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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 décembre 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation respectivement refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 août 2007 lui révoquant son autorisation de séjour et refusant une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille B.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 30 mars 1976, est entrée en Suisse le 3 décembre 2001. Le 22 mars 2002, elle a été mise au bénéfice d’une assurance d’autorisation de séjour délivrée par les autorités de police des étrangers du canton de Fribourg, dans le but d’exercer une activité lucrative saisonnière en qualité d’aide de cuisine à 2********, du 26 mars au 30 septembre 2002. Elle s’était annoncée en qualité de ressortissante portugaise et avait légitimé sa demande par la présentation d’un passeport portugais délivré le 29 mai 2000 et expirant le 29 mai 2009. Le 8 avril 2002, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi). Il ressort de cette demande que l’intéressée serait mère d’un enfant né le 30 septembre 1993 et domicilié à l’étranger. L’autorisation saisonnière lui a été délivrée, mais un avertissement lui a été signifié le 18 avril 2002, puisqu’elle était entrée en Suisse avant la date figurant sur son assurance d’autorisation de séjour.
B. Le 9 janvier 2003, le Service de l’emploi du canton de Vaud a accepté la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée en faveur de A. X.________ pour un emploi de serveuse à 1********. Une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu’au 19 janvier 2008 a été ensuite délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en faveur de l’intéressée.
C. A. X.________ a déposé le 13 février 2004 une demande d’autorisation de séjour auprès des autorités fribourgeoises afin de revenir travailler en qualité de serveuse à 2********. Une autorisation de séjour B CE/AELE, valable jusqu’au 19 janvier 2008, a été délivrée en faveur de l’intéressée. Le 9 décembre 2004, celle-ci a informé le SPoMi qu’elle avait changé de nationalité et elle a produit à cet égard une copie de son nouveau passeport cap-verdien, établi le 6 décembre 2004 et valable jusqu'au 5 décembre 2009. Le 12 avril 2005, il a été demandé à l’intéressée d’adresser au SPoMi son passeport portugais original.
D. Le 1er juillet 2005, A. X.________ a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de la Commune de 1********. Elle a sollicité son changement de canton et l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en se prévalant de sa nationalité portugaise. Le Bureau des étrangers de la Commune de 1******** a été informé le 13 septembre 2005 par le SPOP qu’il lui fallait requérir de l’intéressée son passeport portugais ; celle-ci n’a toutefois pu fournir que son passeport cap-verdien, ce dont le SPOP a été informé le 9 janvier 2006.
E. A. X.________ a donné naissance le 13 décembre 2005 à une fille prénommée B.________.
F. Le SPOP a sollicité le 16 janvier 2006 de la Police cantonale de Lausanne une enquête visant à déterminer si A. X.________ était titulaire d’une vraie pièce d’identité portugaise, et dans le cas contraire, de l’entendre à ce sujet. La police a informé le SPOP le 29 août 2006 que l’intéressée ne lui avait remis que son passeport cap-verdien, qui s’était révélé authentique après vérification, mais pas son passeport portugais. Selon l’intéressée, elle aurait envoyé ce document au Cap-Vert au père de sa fille afin de pouvoir l’inscrire dans une école et il ne le lui aurait jamais retourné. Le SPOP s’est alors adressé le 28 novembre 2006 à l’Ambassade du Portugal, à Berne, dans le but de vérifier si A. X.________ était titulaire de la nationalité portugaise ; une copie du passeport portugais lui a été remise. Dite ambassade a informé le SPOP le 31 janvier 2007 qu’il n’existait aucun registre dans la base de données concernant l’émission d’un passeport au nom de l’intéressée et qu’il s’agissait dès lors d’un faux document. A. X.________ a été dénoncée au juge d’instruction par le SPOP le 6 août 2007.
G. Par décision du 6 août 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille B.________, au motif que l’intéressée s’était légitimée au moyen d’un faux passeport et avait effectué de fausses déclarations afin d’obtenir une autorisation de séjour CE/AELE. Un délai d’un mois dès notification leur a été imparti pour quitter la Suisse.
H. a) Par recours déposé le 8 septembre 2007, A. X.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif ; elle expose qu’un départ précipité de Suisse entraînerait des difficultés relatives aux délais de résiliation de son emploi et de son logement et elle conclut ainsi à ce qu’un délai courant au plus tôt jusqu’au 31 décembre 2007 pour quitter la Suisse lui soit accordé. Au surplus, elle se prévaut de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait qu’elle donne entièrement satisfaction à son employeur. L’effet suspensif a été accordé le 20 septembre 2007.
b) Le SPOP a remis au tribunal le 8 octobre 2007 copie du rapport de police du 25 septembre 2007 adressé au juge d’instruction accompagné d’un procès-verbal d’audition du 5 septembre 2007 ; il ressort des déclarations de l’intéressée qu’elle est de nationalité cap-verdienne et qu’elle aurait obtenu son passeport portugais à Lisbonne. Elle a soutenu ne pas comprendre pour quel motif ce passeport n’existait pas dans le registre de la base de données. S’agissant de son passeport cap-verdien, elle s’était rendue en décembre 2004 à l’Ambassade du Cap-Vert à Genève afin de le renouveler, vu qu’elle ne retrouvait pas son passeport portugais. Il est souligné dans le rapport de police qu’à la suite de la perte de son passeport portugais, l’intéressée ne s’était pas rendue à l’Ambassade du Portugal, mais à celle du Cap-Vert, et qu’elle n’avait pu en expliquer la raison. Il est enfin fait mention que selon les renseignements obtenus, il n’était plus possible depuis le 1er janvier 1976 aux ressortissants du Cap-Vert d’obtenir de manière facilitée un passeport portugais. Or, en l’espèce, le rapport rappelle que l’intéressée est née le 30 mars 1976, soit trois mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’auteur du rapport se permet ainsi d’affirmer que A. X.________ s’est rendue coupable de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, en ayant obtenu de manière frauduleuse un passeport portugais à son nom et en s’annonçant en Suisse comme étant de nationalité portugaise.
c) Le SPOP a déposé ses déterminations le 9 octobre 2007 en concluant au rejet du recours. La possibilité a encore été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.
Considérant en droit
1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante prétend être ressortissante du Portugal et, partant, pouvoir disposer d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; cf. par exemple arrêt TA PE.2006.0651 du 9 janvier 2007).
2. a) L’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de l’autorisation de séjour. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. De même, l’art. 9 al. 2 let. b LSEE dispose que l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie.
b) En l’espèce, le courrier du 31 janvier 2007 de l’Ambassade du Portugal, à Berne, ainsi que le rapport de police du 25 septembre 2007 démontrent que la recourante ne dispose pas de passeport portugais ; la pièce d’identité avec laquelle elle a légitimé sa nationalité portugaise s’est en définitive révélée être un faux document. La recourante est en réalité ressortissante du Cap-Vert, de sorte qu’elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de manière frauduleuse. En effet, cette autorisation a été accordée sur la base d’un faux document, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et en dernier lieu, arrêts TA PE.2007.0325 du 2 octobre 2007 concernant également une ressortissante cap-verdienne s’étant légitimée au moyen de faux documents d’identité portugais ; PE.2007.0228 du 23 octobre 2007 ; PE.2007.0305 du 13 août 2007 ; PE.2007.0272 du 13 juillet 2007 ; PE.2007.0156 du 1er mai 2007 ; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er février 2007, concernant des ressortissants kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports français). Cela étant et dès lors que la recourante, ressortissante cap-verdienne, n’est pas de nationalité portugaise, elle ne peut de toute façon prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne. L’art. 9 al. 2 let. b LSEE est ainsi également réalisé en l’espèce, puisque l’une des conditions qui sont attachées à la délivrance de l’autorisation de séjour CE/AELE n’est pas remplie, de sorte que l’autorisation de séjour de la recourante peut de toute manière être révoquée sur la base de cette dernière disposition (v. arrêt PE.2006.0694 du 6 mars 2007, confirmé par ATF 2C_118/2007 du 27 juillet 2007, concernant de même une ressortissante cap-verdienne s’étant légitimée au moyen de documents d’identité portugais falsifiés).
3. Au surplus, la recourante est jeune et en bonne santé. Elle est entrée en Suisse à l’âge de vingt-cinq ans et elle ne dispose pas d’attaches particulières dans ce pays. Par ailleurs, il semble qu’elle soit mère d’un premier enfant né en 1993 et domicilié à l’étranger, selon le formulaire de demande d’autorisation de séjour qu’elle a rempli le 8 avril 2002. S’agissant de sa fille B.________, elle est née le 13 décembre 2005, de sorte qu’au vu de son jeune âge, elle ne peut déjà avoir formé des attaches étroites avec la Suisse. Enfin, en qualité de serveuse, la recourante ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Son renvoi ne l’exposera ainsi pas à des conséquences plus graves pour elle que pour tout autre de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0228, PE.2007.0325, PE.2007.0272 et PE.2007.0156, précités; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, laquelle ne semble d’ailleurs pas être contestée par la recourante, hormis le délai de départ. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, à laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’autorité intimée veillera à accorder un délai de départ suffisant à la recourante, en tenant compte de la date de notification, mais au plus tard au 31 mars 2008.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 août 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.