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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2008 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 687'233) du 16 août 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant marocain né le 15 juin 1976, est titulaire d'une licence en sciences physiques, mention chimie, délivrée par l'Université 2.********, à 3.********, le 8 juillet 1999. Le prénommé est entré en Suisse le 3 décembre 2000, au bénéfice d'une autorisation d'entrée afin de lui permettre de suivre pendant une année les cours de l'Institut 4.********, à 1.********, et ainsi se préparer aux examens d'admission à 5.********. Par lettre signée et authentifiée le 18 septembre 2000, il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études et après l'obtention de son diplôme. Sa prise en charge financière durant ses études était assurée par son frère, B.X.________, occupant un poste de professeur auprès de l'Institut 4.********. Le 8 janvier 2001, A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 2 décembre 2001. Le 1er novembre 2001, l'Institut 4.******** a présenté une demande pour engager A.X.________ en qualité d'enseignant, à raison de 15 heures hebdomadaires, en précisant que l'étudiant était inscrit à la Faculté des sciences de l'Université de 1.********. Par décision du 28 novembre 2001, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation d'exercer une activité accessoire sollicitée. Le 30 novembre 2001, A.X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour ses études qui se poursuivaient à la Faculté des sciences de l'Université de 1.******** et dont la durée était prévue jusqu'en 2004-2005, autorisation qui lui a été accordée et renouvelée. Dès le semestre d'hiver 2003-2004, A.X.________ a poursuivi ses études à 5.******** (section de physique) et le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour les 28 novembre 2003, 21 octobre 2004 et 15 septembre 2005.
B. Au courant du mois de novembre 2006, le prénommé a informé le Contrôle des habitants de la Ville de 1.******** qu'il entendait s'accorder une année sabbatique avant de reprendre ses études en octobre 2007; il prévoyait de se marier au mois de janvier 2007, le dossier des fiancés étant déposé auprès de l'état civil. Le 30 mars 2007, il a toutefois porté à la connaissance du SPOP que le mariage n'avait pas eu lieu. Le 28 mai 2007, il a informé ce dernier qu'il allait poursuivre des études de physique à la Faculté des sciences de l'Université de 6.******** (année 2007-2008). Par courrier du 9 juillet 2007, l'intéressé a été invité par le SPOP a lui fournir un certain nombre de renseignements, notamment sur les raisons du changement d'université et sur les résultats obtenus dans le cadre de ses études depuis son arrivée en Suisse en 2000.
C. A.X.________ a répondu au SPOP le 31 juillet 2007 que ses études à l'Université de 6.******** avaient pour but l'obtention d'un titre de "bachelor of science in physics" et que la fin des études était prévue en juillet 2010. Il prévoyait alors de quitter la Suisse et de s'installer dans son pays d'origine pour y enseigner la physique dans un collège à 3.********. Il expliquait avoir rejoint 5.******** en raison du programme "Science, Vie, Société" liant les Universités de 1.******** et de 7.********, ainsi que 5.********, sous le toit de laquelle avaient été regroupées les sciences (chimie-mathématiques-physique). Durant les années académiques 2004-2005 et 2005-2006, il était inscrit en qualité d'étudiant régulier en 2ème année à 5.********, en option physique. Il n'avait pas pu passer les examens pour accéder à la 3ème année, car il avait été perturbé par les décès de son frère en 2005 et de son père en 2006. Il a produit divers documents attestant ses affirmations.
S'étant renseigné auprès de 5.********, le SPOP a appris que l'étudiant avait été exmatriculé le 15 novembre 2005.
D. Par décision du 16 août 2007 notifiée à A.X.________ personnellement le 4 septembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études, lui impartissant un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment été retenu que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'en octobre 2006, alors qu'il n'était plus inscrit à 5.******** depuis le mois de novembre 2005. Quant au séjour en Suisse, il était déjà de sept ans et les trois ans supplémentaires nécessités par les études envisagées conduiraient à un séjour trop long. Un changement d'orientation des études ne pouvait d'ailleurs être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Le SPOP a encore relevé que le but du séjour devait être considéré comme atteint et il a mentionné le critère de l'âge, le déroulement des études et les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par l'intéressé.
Le 22 septembre 2007, A.X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) contre la décision du SPOP du 16 août 2007 concluant à sa réforme et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il a requis l'effet suspensif. Il a rappelé qu'il n'avait pas pu passer les examens lui permettant d'accéder à la troisième année à 5.******** en raison de la perturbation causée par le décès de son frère aîné en 2005 et celui de son père en 2006. Il avait donc opté pour des études à l'Université de 6.******** et avait signé une déclaration par laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.
Par décision incidente du 9 octobre 2007, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 25 octobre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
4. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2000 dans le but de suivre les cours de l'Institut 4.********, puis d'entreprendre des études à 5.********. Il sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour reprendre des études de physique à l'Université de 6.******** et obtenir - en principe en 2010 - un "bachelor of science in physics".
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoyait que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 31 ans et demi, est entré en Suisse il y a sept ans et quelques mois. Durant cette période, il a certes suivi des cours, notamment à l'Institut 4.********, puis à la Faculté des sciences de l'Université de 1.******** et enfin à 5.********. Toutefois, à ce jour, il n'a pas dépassé le stade de la 2ème année de 5.********, école dont il a été exmatriculé le 15 novembre 2005 sans obtenir de diplôme. Or, le terme annoncé de ses études était fixé à l'année 2005. En outre, dès la date de son exmatriculation et jusqu'au mois de septembre 2007, le recourant n'a plus été inscrit en tant qu'écolier ou étudiant auprès d'une école ou d'une université, ce qui signifie qu'il ne remplissait plus les conditions pour être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Les explications fournies, à savoir l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de passer les examens suite aux décès rapprochés de son frère et de son père, ne suffisent pas à elles seules à excuser ses manquements. L'étudiant devait en effet, à tout le moins, tenir l'autorité intimée informée de son exmatriculation, ce qu'il a omis de faire pendant près d'une année. Par la suite, il a certes invoqué les préparatifs de son mariage pour demander à pouvoir bénéficier d'une année sabbatique. Ce n'est finalement qu'après avoir abandonné son projet de mariage qu'il a envisagé - deux ans après leur interruption - la reprise de ses études. Or, non seulement il s'agit d'un nouveau cursus de bachelor en physique auprès de l'Université de 6.********, mais encore il est prévu jusqu'en 2010, ce qui porterait la durée totale du séjour en Suisse à dix ans, soit le double de ce qui était prévu initialement. L'étudiant étant déjà âgé de 31 ans et demi, il ne saurait être autorisé à entreprendre un nouveau cursus, qui ne constitue en tous les cas pas un complément de formation indispensable à celle déjà suivie. Dès lors, compte tenu des différents éléments évoqués ci-dessus, il convient d'admettre que le recourant ne remplit manifestement plus les conditions pour obtenir un renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Force est de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour d'A.X.________.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant, la décision querellée étant confirmée. Il n'est pas alloué de dépens. L'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ à l'intéressé.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 août 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.