TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 24 janvier 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart, juge ; M. Guy Dutoit, assesseur ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A. X.________ Y.________ Z.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2007 refusant le renouvellement des autorisations de séjour de courte durée sans activité lucrative en sa faveur et pour son fils C. Y.________ Z.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ Z.________, née en 1969, ressortissante portugaise, est entrée en Suisse le 6 septembre 2003, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée pour les ressortissants des pays membres de la CE et de l’AELE, afin d’exercer une activité en tant que serveuse au Café B.________, à 1********.

B.                               Le 17 octobre 2003, A. X.________ Y.________ Z.________ a déposé une demande d’autorisation de courte durée, au titre du regroupement familial, en faveur de son fils C. Y.________ Z.________, né le 29 avril 1989, dont elle a la garde depuis son divorce. Par décision du 23 novembre 2004, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation requise faute d’être en possession des renseignements requis.

A. X.________ Y.________ Z.________ a demandé le réexamen de cette décision négative. Elle a produit à cet effet un certificat du Dr D.________, médecin généraliste à 2********, daté du 18 janvier 2005, attestant de son incapacité totale de travailler. Il ressort de ce document que, peu après son arrivée en Suisse, elle avait été agressée par un client du Café B.________ de 1******** et qu’elle était tombée dans les escaliers en fuyant son agresseur, d’une part, et que le 22 décembre 2003, elle avait été victime d’une fracture du crâne en chutant dans les escaliers de la gare de 2********, d’autre part. A. X.________ Y.________ Z.________ souffre depuis lors de maux de tête chroniques ; une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée. Elle a séjourné du 11 au 19 octobre 2004 au CHUV pour ses douleurs occipitales et cervicales chroniques, puis à l’Hôpital de Prangins du 20 octobre au 12 novembre 2004 pour une dépression. Le Dr D.________ estimait alors à « environ 30 à 50% » les chances pour elle de reprendre éventuellement une activité à mi-temps en avril ou mai 2005. A. X.________ Y.________ Z.________ percevait à cette époque des indemnités journalières de l’assurance-accident de son employeur et bénéficiait, par surcroît, de l’aide des services sociaux de sa commune de domicile.

Le 1er juin 2005, le SPOP a délivré à A. X.________ Y.________ Z.________ une autorisation de séjour de courte durée afin de lui permettre de poursuivre son traitement médical et de reprendre ultérieurement une activité lucrative. Une autorisation de séjour de courte durée, au titre du regroupement familial, a également été délivrée en faveur de son fils C. Y.________ Z.________. Dans sa décision, le SPOP a rendu attentive A. X.________ Y.________ Z.________ aux dispositions de la loi permettant l’expulsion d’un ressortissant étranger pour des motifs d’assistance publique.

C.                               Le 19 mai 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a requis le renouvellement des autorisations de séjour octroyées à elle-même et à son fils. Elle a produit une attestation du Dr D.________, datée du 11 mai 2006 (confirmée par une attestation postérieure au dépôt de la demande, datée du 22 août 2006), dont il ressort qu’elle est atteinte durablement dans sa capacité de travail, tant du point de vue physique que psychique. Elle a du reste déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en janvier 2006, en demandant à la fois l’octroi d’une rente et de mesures professionnelles. Par ailleurs, elle a séjourné en octobre 2006 à la Clinique romande de réadaptation, à Sion, aux fins d’expertise.

Par courrier du 17 avril 2007, le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a informé le SPOP de ce que les services sociaux communaux avaient versé au total pour 111'354 fr.05 de prestations à A. X.________ Y.________ Z.________. Il a prié le SPOP de faire application des dispositions légales permettant d’expulser le ressortissant étranger dépendant de l’assistance publique. A la réquisition du SPOP, le Dr D.________, agissant au nom et pour le compte de A. X.________ Y.________ Z.________, a informé les autorités, par courrier du 15 juin 2007, que l’état de santé de cette dernière ne permettait pas pour l’instant un reclassement professionnel et que l’office AI n’avait pas encore statué. Le Dr D.________ a rappelé par ailleurs que la poursuite par A. X.________ Y.________ Z.________ de son traitement au Portugal était aléatoire en raison de la complexité de ses problèmes médicaux, d’une part, et des menaces régulièrement proférées par son ex-mari, resté au pays et souffrant d’un alcoolisme chronique sévère, d’autre part. Il a indiqué en outre que C. Y.________ Z.________ recherchait une place d’apprentissage mais que le succès de ses démarches dépendait de l’octroi du renouvellement de son permis de séjour.

D.                               Par décision du 31 juillet 2007, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de courte durée délivrées à A. X.________ Y.________ Z.________ et à son fils C. Y.________ Z.________.

Agissant pour elle-même et au nom de son fils C. Y.________ Z.________, A. X.________ Y.________ Z.________ recourt au Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.                               A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a persisté dans ses conclusions. A la réquisition du juge instructeur, A. X.________ Y.________ Z.________ a produit une copie du rapport médical de son médecin traitant à l’office AI dont une copie a été levée à l’intention du SPOP.

Après avoir pris connaissance de cette copie, le SPOP a maintenu ses conclusions ; il a déclaré toutefois ne pas s’opposer à une suspension de l’instruction de la présente cause pour le cas où un doute subsistait sur l’origine de l’atteinte dont souffre la recourante.

F.                                Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant cette dernière.

2.                                La LSEE n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes - ALCP : RS 0.142.112.681), dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, n’en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’ALCP la recourante peut, en principe, du seul fait de sa nationalité portugaise, prétendre à une autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique (dépendante ou indépendante), d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d'y vivre sans exercer d'activité économique. La recourante n’a toutefois pas la qualité de travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss), ni celle d’indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss) et ne soutient pas être à la recherche d'un emploi.

3.                                Le refus du SPOP repose en l’occurrence sur la perte de qualité de travailleur de la recourante et son manque de ressources financières suffisantes pour assurer son entretien dans la mesure où elle dépend des prestations des services sociaux de 1******** depuis bientôt deux ans. La recourante conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée dans l'attente de la décision de l'OAI ; elle soutient avoir interrompu son activité économique en raison d’une incapacité permanente de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident.

a) Aux termes de l'ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions transitoires de l'art. 10 ALCP, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al. 1 Annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

b) En l'occurrence, la recourante bénéficiait initialement en 2003 d’une autorisation de séjour CE/AELE en vue de l’exercice en Suisse d’une activité salariée, qu’elle a effectivement exercée mais qu’elle a dû interrompre, suite à son accident. Son titre de séjour a été modifié puisqu’elle a obtenu par la suite une autorisation de séjour de courte durée pour raison de maladie, afin de lui permettre de poursuivre son traitement médical et de reprendre ultérieurement une activité lucrative, ce conformément aux articles 5 § 3 ALCP et art. 23 al. 1 Annexe I ALCP. Or, l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP dispose à cet égard :

« Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. »

Sans doute, cette disposition évoque uniquement le retrait de l’autorisation de séjour. On peut toutefois se demander si ne doit pas être assimilé au retrait le cas du non renouvellement de l’autorisation de courte durée.

4.                                L’objet du litige consiste dès lors à déterminer si la recourante peut être autorisée à poursuivre son séjour en Suisse en tant que personne ayant exercé dans notre pays une activité économique, à savoir si elle peut bénéficier du "droit de demeurer", lequel est régi par l'art. 4 Annexe I § 1 ALCP ainsi qu'il suit:

« (…)
(1) Les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.(…) »

a) Cette disposition se réfère à deux normes européennes: le règlement 1251/70 (ci-après: le Règlement) et la directive 75/34/CEE (ci-après: la Directive). L’art. 22 OLCP se borne à indiquer, à ce propos, que les ressortissants de la CE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse, reçoivent une autorisation CE/AELE.

Le Règlement (art. 2 § 1 let. b) et la Directive (art. 2 § 1 let. b) confèrent au travailleur, après un délai de résidence continue de deux ans, le droit de continuer à séjourner dans l’Etat d’accueil, lorsqu’il cesse d’y occuper un emploi à la suite d’une incapacité permanente de travail. Selon les Directives OLCP (ch. 11.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

Conformément au chiffre 11.1.1 des Directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (lettre b) ou ceux qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (lettre c). Un travailleur ayant été frappé d'une incapacité permanente de travail à la suite d'un accident non professionnel ne peut bénéficier d'un tel droit qu'à la condition d'avoir résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans ; ce critère temporel doit être réalisé au moment de l'accident (v. arrêt PE.2005.0575 du 9 février 2007 dont l’état de fait diffère sur le point essentiel que la recourante pouvait, en 2005, se prévaloir de l’art. 4 de l’Annexe I ALCP). La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité (cf. aussi arrêts PE.2006.0600 du 8 décembre 2006 et PE.2006.0459 du 4 décembre 2006). Enfin, la dépendance de l’aide sociale publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du travailleur et des membres de sa famille (ibid.).

b) En l’espèce, on peut se demander si l’autorité intimée était en droit, au vu de ce qui précède, de délivrer à la recourante le 1er juin 2005 une autorisation à titre de prestataire de services au sens l’art. 5 § 3 ALCP. On voit en effet que cette disposition vise des situations à l’évidence différentes de celle de la recourante. Sans doute, la recourante n’a pas recouru contre la transformation de son titre de séjour. Cela a néanmoins pour conséquence que l’exigence de ne pas dépendre de l’aide sociale ne lui est pas opposable.

Cela étant, plusieurs points demeurent en suspens. La recourante a requis à la fois l’octroi d’une rente AI et un reclassement professionnel. Elle se prévaut d’une incapacité permanente de travail, attestée en l’état par son médecin traitant, le Dr D.________. L’office AI n’a, à ce jour, pas encore rendu sa décision sur ce point. A supposer du reste que cette incapacité soit reconnue, il reste encore à en déterminer la cause. Or, celle-ci pourrait trouver son origine dans l’accident non professionnel dont la recourante a été victime en décembre 2003. Force serait alors de constater que la recourante ne résidait pas en Suisse depuis deux ans au moment où elle a été frappée d’incapacité. Cependant, il n’est, à ce stade de l’instruction, pas exclu que la cause de cet accident réside dans l’agression dont la recourante a été victime au travail peu après son arrivée en Suisse. Dans ce cas, l’incapacité de travail serait incontestablement d’origine professionnelle. 

c) Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne peut être maintenue. Jusqu’à ce que sa situation soit clarifiée au regard de l’AI, la recourante a droit, ainsi que son fils, à la délivrance d’une autorisation de séjour, selon l’art. 4 de l’Annexe I ALCP (cf. arrêts  PE.2006.0600 ; PE.2006.0459 et PE.2005.0575, déjà cités).

5.                                Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 juillet 2007 est annulée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.