surplus, c'est à juste titre que l'autorité a considéré que la sortie de Suisse du recourant n'était pas assurée. Celui-ci est célibataire, sans charge de famille et possède de la parenté en Suisse. A cet égard, l'engagement pris par son oncle ne constitue pas une garantie suffisante, dans la mesure où il ne peut s'agir que d'un engagement moral sans effet juridique.
Au vu de ces éléments, il appert que le recourant ne remplit pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre la formation projetée. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 31 juillet 2007 du SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.