TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2008  

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 août 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est un ressortissant turc né le 9 mars 1966. Il est venu d¿Italie, où il vivait depuis 1988 et où il étudiait l¿économie à l¿Université de Florence, en Suisse le 22 octobre 1997 afin de suivre des cours à la Faculté des sciences économiques et sociales de l¿Université de Genève en qualité d¿étudiant Erasmus. Une autorisation de séjour pour études a été délivrée en sa faveur et elle a été prolongée jusqu¿au 30 septembre 1999. Dès le 26 avril 1999, il a exercé une activité accessoire en qualité de guide auprès de l¿ONU, à Genève, et il a été mis au bénéfice d¿une carte de légitimation du Département Fédéral des Affaires Etrangères (ci-après : le DFAE). Cette carte de légitimation du DFAE a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu¿au 31 décembre 2006. Le 28 juillet 2000, l¿intéressé a obtenu un diplôme en économie et commerce auprès de l¿Université de Florence.

B.                               Le 15 octobre 2001, A. X.________ a débuté une formation postgrade à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après : HEC) de l¿Université de Lausanne en vue d¿obtenir un master en banque et finance (MBF). Ce diplôme lui a été délivré en février 2003.

C.                               a) A. X.________ a sollicité le 18 décembre 2006 des autorités vaudoises une autorisation de séjour pour études afin de pouvoir effectuer un doctorat ès sciences économiques et sociales à l¿Université de Genève. Dès l¿obtention du permis de séjour requis, une compagnie d¿assurance allait déposer en sa faveur une demande de main-d¿oeuvre auprès du Service de l¿emploi ; jusque-là, il allait continuer de travailler pour l¿ONU, activité qui lui permettait de subvenir à ses besoins financiers depuis sept ans. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) lui a indiqué le 12 mars 2007 que sa carte du DFAE légitimerait sa présence en Suisse et lui permettrait de suivre sa formation sans autres formalités. Ainsi, s¿il souhaitait obtenir une autorisation de séjour pour études, il lui faudrait renoncer à cette carte. Par ailleurs, le SPOP l¿a rendu attentif à différents aspects qui pourraient conduire au refus de sa demande, soit au principe de la territorialité, à la durée de son séjour en Suisse, et à la nécessité de disposer de ressources financières suffisantes.

b) Le 31 mai 2007, A. X.________ a informé le SPOP qu¿il avait annulé sa carte de légitimation du DFAE, preuve à l¿appui. Il a justifié la nécessité pour lui de vivre à Lausanne par le fait que les bibliothèques vaudoises étaient plus riches que celles de Genève, et en raison de son contact continu avec son superviseur à l¿Université de Lausanne. Il a en outre produit un extrait de son compte bancaire, affichant un solde créditeur de 20'364.36 fr., ainsi qu¿une attestation du Dr. B.________, de l¿Institut d¿Economie et Management de la Santé de la Faculté HEC de l¿Université de Lausanne, confirmant accorder à l¿intéressé en particulier un soutien méthodologique en statistique.

c) Le SPOP a demandé le 18 juin 2007 des informations complémentaires à A. X.________ qui y a donné suite le 10 juillet 2007. Ce dernier a précisé que son sujet de thèse « The adoption of Turkey¿s financial market regulations to EU requirements : problems of an emerging economy » avait été accepté le 8 décembre 2006 sous réserve de l¿approbation de son mémoire préliminaire. Il avait été dès ce moment autorisé à s¿inscrire comme candidat au doctorat. Il venait d¿achever son mémoire préliminaire qui avait été apprécié par la commission désignée à cet effet et qui constituait le document de base de son travail. Il pouvait évaluer la durée de son doctorat à quatre ou cinq ans, mais il espérait pouvoir le terminer dans un délai de trois ans. A son terme, il souhaiterait contribuer à la recherche scientifique en Turquie, par la publication d¿articles ou d¿ouvrages. Sa formation et son expérience pourraient l¿amener à travailler en qualité d¿économiste ou de conseiller dans une banque turque.

D.                               Par décision du 6 août 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de A. X.________ et il lui a imparti un délai d¿un mois dès notification pour quitter le territoire ; il n¿y aurait en effet pas lieu d¿autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d¿études en Suisse et une formation supplémentaire ne serait admise que dans des cas exceptionnels. En outre, la durée totale de son séjour en Suisse serait susceptible de créer un cas humanitaire, la nécessité d¿effectuer la formation projetée n¿aurait pas été démontrée à satisfaction, et le principe de la territorialité s¿opposerait à l¿octroi de l¿autorisation de séjour requise.

E.                               a) Par l¿intermédiaire de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision le 4 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant principalement à sa réformation dans le sens de l¿octroi d¿une autorisation de séjour pour études et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l¿arrêt à intervenir. Il se prévaut en substance que son doctorat ne constituerait pas une nouvelle formation, mais un couronnement de ses études de base et de son diplôme postgrade. En outre, son âge ne saurait représenter un obstacle, vu qu¿il avait déjà 31 ans à son arrivée en Suisse. Enfin, le SPOP lui aurait fourni un faux renseignement en le contraignant à renoncer à sa carte de légitimation du DFAE, et il aurait ainsi violé le principe de la bonne foi.

b) L¿effet suspensif a été accordé au recours le 11 septembre 2007 ; A. X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu¿au terme de la procédure cantonale.

c) Le SPOP s¿est déterminé sur le recours le 9 octobre 2007 en concluant à son rejet. A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 23 novembre 2007 par l¿intermédiaire de son nouveau conseil et il a produit un bordereau de pièces. Il allègue notamment être retourné en Italie après l¿obtention de son diplôme postgrade pour travailler à la bourse de Milan, mais s¿être rendu compte que pour pouvoir accéder à un poste de niveau supérieur correspondant à ses ambitions, il lui fallait rédiger une thèse de doctorat. Il était inscrit en qualité d¿étudiant régulier pour le semestre d¿automne 2007 en Faculté des sciences économiques et sociales de l¿Université de Genève.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d¿exécution. Il ressort toutefois de l¿art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l¿ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l¿ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l¿ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. En l¿espèce, la demande de l¿autorisation de séjour pour études ayant été formée avant le 1er janvier 2008, elle doit être examinée à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.

2.                                a) La LSEE prévoit à son article 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L¿art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d¿établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L¿art. 14 al. 1 du règlement d¿exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l¿étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d¿établissement dans plus d¿un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE.1997.0527 du 5 février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE.1996.0792 du 25 février 1997, PE.1995.0875 du 15 mai 1996, PE.1995.0898 du 19 avril 1996 et PE.1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE.1997.0527 déjà cité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :

"a.          existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b.           logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE.2000.0059 du 9 octobre 2000.

b) En l¿espèce, le recourant séjourne dans le canton de Vaud mais il est inscrit auprès de l¿Université de Genève. Il ne se prévaut pas de la réalisation à son égard de l¿une ou de l¿autre des conditions posées dans la directive du SPOP, mais il soutient que les bibliothèques vaudoises, en particulier celles de l¿HEC et de l¿EPFL, seraient plus riches et variées que celles du canton de Genève. En outre, il aurait des contacts continus avec un superviseur de son travail à l¿Université de Lausanne. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour déroger au principe de la territorialité, tel qu¿il l¿a été exposé ci-dessus. En effet, s'agissant d'un étranger venu en Suisse dans le seul but d'y entreprendre des études, le centre des activités est naturellement le lieu où il a l'intention d'effectuer dites études. L'autorisation de séjour doit par conséquent être sollicitée auprès des autorités du canton de l'établissement qu'il envisage de fréquenter (cf. arrêts TA PE.1999.0235 du 18 août 1999 ; PE.1999.0009 du 6 mai 1999 ; PE.1996.0792 du 25 février 1997 ; PE.1995.0700 du 26 avril 1996 ; PE.1995.0898 du 19 avril 1996 ; PE.1994.0215 du 14 décembre 1994) ; une telle solution n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'étranger de bénéficier de facilités de logement, moyennant un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêts TA PE.1997.0527 et PE.2000.0059 déjà cités). Le recourant n'alléguant aucun élément ni aucun lien justifiant de considérer que le centre de ses intérêts se trouverait dans le canton de Vaud, au sens de la directive du SPOP, le principe de la territorialité n¿est pas respecté (cf. arrêts TA PE.2007.0062 du 23 août 2007 ; PE.2007.0199 du 13 août 2007 ; PE.2007.0037 du 24 mai 2007 ; PE.2006.0643 du 20 février 2007 ; PE.2006.0027 du 29 décembre 2006). Au demeurant, comme on le verra ci-après, le recours peut de toute manière être rejeté pour d¿autres motifs.

3.                                a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'OLE fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

" a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f)            la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

b) Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE.2003.0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Selon les directives et commentaires, entrée, séjour et marché du travail, édictés par l'Office fédéral des migrations (ODM) en application de la LSEE, spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

En outre, le critère de l'âge, qui ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives d'application édictées par l'ODM, constitue un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du 25 août 1993). On relève que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu¿il s¿agit notamment d¿études postgrades ou d¿un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l¿étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l¿âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu¿il s¿agit pour l¿étudiant en cause d¿entreprendre un nouveau cycle d¿études de base qui ne constitue à l¿évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d¿autres, arrêt TA PE.2002.0067 déjà cité). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

c) En l¿espèce, le recourant est tout d¿abord venu en Suisse en qualité d¿étudiant Erasmus en octobre 1997. Il a obtenu son diplôme à Florence le 28 juillet 2000. Il a ensuite effectué une formation postgrade à l¿Université de Lausanne qui s¿est achevée avec succès en février 2003 par la délivrance d¿un master. Il n¿a pas eu besoin d¿une autorisation de séjour pour études à cette fin, vu qu¿il bénéficiait d¿une carte de légitimation du DFAE. Actuellement, il souhaite obtenir un doctorat, dont la durée peut s¿élever jusqu¿en 2012. Toutefois, le doctorat envisagé n¿est pas un complément indispensable à la formation du recourant. Il soutient à cet égard que c¿est à son retour en Italie qu¿il se serait rendu compte de la nécessité pour lui d¿effectuer une thèse, afin de trouver un poste correspondant à ses ambitions. Cependant, cela ne démontre pas que les titres obtenus ne seraient pas suffisants pour lui permettre d¿accéder à un poste intéressant. En outre, il y a d¿autres circonstances qui justifient la décision attaquée. En effet, le recourant est né en 1966. Il est vrai que seuls des étudiants d¿un certain âge peuvent en toute logique avoir accès à des études de doctorat, mais en l¿espèce, il faut relever que le but du séjour du recourant en Suisse a été doublement atteint, puisque après avoir bénéficié du programme d¿échange Erasmus, il a obtenu un diplôme postgrade. Enfin, il séjourne en Suisse depuis 1997, ce qui ne saurait être négligé. On peut en effet émettre des doutes quant à la garantie de sa sortie de Suisse. L¿ensemble de ces éléments permet ainsi au tribunal de considérer que l¿autorité intimée n¿a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant (cf. pour des cas comparables  PE.2007.0062 déjà cité ; PE.2007.0030 du 8 mai 2007 ; PE.2006.0027 déjà cité).

4.                                S¿agissant de l¿argument du recourant selon lequel l¿autorité intimée aurait violé le principe de la bonne foi, il n¿est pas relevant. En effet, le courrier du 12 mars 2007 l¿avait rendu attentif aux différents aspects qui pouvaient conduire au refus de sa demande. S¿il est vrai que l¿autorité intimée s¿est montrée maladroite dans ses propos en posant comme condition préalable à l¿obtention de l¿autorisation de séjour requise l¿annulation de la carte de légitimation, alors qu¿elle aurait pu simplement lui indiquer que l¿examen de sa demande ne pouvait se faire que si le recourant renonçait à ladite carte, cela ne conduit pas à une violation du principe de la bonne foi. En effet, l¿autorité intimée n¿a pas garanti au recourant la délivrance du permis de séjour convoité, mais elle a au contraire attiré son attention sur les éventuels motifs de refus. Au surplus, si les conditions requises pour l¿octroi d¿une telle carte de légitimation sont toujours remplies, rien n¿empêche le recourant de requérir à nouveau une carte de légitimation.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, auquel il n¿y a pas lieu d¿allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 août 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 août 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.