TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me Thierry Frei, avocat à Zurich  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juillet 2007 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante camerounaise née le 14 mars 1970, a, le 3 septembre 2004, épousé Y.________, ressortissant suisse né le 9 juin 1951. Aucun enfant n’est né de cette union. A raison de son mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à X.________ une autorisation de séjour, le 7 février 2005. Entendu le 21 novembre 2006 par la Police cantonale, Y.________ a déclaré que son épouse devait se trouver à Genève, où elle travaillait dans un salon de massage. Il a indiqué s’être marié par amour, mais n’avoir jamais fait ménage commun avec son épouse. Sur la base de ces renseignements, le SPOP a averti X.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour, le 16 février 2007, et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Faute de réponse dans le délai imparti, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour, le 24 juillet 2007. Il a imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.                               X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, en concluant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2007 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le SPOP a proposé le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

C.                               Le 29 octobre 2007, Y.________ a informé le Tribunal de son intention de reprendre la vie commune avec son épouse, laquelle résidait désormais auprès de lui. Le 21 novembre 2007, le juge instructeur a suspendu la procédure, afin de permettre au SPOP de procéder à une enquête complémentaire. Entendue le 4 janvier 2008 par la Police Riviera, X.________ a déclaré qu’il n’y avait pas de problème dans son couple. Elle partageait son temps entre Genève, où elle s’adonnait à la prostitution durant la semaine, pour passer le week-end à Blonay, auprès de son mari. Celui-ci, entendu le même jour, a déclaré que la vie commune était quasiment inexistante au début du mariage; après le prononcé de la décision du 24 juillet 2007, les époux avaient eu une discussion, aux termes de laquelle Y.________ a exigé de son épouse qu’elle loge en permanence au domicile conjugal, tout en exerçant son activité de prostituée. Depuis, sans faire ménage commun, ils se voyaient «de temps à autre». A ce propos, il a indiqué que son épouse passait la fin de semaine avec lui, mais pas régulièrement. Elle pouvait s’absenter parfois jusqu’à deux semaines. Il n’envisageait pas de divorcer. Invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante a indiqué retourner tous les soirs au domicile conjugal, depuis le mois de février 2008. Elle ne s’était pas constitué de domicile séparé à Genève. 

D.                               La cause a été reprise par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration dans celui-ci du Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.

E.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers (LSEE). Les dispositions matérielles de celle-ci continuent toutefois de s’appliquer aux décisions rendues, comme en l’occurrence, sous l’empire de l’ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr, mis en relation avec l’art. I de l’Annexe à cette loi).

2.                                a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst/VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Lorsque le SPOP envisage de révoquer une autorisation de séjour, il doit en avertir la personne concernée et lui offrir la possibilité de se déterminer sur les éléments propres à le conduire à agir en ce sens (arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007, confirmé en dernier lieu par arrêt PE.2007.0352 du 11 février 2008).

b) Ces exigences n’ont pas été complètement respectées, du moins avant le prononcé de la décision attaquée. Si le SPOP a manifesté son intention de révoquer l’autorisation octroyée à la recourante, il ne l’a pas fait préalablement, mais seulement après avoir reçu le rapport établi par la Police cantonale à la suite de l’audition de Y.________, du 21 novembre 2006. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que la procédure de recours a été suspendue après que Y.________ soit revenu sur ses déclarations précédentes, le 29 octobre 2007, que le SPOP a procédé à une enquête complémentaire et que la recourante a eu l’occasion de se déterminer à propos du nouveau rapport établi par la Police Riviera, y compris au sujet des déclarations de son conjoint. Le droit d’être entendue de la recourante a ainsi été respecté.

3.                                a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

b) La particularité du cas tient au fait que la recourante et son époux n’ont jamais véritablement fait ménage commun. Y.________, tout en affirmant son attachement à son épouse, a clairement indiqué, lors de son audition du 4 janvier 2008, que la recourante n’avait jamais longuement séjourné dans son appartement de Blonay, mais s’était installée à Genève pour s’y livrer à la prostitution. En novembre 2006, Y.________ s’est même trouvé dans l’impossibilité de dire où se trouvait exactement la recourante. Aux dires mêmes de Y.________, ce n’est qu’après que le SPOP a manifesté son intention de révoquer l’autorisation de séjour de la recourante, que celle-ci s’est rapprochée de son mari, pour recommencer à fréquenter son domicile les fins de semaine. En outre, la recourante se rend fréquemment dans son pays d’origine, où se trouvent ses trois enfants adolescents. Ces indices, ajoutés à la grande différence d’âge séparant la recourante de son mari, pourraient même laisser subodorer un mariage fictif. Quoi qu’il en soit, l’union conjugale – pour autant qu’elle ait existé – est vidée de sa substance. Il est dès lors abusif de s’en prévaloir pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour. Peu importe à cet égard que Y.________, après avoir hésité sur ce point, a renoncé à demander le divorce. De même, il n’y a pas lieu d’examiner le point de savoir si l’on se trouve en présence d’un couple où chacun des conjoints a un domicile séparé, puisque la recourante affirme ne pas être domiciliée à Genève. Quant à la déclaration selon laquelle la recourante reviendrait au domicile conjugal tous les soirs depuis février 2008 – soit, pour la première fois, après trois ans et cinq mois de mariage – elle a été faite pour les besoins de la cause. Il n’y a en tout cas rien à redire à l’appréciation du SPOP, dont la décision doit être confirmée.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 juillet 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.