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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Stéphanie Taher, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Côte d’Ivoire né le 28 mai 1967, est arrivé en Suisse le 5 décembre 2000, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, afin d’effectuer un stage de doctorat en pharmacognosie et phytochimie à l’école de pharmacie de l’Université de Lausanne.
B. a) En 2001, il a été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, afin d’entreprendre un doctorat en phytochimie. Il a déménagé à Genève à la suite du regroupement des écoles de pharmacie des Universités de Genève et de Lausanne et a obtenu son diplôme et le grade de docteur ès science avec une mention interdisciplinaire, le 12 avril 2006.
b) Le 16 septembre 2006, il a épousé en Côte d’Ivoire sa compatriote B. Y.________, qui est au bénéfice d’un permis C en Suisse. Il s’est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de 1******** le 23 octobre 2006 et a sollicité la délivrance d’un permis de séjour à titre de regroupement familial. Le Service de la population (ci-après : SPOP) a demandé des renseignements complémentaires le 7 décembre 2006.
A. X.________ a fourni, le 5 janvier 2007, les renseignements sollicités et a en outre informé le SPOP qu’il vivait séparé de son épouse depuis le 20 décembre 2006. Cette dernière a par ailleurs indiqué, le 8 juillet 2007, que le mariage n’avait pas été inscrit dans les registres d’état civil suisse et qu’elle souhaitait divorcer en Côte d’Ivoire.
c) A. X.________ a été déclaré inapte au placement par le Service de l’emploi le 11 janvier 2007, compte tenu du fait que sa situation était à l’examen auprès du SPOP. Ne pouvant ainsi bénéficier des indemnités chômage, il est au bénéfice de l’assistance publique.
C. Par décision du 10 août 2007, notifiée le 7 septembre 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________.
D. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 01.01.08 : la Cour de droit administratif et public ; CDAP) le 25 septembre 2007. L’effet suspensif a été accordé au recours le 1er octobre 2007. Le SPOP s’est déterminé le 29 octobre 2007, concluant au rejet du recours, et l’intéressé a fait parvenir un courrier complémentaire le 27 novembre 2007.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
c) La demande d’autorisation de séjour a été déposée par le recourant en 2006, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
3. a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d’un étranger disposant d’une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, tant que les époux vivent ensemble. Cette disposition légale n'est applicable qu'aussi longtemps qu'existe une communauté conjugale juridique et effectivement vécue, contrairement à l'art. 7 LSEE, qui n'exige que l'existence formelle du mariage pour que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse puisse prétendre à une autorisation de séjour. Peu importe la cause pour laquelle les époux ne vivent pas ensemble, pour autant que cette séparation ne soit pas de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit pas sérieusement envisagée. Il est également sans importance qu'aucune procédure de divorce n'ait été introduite ou qu'elle ne soit pas terminée (ATF 2A.266/2003 du 21 mai 2003 consid. 2.2 et 2A.171/1998 du 1er avril 1998).
b) L’art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE dispose qu’après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger a lui aussi droit à une autorisation d’établissement. Toutefois, le droit du conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l’échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas, l’autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème version remaniée et adaptée, Berne, mai 2006, ch. 653 [ci-après : directives LSEE])
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la séparation soit intervenue seulement quelques mois après la célébration du mariage. En outre, le mariage n’a pas été reconnu en Suisse, et selon les informations transmises par l’épouse du recourant, une procédure de divorce a été ou va être engagée en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, le recourant indique lui-même qu’il n’est pas envisageable de reprendre la vie commune. Dès lors, il ne peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour découlant de l’art. 17 al. 2, 1ère phrase ou 2ème phrase et c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
4. a) Toutefois, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent alors librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. En particulier, si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sera prononcé que s’il a été établi que l’autorisation a été obtenue de manière abusive, qu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l’ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; Directives LSEE ch. 624.2 et 633). Conformément à l’art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d’imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l’étranger n’a auparavant jamais exercé d’activité lucrative (Directives LSEE ch. 654).
b) Cela étant, les séjours temporaires en Suisse (stages, études, traitement médical, etc.) avant le mariage ne confèrent aucun droit à l'octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Ils ne sont pas retenus dans le décompte des séjours donnant droit à l'établissement (ATF 122 II 145 consid. 3b et 121 II 97 consid. 4c). Toutefois, en présence d'une clause pertinente, ils peuvent éventuellement être pris en compte en vertu des conventions d'établissement (directives LSEE ch. 624.2). Ces conventions d’établissement ne concernent cependant pas les ressortissants de Côte d’Ivoire.
c) En l’espèce, le recourant réside légalement en Suisse depuis le 5 décembre 2000. Toutefois, de cette date au 4 décembre 2006, il était au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Conformément à la jurisprudence précitée, cette période ne peut pas être comptabilisée dans le décompte des cinq années nécessaires pour avoir droit à l’autorisation de séjour. Depuis le 24 octobre 2006, il séjourne légalement en Suisse, dans l’attente du règlement de ses conditions de séjour dans le cadre du regroupement familial. C’est uniquement depuis cette date que le séjour du recourant en Suisse pourra être comptabilisé. Ainsi, son séjour est aujourd’hui d’une durée d’environ un an et demi, ce qui est largement insuffisant. Par ailleurs, le recourant ne fait pas état de lien particulier avec la Suisse, ni d’une intégration particulièrement réussie. Il est à la recherche d’un emploi dans les entreprises pharmaceutiques depuis l’obtention de son doctorat, soit depuis près de deux ans. Il bénéficie en outre de l’assistance publique. Dès lors, le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour basée sur un cas de rigueur.
5. a) Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré qu’il était sans qualification professionnelle particulière au sens de l’art. 8 OLE, alors qu’il possède un doctorat ès science, mention interdisciplinaire et qu’il indique être un spécialiste des plantes africaines et européennes, ce qui lui permettrait de viser un poste de cadre dans l’industrie pharmaceutique suisse.
b) La disposition invoquée prévoit que, sous réserve des personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée (art. 8 al. 2 OLE), une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE (art. 8 al. 1 OLE). Lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations, les offices de l'emploi peuvent néanmoins admettre des exceptions dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE).
c) L'art. 8 OLE ne fait ainsi qu'établir l'ordre de priorité que doivent respecter, lors du recrutement de la main-d'oeuvre étrangère, les offices cantonaux de l'emploi, dont les décisions ne constituent qu'un préalable à l'éventuel octroi d'un permis de travail et de séjour par l'autorité cantonale compétente de police des étrangers (cf. art. 42 OLE). Dans cette mesure, l'exception prévue à l'art. 8 al. 3 let. a OLE ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour; sinon, cette disposition ne serait pas compatible avec la liberté d'appréciation conférée par l'art. 4 LSEE aux autorités cantonales de police des étrangers (ATF 2A.546/2006 du 23 octobre 2006, consid. 3.2). Il est vrai que le recourant bénéficie d'une formation de pointe et fait partie du personnel qualifié pouvant justifier une exception au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Mais pour se prévaloir des exceptions de l’art. 8 OLE, il doit être au bénéfice d’une proposition d’engagement et son employeur potentiel doit déposer une demande d’autorisation de séjour avec prise d’activité lucrative. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le recourant ayant sollicité la délivrance d’un permis de séjour à titre de regroupement familial.
6. a) Le recourant invoque encore l’entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008 et, en particulier, l’art. 30 al. 1 let. i LEtr. Celui-ci dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission prévues par la loi pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l’activité revêt un intérêt scientifique prépondérant. Le recourant invoque le fait que cette disposition aurait justement été prévue pour des cas similaires au sien et que le débat sur cette question aurait été nourri par les directeurs des universités et des écoles polytechniques fédérales qui ne comprenaient pas pourquoi on obligeait des étudiants formés à la pointe de la science en Suisse, aux frais des contribuables, à quitter ce pays, alors que les compétences acquises pourraient bénéficier à l’économie suisse.
b) Sous réserve de la procédure, qui est elle directement réglée par les nouvelles dispositions, la nouvelle LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr). Aucune application anticipée ni dérogation n’est prévue. Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’exception prévue par l’art. 30 al. 1 let. i LEtr. Au demeurant, celle-ci ne pourrait être invoquée que si le recourant était au bénéfice d’une proposition d’engagement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 août 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.