CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 décembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Sandra GERBER, avocate à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juillet 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sur notre canton

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant kosovar de Serbie-Monténégro, a épousé B.________ le 8 avril 2004 au Kosovo. Cette dernière étant alors au bénéfice d’un permis d’établissement, il a obtenu une autorisation de séjour le 22 octobre 2004 au titre du regroupement familial. Les époux ont depuis lors vécu dans le canton du Jura. De leur union est née une fillette, C.________, le 18 novembre 2005.

B.                               B.________ a requis du juge civil des mesures protectrices de l’union conjugale. Les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2006 ; ils sont convenus le 26 janvier 2006 par devant le Tribunal de première instance du canton du Jura de ce que la garde de l’enfant C.________ soit confiée à sa mère et de ce que A.________ contribue à l’entretien de sa fille par le versement à B.________ d’un montant mensuel de 500 francs. B.________ a acquis depuis lors la nationalité suisse et A.________ est venu habiter le canton de Vaud, à 2********, puis auprès d’un compatriote, à 1********. Il a requis l’octroi d’une autorisation de séjour.

C.                               Le 27 juillet 2006, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a requis la police de faire une enquête auprès A.________ afin d’examiner la situation de ce dernier. Entendu le 19 août 2006, A.________ a reconnu que les époux ne s’entendaient plus. Il a admis en outre avoir giflé B.________ en janvier 2006 et avoir dû quitter l’appartement conjugal. Il dit pouvoir exercer normalement son droit de visite sur C.________. Déférant à la réquisition du SPOP, B.________ a précisé pour sa part, par courrier du 24 décembre 2006, que A.________ l’avait frappée à plusieurs reprises, dont une fois trois jours avant l’accouchement, qu’il entretenait une liaison extra-conjugale et qu’il n’avait jamais versé la pension prévue pour l’enfant C.________, dont il se désintéresserait complètement. Elle a confirmé sa volonté de divorcer le plus rapidement possible.

D.                               Alors qu’elle venait d’engager A.________, X.________ S.àr.l., entreprise générale à 2********, s’est vu opposer un refus du Service de l’emploi, par décision du 6 juin 2006. A.________ a dès lors vécu de l’aide des services sociaux de 1********. Il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de 1******** et revendique l’indemnité de chômage depuis le 9 février 2007. Par ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 8 août 2007, il a été condamné, sur plainte de B.________ et d’une amie de celle-ci, pour lésions corporelles, voies de fait, voies de fait qualifiées et injure, à cent jours-amende avec sursis pendant quatre ans. L’ordonnance retient notamment que A.________ avait frappé B.________ alors qu’elle tenait leur enfant dans ses bras.

E.                               Le 23 mars 2007, le SPOP a averti A.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a invité A.________ à se déterminer dans un délai de trente jours, que ce dernier a laissé expirer sans l’utiliser. Le 19 juillet 2007, le SPOP a rejeté la demande.

A.________ recourt contre cette décision dont il demande l’annulation. Il fait valoir le règlement en décembre 2006 et février 2007 de la pension mensuelle en faveur de C.________. Il prétend avoir fait l’objet en avril 2007 d’une tentative de meurtre de la part de la famille de B.________ et a déposé une plainte pénale à cet égard. Il fait en outre état d’une prise en charge psychothérapeutique depuis mai 2007 pour un état dépressif moyen. Il dit posséder les ressources nécessaires pour s’engager dans une activité professionnelle.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur. Les époux A.________-B.________ ont reconduit devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 31 octobre 2007, la convention du 26 janvier 2006 ; ils sont également convenus de ce que l’exercice par A.________ de son droit de visite sur l’enfant C.________ s’exerce par l’intermédiaire de l’association Point-Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux de celle-ci.

Considérant en droit

1.                                Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où son épouse ne souhaite pas la reprise de la vie commune.

a) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE). Ce droit n'est cependant pas absolu. L'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, d’une part ; en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire, d’autre part. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, les époux A.________-B.________ se sont séparés après un an et deux mois de vie commune. Il ressort par surcroît de l’enquête menée par l’autorité intimée que B.________ a la ferme intention de divorcer ; elle a du reste mandaté un avocat pour ouvrir action. Le recourant n’a du reste jamais manifesté la volonté de reprendre la vie commune. En de pareilles circonstances, force est de constater qu'objectivement le mariage est désormais vidé de toute substance, ce qui tend à confirmer l'absence de possibilité de réconciliation, ce qui est ici déterminant. A cela s’ajoute que les motifs à l'origine de la séparation semblent liés au comportement du recourant qui, à plusieurs reprises, a fait preuve de violences répétées à l’endroit de son épouse et a été condamné à cet effet. Cela démontre plus encore l'absence d'espoir de reprise de la vie conjugale. C’est donc en vain que le recourant invoque la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH et c’est à juste titre que le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer valablement son mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour.

Pour le recourant, son intérêt privé et celui de sa fille devrait néanmoins céder le pas face à l’intérêt public au non renouvellement de son autorisation de séjour. On observera cependant que le recourant a négligé d’exercer son droit de visite sur sa fille durant plusieurs mois. Ses relations affectives avec celle-ci sont ténues au point que ce droit doit maintenant s’exercer par l’intermédiaire d’une association spécialisée. En outre, il n’a contribué à ce jour qu’à deux reprises à l’entretien de celle-ci et ceci sur une période de vingt mois depuis le jour où il a pris l’engagement de verser une pension. Enfin, en trois ans, le recourant, qui est sans emploi, n’a montré aucune volonté d’intégration dans notre pays. Il n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse et toute sa famille vit au Kosovo. On peut donc attendre de sa part qu’il retourne vivre dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes. L’intérêt public à la révocation d’une autorisation de séjour dont les conditions ne sont plus réalisées doit en conséquence l’emporter en l’occurrence.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.