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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini, juge suppléant, M. Guy Dutoit, assesseur. |
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Recourant |
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X.___________, à 1.************, représenté par Jean-Michel DOLIVO, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.___________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. Le 22 août 2007, le Service cantonal de la population (ci-après: le SPOP) a pris une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.___________ (ci-après : X.___________), né le 12 mai 1986 au Cameroun. Cette décision rappelle le refus du SPOP, en date du 22 octobre 2004, d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour au motif du regroupement familial; elle indique que par un arrêt rendu le 28 février 2006 (PE.2004.0609), le Tribunal administratif avait rejeté un recours dirigé contre ce refus et maintenu la décision du SPOP. Il est en outre mentionné qu'après le premier refus, le SPOP avait accepté un report au 31 juillet 2007 du délai de départ, pour permettre à l'intéressé de terminer des études en cours.
La nouvelle décision, du 22 août 2007, a été prise après que X.___________ avait déposé le 28 juin 2007 une demande de "permis humanitaire". Le SPOP a motivé son refus par les "infractions commises (entrée illégale en Suisse)" et le "fait que les conditions pour le regroupement familial ne sont pas remplies". La décision est fondée sur les art. 4, 12 al. 3 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Il est précisé que le dossier n'est pas transmis à l'autorité fédérale pour décision sur une exception au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Un "délai immédiat" a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire suisse, conformément à une décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 21 août 2006.
B. X.___________ a recouru le 10 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 22 août 2007. Il conclut à l'annulation de cette décision et, en conséquence, à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. Il fait valoir qu'il remplit les conditions posées par les autorités fédérales pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il invoque les arguments suivants: il réside à Palézieux depuis l'été 2002; il vit avec sa mère Y.____________, ressortissante camerounaise, et avec Z.____________, citoyen suisse, que Y.____________ a épousé en 2006 au Cameroun; il suit une scolarité dans le canton de Vaud (il est inscrit à l'Ecole des Arches à Lausanne pour l'année scolaire 2007/2008); selon un arrêt rendu le 13 août 2007 par la Cour d'appel du Centre de la République du Cameroun, il a été adopté par Z.____________; le centre de sa vie personnelle, familiale et sociale est dans le canton de Vaud, où il se dit remarquablement intégré.
C. Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 18 septembre 2007, le Juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, en autorisant le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
E. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 8 octobre 2007, en proposant son rejet.
F. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7 février 2008, en maintenant ses conclusions.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître du présent recours, cette Cour reprenant en cette matière les attributions de l'ancien Tribunal administratif.
2. La décision attaquée est fondée sur des dispositions de deux textes de la législation fédérale: la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (LSEE), et l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE). La LSEE a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 – cf. art. 125 LEtr et Annexe à la LEtr, ch. I). Toutefois, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit. En conséquence, les art. 4, 12 al. 3 et 16 LSEE, cités dans la décision attaquée, sont toujours pertinents en l'espèce.
L'OLE, qui était une ordonnance d'exécution de certaines dispositions de la LSEE, a elle aussi été abrogée au 1er janvier 2008 (cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). Elle demeure toutefois applicable dans la présente cause, au titre d'"ancien droit" au sens de l'art. 126 al. 1 LEtr.
3. a) Dans le cas du recourant, la question du droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE, art. 8 CEDH) a déjà été traitée dans l'arrêt du Tribunal administratif du 28 février 2006 (PE.2004.0609). Le recourant ne demande pas un réexamen des conditions du regroupement familial, même lorsqu'il invoque l'élément nouveau que représente l'arrêt rendu le 13 août 2007 par une Cour d'appel du Cameroun au sujet de son adoption par le ressortissant suisse Z.____________. Il ne prétend pas que cette adoption aurait été reconnue en Suisse, ni qu'elle aurait des effets sur le plan de l'état civil ou du droit à une autorisation de séjour selon les dispositions ordinaires du droit fédéral. Les considérations faites dans l'arrêt du 28 février 2006, à propos des liens entre le recourant et Z.____________ (consid. 8 p. 13), restent toujours valables. Cela étant, sur la base du dossier, il apparaît clairement que le recourant ne satisfait pas davantage qu'en février 2006 aux exigences fixées pour le regroupement familial (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3 p. 9 ss).
b) Le recourant a requis une nouvelle décision du SPOP, après l'arrêt précité du Tribunal administratif, en invoquant un fondement juridique différent. Il a demandé un "permis humanitaire", à savoir une autorisation exceptionnelle qui peut être délivrée par le canton dans un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment, à propos de la notion de permis humanitaire, Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de polices des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, p. 291).
Le recourant se prévaut de la règle de l'art. 13 let. f OLE qui dispose que "ne sont pas comptés dans les nombres maximums (...) les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Un canton peut envisager d'octroyer une autorisation de séjour à la condition que l'exemption fondée sur l'art. 13 let. f OLE soit décidée par l'autorité fédérale. Les "nombres maximums" auxquels il est fait référence sont ceux que le Conseil fédéral doit fixer périodiquement pour les résidents à l'année venant exercer une activité lucrative, conformément à l'art. 12 al. 1 OLE. Or, pour le recourant qui suit les cours d'une école à Lausanne, il n'est pas question d'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi, en l'espèce, le fondement d'un éventuel permis humanitaire se trouverait à l'art. 36 OLE, qui dispose que "des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent". La pratique administrative admet toutefois l'application par analogie, dans cette situation, de la notion de cas personnel d'extrême gravité de l'art. 13 let. f OLE (voir les Directives LSEE du DFJP/IMES [2e version, Berne 2004], ch. 552).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (cf. Wurzburger, op. cit., p. 291/292; cf. également ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; 128 II 200 consid. 4 p. 207).
c) Dans le cas particulier, il ressort des écritures du recourant qu'il est pris en charge financièrement, durant sa scolarité, par Z.____________; il peut donc subsister indépendamment de prestations étatiques. Son intégration en Suisse est présentée comme bonne. Cela n'est toutefois pas insolite, s'agissant d'un jeune homme fréquentant un établissement scolaire (actuellement l'Ecole des Arches à Lausanne, où il suit une préparation à la maturité fédérale) et vivant depuis quelques années dans ce pays, auprès de proches eux-mêmes bien intégrés (c'est naturellement le cas du ressortissant suisse Z.____________). Le recourant ne démontre cependant pas qu'il aurait, avec la Suisse, une relation si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans son pays d'origine, où il a résidé en suivant la scolarité jusqu'à l'âge de seize ans (alors que sa mère était déjà en Suisse depuis quelques années). Le recourant ne donne pas d'indications précises sur son cursus scolaire ni sur le diplôme qu'il vise; il n'invoque pas la nécessité de mener à chef une formation particulière.
Le recourant déclare craindre des représailles de la part d'un compatriote, contre qui sa mère, avec Z.____________, avait déposé une plainte pénale en 2004 en lui reprochant une tromperie lors de l'accomplissement de démarches en vue de faire venir ses enfants en Suisse. Or cette plainte, déposée en Suisse, n'a pas abouti, un non-lieu ayant été prononcé sans que la personne visée ait pu être entendue. Sur la base de ce seul élément, on ne saurait retenir l'existence d'un risque sérieux pour le recourant dans pays d'origine.
En définitive, les motifs invoqués ne sont pas sensiblement différents de ceux qui avaient été allégués à l'appui de la demande de regroupement familial, et que le Tribunal administratif avait alors qualifiés de motifs de nature essentiellement économique (cf. arrêt du 28 février 2006, consid. 7). Comme on l'a déjà rappelé, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité ne peut être admise que de manière restrictive et les circonstances invoquées en l'occurrence ne sont pas propres à justifier une autorisation exceptionnelle. En refusant de délivrer un "permis humanitaire", le SPOP n'a donc pas violé les dispositions pertinentes du droit fédéral.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, la décision du SPOP du 22 août 2007 devant dès lors être confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et d'en contrôler l'exécution (art. 12 al. 3 LSEE).
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 août 2007 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.