TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me  B. X.________HUGUENIN, avocat, à Neuchâtel 1  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 août 2007 déclarant son autorisation de séjour caduque

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante de Roumanie née le 26 août 1971, a fait plusieurs séjours de courte durée en Suisse dès février 1999. Au bénéfice de permis L, elle a travaillé en tant que danseuse de cabaret notamment à 2******** et y a rencontré, en septembre 2000, B. X.________, né le 11 juin 1952 avec lequel elle s'est mariée le 20 août 2001. Une autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été délivrée le 11 septembre 2001.

B.                               L'intéressée est mère de trois enfants nés le 7 octobre 1990, respectivement le 29 janvier 1994 (jumeaux) qui résident tous trois en Roumanie, auprès de leur grand-mère maternelle.

C.                               A. X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour le 16 août 2006 et a sollicité, à cette occasion, que son permis de séjour soit transformé en permis d'établissement.

D.                               Sur réquisition du SPOP, la police cantonale a auditionné les époux  X.________ le 26 août 2006. B. X.________ a notamment déclaré ce qui suit:

"J'ai fait connaissance de A. X.________ dans le courant du mois de mars 2000, à 2******** (¿). Elle travaillait comme danseuse de cabaret. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre. Toutefois, avant d'aller plus loin, j'ai voulu qu'elle vienne avec moi pendant trois mois mais elle n'a pas pu obtenir un visa. Dès lors, au bout d'une année et demi, nous nous sommes mariés au mois d'août 2001 afin de régulariser la situation.

- Qui a proposé le mariage?

C'est moi. Je voulais une relation plus sérieuse.

- Votre épouse a exercé la profession de danseuse de cabaret périodiquement durant les années 1999 à 2001 et vous êtes de 19 ans son aîné. Quelle influence ces éléments peuvent avoir sur votre vie de couple?

Avant A. X.________, je me suis marié deux fois et ceci toujours avec une femme beaucoup plus jeune que moi. Quant à son travail à l'époque, il ne me gênait pas du tout car je faisais une totale confiance à A. X.________.

- Faites-vous réellement ménage commun?

Oui. Toutefois, elle part régulièrement de Suisse pour aller  retrouver ses enfants en Roumanie. A la longue cela me pèse. Pour cette raison, si A. X.________ devait quitter la Suisse, je n'en souffrirai pas trop.

- Ne devez-vous pas admettre que vous vous êtes marié uniquement pour procurer un permis B à Mme A. X.________ Y.________?

Non, c'était par amour.

(¿)

Je dois reconnaître que mon mariage est à la dérive en raison de ses nombreuses absences et surtout depuis 2002 où  elle souffre de schizophrénie. Depuis cette maladie, elle a un peu peur de moi, elle me fuit et va souvent vers sa nièce qui habite 3********."

A. X.________ a pour sa part notamment déclaré ce qui suit:

"(¿) Depuis le mariage, j'ai vécu avec mon mari.

(¿)

C'est  B. X.________qui m'a demandé en mariage. Je l'ai accepté parce que je l'aimais.

(¿)

La différence d'âge et ma profession n'étaient pas un problème pour notre vie de couple. J'ai arrêté ce métier lorsque je me suis mariée. Aujourd'hui nous nous aimons toujours autant.

- Faites-vous réellement ménage commun?

Depuis le mariage, je vais en Roumanie en moyenne deux fois par année, pour une durée d'un mois à chaque fois pour aller trouver mes trois enfants qui vivent avec ma mère.

- A quelle période précisément avez-vous séjourné à l'étranger?

Le passeport que je vous présente est quasi neuf car l'autre était échu. Sur le nouveau, vous pouvez constater que je suis allée dans mon pays du 18 juin au 13 août 2006. Je peux vous dire également que j'y suis allée du mois d'octobre 2005 au mois de janvier 2006.

(¿)

J'aimerai pouvoir continuer à vivre avec mon époux en Suisse"

E.                               L'administration communale, bureau des étrangers de 1******** a indiqué au SPOP, dans une lettre du 21 février 2007, que selon les déclarations de B. X.________, celui-ci ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis plusieurs mois, celle-ci résidant chez sa nièce à 3********.

Dans une lettre du 22 février 2007, l'intéressée a expliqué au SPOP son long séjour d'octobre 2005 à avril 2006 par le fait qu'elle s'était fracturée une jambe et qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de rentrer en Suisse avant de pouvoir se mouvoir seule. Elle a joint des documents attestant du suivi de cette fracture par le Centre hospitalier de 3******** à partir du 15 mai 2006. Elle a  en outre justifié sa résidence - occasionnelle - chez sa nièce par le fait que celle-ci était plus à même de l'aider dans ses démarches administratives et médicales, son mari étant occupé par son travail. Elle a enfin précisé être également en traitement en relation avec un accident survenu en 2003 à l'hôpital de 4********.

Par l'entremise de son avocat, elle a précisé, le 17 juillet 2007, ce qui suit:

" (¿) Lors de l'union, ma mandante a rencontré des difficultés conjugales. N'ayant en Suisse aucune autre famille qu'une nièce domiciliée à 3********, Madame  X.________ a été amenée à se réfugier à quelques reprises chez elle.

Madame  X.________ a également rencontré de problèmes importants de santé. Elle a notamment été hospitalisée pendant plusieurs mois à l'hôpital psychiatrique à 4********. Lors de ce séjour, ma mandante s'est fracturée les deux épaules. Une intervention chirurgicale a été effectuée au mois de juin dernier à l'hôpital de 3********.

(¿)

L'état de santé de Madame  X.________ étant extrêmement précaire, elle a été invitée à adresser dans le courant du mois de février 2007 une demande de prestations à l'assurance-invalidité.

 (¿)"

F.                                Par décision du 21 août 2007, le SPOP a considéré que l'autorisation de séjour de l'intéressée était devenue caduque, celle-ci ayant séjourné plus de six mois à l'étranger. Il a également invoqué le fait qu'elle n'avait pas repris la vie commune avec son conjoint, lequel a déclaré qu'il ne souffrirait pas outre mesure si son épouse devait quitter la Suisse et que les attaches de celle-ci en Roumanie étaient très importantes.

G.                               A. X.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 14 septembre 2007. Elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Elle allègue qu'il n'y a ni mariage fictif ni abus de droit et qu'en conséquence sa requête tendant à l'obtention d'un permis d'établissement est fondée dès lors qu'elle réside en Suisse depuis plus de cinq ans. Elle invoque également la violation de son droit d'être entendue avant la prise de décision, notamment par rapport aux  motifs et périodes de ces séjours à l'étranger, le non respect du principe de la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire.

Par décision incidente du 25 septembre 2007, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif à la décision et autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à droit jugé.

Le SPOP s'est déterminé le 9 octobre 2007.

Le 11 octobre 2007, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire. A teneur de sa demande et des pièces jointes en annexe, il appert d'une part que celle-ci est séparée de son époux depuis mai 2007 et qu'une demande de séparation légale est en cours de procédure, et d'autre part, qu'elle touche des prestations du service social de 3********, ville dans laquelle elle a pris domicile. Le juge instructeur lui a accordé l'assistance judiciaire complète le 28 novembre 2007.

La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 26 novembre 2007.

L'autorité intimée a maintenu ses déterminations dans une ultime écriture du 4 décembre 2007.

La recourante a encore déposé, le 25 février 2008, différents rapports du service de psychiatrie adulte et de psychogériatrie du secteur psychiatrique Nord vaudois. On extrait de ces rapports notamment ce qui suit:

- Rapport du 12 novembre 2003 adressé à l'Unité des soins intensifs CHYC de 4********:

"Nous vous informons que la patiente susnommée a séjourné au CPNVD du 20 octobre au 9 novembre 2003, date de son transfert au CHYC. (¿)

(¿) la patiente est retournée en Roumanie au mois de mai (¿) A son retour il y a un mois, son mari la trouve tendue avec un discours bizarre (¿) Lorsqu'elle est contrariée, elle pique des crises de nerfs, aux dires de son époux, et se jette à terre en hurlant. Epuisé, le mari fait appel au médecin traitant, le Dr. C.________, qui propose un bilan somatique à l'HIB de 5********. Elle ne peut cependant être examinée, en raison de son agitation, et nous est adressée pour une probable décompensation psychotique.

Mme  A. X.________ arrive au CPNV en ambulance, accompagnée de son mari. (¿)"

- Rapport du 11 février 2004 adressé au Dr. C.________à 6.********:

"Nous vous remercions de nous avoir adressé la patiente susnommée, qui a séjourné au CPNVD du 25 novembre 2003 au 16 janvier 2004, date de son retour à domicile. (¿)

Malgré une amélioration du statut psychique depuis la précédente hospitalisation, Mme  A .X.________ présente toujours des épisodes d'agitation caractérisés par une perplexité importante et un langage stéréotypé, ce qui nécessite un contention physique. Nous sollicitons son époux pour suppléer l'équipe soignante (¿)

Au fil du séjour, Mme A. X.________ montre davantage de traits caractériels (¿) nous en déduisons que l'hospitalisation est devenue contre-productive pour la patiente et nous organisons un entretien avec le mari pour convenir d'un essai de retour de son épouse à domicile. Travaillant comme indépendant et pouvant se libérer de ses fonctions à tous moments, celui-ci se dit d'accord avec ce projet. (¿)

Le 16.01.04, la patiente retourne à domicile. (¿)

Le dernier dosage (¿) révèle un taux infrathérapeutique (¿) raison pour laquelle nous conseillons au mari par téléphone d'augmenter la posologie (¿) Le 22 janvier, M.  B. X.________ nous rappelle pour nous informer de la péjoration de l'état psychique de sa femme (¿) D'entente avec nous, il effectue une fenêtre thérapeutique.

Nous revoyons le couple le 27 janvier. (¿) M. B. X.________ nous apprend que depuis le 25 janvier, il a réintroduit un traitement (¿) et a noté une légère atténuation des épisodes de crise (¿) Il précise que sa femme n'arrive pas encore à se prendre en charge seule, mais qu'elle se nourrit suffisamment (¿)"

- Rapport du 11 mai 2004 adressé à l'unité de psychiatrie ambulatoire de 5.********:

" Nous vous remercions de nous avoir adressé la patiente susnommée, qui a séjourné au CPNVD du 2 février au 8 avril 2004, date de son retour à domicile.

(¿) Le 2 février 2004, M.  B. X.________ demande une consultation auprès de votre service, son épouse présentant une agitation qu'elle ne peut plus maîtriser (¿)

(¿) Nous pouvons conclure que Mme A. X.________ présente une schizophrénie sévèrement déficitaire prenant l'allure clinique d'une démence précoce.

A plusieurs reprises, nous rencontrons le mari de Mme A. X.________ et lui faisons part de l'évolution de sa femme (¿)"


 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue.

Tel qu'il est garanti par l¿art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; art. 4 aCst.), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d¿être entendu découlant de l¿art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d¿être entendu oralement, ni celui d¿obtenir l¿audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L¿autorité peut donc mettre un terme à l¿instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d¿une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu¿elles ne pourraient l¿amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 et les arrêts cités).

Pour autant que le droit d'être entendu de la recourante ait été violé par le Service de la population, ce qui ne peut être retenu dès lors que celle-ci a pu s'exprimer devant la police cantonale avant que ne soit prise la décision attaquée, il faut admettre que cette violation a de toute façon été réparée, la faculté ayant été donnée à la recourante de présenter tous ses moyens devant le Tribunal administratif.

3.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

Selon l'art. 9 al. 1 lit. c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé. L'art. 10 al. 4 RSEE précise que le séjour sera considéré comme étant en fait terminé lorsque l'étranger aura transféré son centre d'intérêts à l'étranger. Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (ODM), on peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S., 2A.126/1993). En ce qui concerne les étrangers appelés à de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d¿affaires, artistes, sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales, sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des attaches plus importantes en Suisse qu'à l'étranger, notamment lorsque la famille réside effectivement dans notre pays (directives LSEE chiffre 323).

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le permis de séjour de la recourante était caduc dans la mesure où celle-ci s'est absentée plus de six mois entre octobre 2005 et avril 2006, soit précisément six mois et treize jours. S'il est vrai qu'une  telle absence hors de Suisse pourrait, de prime abord, démontrer que la recourante a déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger, on doit constater que tel n'est pas le cas. La recourante a en effet expliqué avoir été victime d'un accident et s'être cassée la jambe lors de son séjour en Roumanie, lequel accident l'a empêchée de rentrer plus tôt. On peut aisément imaginer que les treize jours dépassant la durée de six mois autorisée équivalent à l'immobilisation de la recourante dont l'intérêt à être soignée volontairement en Roumanie paraît douteux.  Par ailleurs, compte tenu de son état général de santé psychique, on peut comprendre que la recourante ait omis d'informer l'autorité compétente de sa longue absence. Il faut par conséquent admettre que son séjour hors de Suisse ne résulte pas d'une décision mais d'un concours de circonstances qui ne justifie pas de remettre en cause la validité de son autorisation de séjour.

5.                                Indépendamment du considérant qui précède, la recourante remplissait les conditions à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1); ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s'éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p.52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

b) Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte (ATF 121 II 97 consid. 3 p. 101).

En l'espèce, bien qu'il y ait une grande différence d'âge entre les époux, il y a des indices suffisants permettant de retenir que ceux-ci ont conclu un véritable mariage. Tous deux ont déclaré avoir fait un mariage d'amour, l'époux de la recourante ayant lui-même proposé à celle-ci le mariage après plus d'une année de relation. En outre, une fois marié, le couple a fait ménage commun pendant plusieurs années même si la recourante s'absentait fréquemment pour rendre visite à ses enfants en Roumanie et passait du temps chez sa nièce. Il ressort en effet des différents rapports dressés par le CPNVD que le mari de la recourante était auprès d'elle au moins jusqu'en 2004 (date du dernier rapport) et apparaissait comme l'interlocuteur adéquat et privilégié des différents médecins, les appelant au besoin lorsque l'état de santé de sa femme se dégradait. Cet état de fait suffit à établir que les époux formaient une communauté conjugale.

c) Le mariage fictif n'étant pas suffisamment établi, il reste à examiner si la recourante invoque abusivement un mariage qui n'existe plus que formellement pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.

S'agissant de l'abus de droit, seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p.103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d'abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l'autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N'est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu'une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p.151/152, et les arrêts cités).

En l'occurrence, au jour de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour le 16 août 2006, la recourante et son époux faisaient encore ménage commun sous réserve des absences de la recourante qui se rendait chez sa nièce, absences qu'on ne peut lui reprocher compte tenu de son grave état de santé. Le mariage dont elle se prévaut, bien qu'en grande difficulté de l'aveu des époux, n'existait dont pas que formellement, ceux-ci ayant déclaré s'être séparés à l'automne de cette année-là seulement, étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permet d'infirmer ce fait. C'est donc à tort que l'autorisation de séjour a été refusée.

6.                                Le permis de séjour étant toujours valable, il appartiendra à l'autorité intimée d'examiner si les conditions à l'octroi d'un permis d'établissement sont remplies.

7.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. La recourante qui obtient gain de cause se verra allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 21 août 2007 du Service de la population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à                        A. X.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 mai 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.