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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour étude |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2007 lui refusant une prolongation de l'autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. a) Le 3 septembre 2000, A. X.________, ressortissant français né le 31 janvier 1984, est entré en Suisse. Il réside depuis lors chez sa marraine, B.________, à 1********. Le but de son séjour était de suivre l’année scolaire 2000-2001 au Collège Champittet à Lausanne, en vue d’obtenir un baccalauréat ; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 2 septembre 2001, qui a été annuellement renouvelée jusqu’au 28 février 2007.
b) A. X.________ a informé, le 21 août 2001, le Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il avait finalement opté pour une formation dans le domaine paramédical car le retard à combler en vue de l’obtention du baccalauréat était trop important. Il souhaitait se préparer, au sein de l’école Panorama à Lausanne, aux examens du CFC d’assistant médical, afin de pouvoir ensuite suivre une formation d’ergothérapeute. Dans une lettre du 15 février 2005, A. X.________ a toutefois informé le SPOP qu’il s’était vu contraint de modifier son programme d’études, car, pour entreprendre la formation d’ergothérapeute, il fallait désormais justifier d’une maturité professionnelle. Il a indiqué vouloir entreprendre une formation de massage et réflexologie, qui durerait de deux ans et demi à trois ans. Le SPOP n’a émis aucune objection.
c) A. X.________ a obtenu le diplôme d’assistant médical délivré par l’école Panorama en juin 2006. Parallèlement à la préparation des examens officiels du CFC d’assistant médical pour la session de juin 2007, il a entrepris, en octobre 2006, une formation de masseur à temps partiel, au sein de l’école HP Formation à Lausanne. Dans une attestation datée du 10 janvier 2007, l’école a certifié que A. X.________ avait débuté les cours de massage classique en octobre 2006 et qu’il terminerait cette formation en décembre 2007.
d) Après avoir obtenu son CFC en juillet 2007, A. X.________ a entrepris, toujours au sein de l’école HP Formation, mais cette fois à temps complet, une formation de massage, réflexologie et drainage lymphatique, à partir du 1er octobre 2007. Selon le devis établi par l’école le 17 septembre 2007 à son nom, le cursus de formation comporte un total de 1'380 heures de cours et de 308 heures de stage, s’échelonnant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009, pour un coût total de 19'296 fr. Ce devis précise en outre le rythme de formation : environ 20 heures d’enseignement et 20 heures de travail personnel à domicile par semaine. L’inscription de A. X.________ à ce programme est confirmée par une attestation de HP Formation du 26 septembre 2007. A l’issue de cette formation, il pourra obtenir le « Diplôme HP formation de technicien en massage et de thérapeute en techniques manuelles». Il s’agit du diplôme le plus complet délivré par l’école (niveau 5 sur 5). Pour être autorisé à passer l’examen final, il est toléré 10% d’absence aux cours au maximum. Par ailleurs, un mémoire de fin d’étude doit être validé par un professeur avant de pouvoir s’inscrire à l’examen de fin d’étude. L’école HP Formation a obtenu la certification EduQua (Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue) et est reconnue par la Fédération suisse des masseurs (FSM), l’Association romande des thérapeutes (ART) et la Fondation ASCA (fondation pour la reconnaissance et le développement des thérapies alternatives et complémentaires). Plusieurs assurances-maladie remboursent les massages promulgués par des thérapeutes reconnus par cette dernière fondation, dont font partie ceux formés par l’école HP Formation.
B. a) Son autorisation de séjour arrivant à échéance le 28 février 2007, A. X.________ a sollicité, le 30 janvier 2007, la prolongation de cette autorisation.
b) La Direction générale de l’enseignement post-obligatoire a émis, à la demande du SPOP, un préavis sur l’école HP Formation le 3 mai 2007 :
« A notre avis, actuellement, des modules séparés et adaptables aux horaires de l’apprenant ne peuvent être assimilés ni à un enseignement supérieur au sens de l’art. 32 OLE, ni à un enseignement supérieur à plein temps (formation professionnelle initiale OFFT : 2 à 4 ans en école des métiers ou en dual).
Il nous semble qu’une formation à plein temps sur deux ans, si elle était proposée, pourrait correspondre aux exigences de l’art. 31 OLE s’agissant du taux d’enseignement dispensé (même si la formation n’est pas, ou pas encore, reconnue équivalente à une formation sanctionnée par un diplôme de l’OFFT). »
C. Par décision du 7 septembre 2007, le SPOP a refusé de renouveler le permis de séjour de A. X.________ au motif :
« (…) qu’on ne peut pas considérer qu’il s’agit d’une formation à plein temps ; qu’en effet, les caractéristiques actuelles de cette école (modules séparés et adaptable aux horaires de l’apprenant) ne répondent pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers et aux directives d’application de l’Office fédéral des migrations. »
D. A. X.________ a recouru, le 2 octobre 2007, contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2007 et au renouvellement de son permis de séjour. L’effet suspensif a été accordé au recours le 4 octobre 2007. Le SPOP s’est déterminé le 19 octobre 2007, concluant au rejet du recours. Le 19 novembre 2007, A. X.________ a fait parvenir au tribunal un mémoire complémentaire.
E. a) À la requête du juge instructeur, l’école HP Formation a produit, dans un courrier du 31 mars 2008, une série de documents sur l’école et sur le cursus de formation suivi par A. X.________. Il ressort de la brochure sur la formation de Thérapeute en techniques manuelles, nouvelle version janvier 2008, p. 21, que :
«Jusqu’à récemment, la Croix-Rouge suisse contresignait le titre de masseur médical obtenu dans les écoles qu’elle avait agréées. Cette notion de masseur médical répandue en Suisse alémanique était restée inconnue, en tout cas des milieux institutionnels, en Suisse romande, et il a été pratiquement impossible de faire une percée tant la méfiance à l’égard de ce titre était grande.
Dès le 1er janvier 2007, les compétences en matière de formation paramédicale sont transférées de la Croix-Rouge suisse à l’Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT). Une commission de coordination est au travail depuis 1999 déjà. Elle a reçu mandat d’élaborer un examen professionnel supérieur. Ses travaux devraient aboutir à court terme à une reconnaissance fédérale en médecine complémentaire et alternative sanctionnée par un diplôme.
Le nouveau dispositif se présente comme suit. L'OFFT organise un examen au cours duquel les étudiants prouvent qu’ils possèdent les compétences requises dans les domaines des thérapies complémentaires et alternatives. L’OFFT délivre le titre attestant des compétences. Le libellé de ce titre n’est pas encore définitivement fixé, il pourrait être : Thérapeute en techniques manuelles. Un premier examen pourrait voir le jour en 2007 déjà.
HP Formation est inscrite comme école-pilote pour travailler à la réalisation des objectifs fixés dans les modules de formation indiqués dans la page ci-contre. Elle délivre, après passation réussie des examens intermédiaires et de son propre examen final, le titre de diplôme de technicien en massages. Ses diplômés sont admis à se présenter à l’examen professionnel supérieur de l’OFFT.
La formation de technicien en massage a été conçue et structurée comme préparation directe à cet examen sous forme de modules cumulables selon les disponibilités et projets de chaque étudiant. (…)
C’est une évolution assez sensationnelle qui intervient ainsi. La perspective d’un diplôme de niveau fédéral en médecine complémentaire et alternative réjouira tous les praticiens que leur conviction a mis sur cette voie et qui voient ainsi d’une certaine manière reconnu le bien-fondé, et bien sûr tous ceux qui souhaitent s’engager. »
Par ailleurs, l’école indique que l’évaluation certificative, dans les branches théoriques et pratiques, conditionne l’avancement dans la formation, l’accès au stage et à l’examen final. Les épreuves sur les matières théoriques sont écrites et toutes les matières enseignées sont évaluées sur une échelle de 1 à 6, 4.2 étant la note minimale pour réussir une épreuve. Trois échecs consécutifs sont considérés comme un échec définitif. Pour la formation de technicien en massage, un examen clinique est prévu en plus. Le candidat doit alors démontrer devant un jury avoir acquis l’ensemble des compétences nécessaires pour pratiquer son métier.
Chaque année, 60 à 80 élèves suivent les cours délivrés par l’école HP Formation. L’école compte une quinzaine de professeurs, dont une partie est au bénéfice d’un certificat de formateur interinstitutionnelle IFAGE-UOGDM1, délivré par la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA).
Selon le dossier de planification des cours de A. X.________ pour l’année 2008, il aura une moyenne de 10 journées de cours à suivre par mois. En général, ces journées comportent sept heures de cours. Il faut y ajouter les stages professionnels (d’une durée de 308 heures pour la formation de thérapeute en techniques manuelles) et le travail personnel à fournir en dehors des leçons, dont le programme ne tient pas compte.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer. Le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas donné suite.
b) Selon les renseignements obtenus par le tribunal auprès de l’Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT), le premier examen de thérapeute en techniques manuelles ne sera mis en place qu’en 2009. En effet, les modalités et les conditions de cet examen dépendent en partie du résultat de l’initiative « Oui aux médecines complémentaires », qui demande la garantie du libre accès aux médecines complémentaires et une prise en compte complète des médecines complémentaires par la Confédération et les cantons dans la formation, le perfectionnement professionnel, la recherche, dans le domaine des produits thérapeutiques et dans celui des assurances sociales.
F. La Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Les parties ont été informées de la composition de la Cour par lettre du 25 avril 2008.
Considérant en droit
1. a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
c) La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour a été déposée par le recourant le 30 janvier 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. a) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour car elle estime que la formation entreprise par le recourant ne remplit pas les exigences relatives aux conditions de séjour des étudiants étrangers, en particulier au regard de la condition d’une formation «à plein temps ». L’autorité intimée a fondé sa décision sur les art. 4 et 16 LSEE et sur l’art. 24, al 4 et 5 de l’annexe 1 à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP ou accord). Elle indique en effet dans sa détermination du 19 octobre 2007 que : « l’école HP Formation dans laquelle est inscrit le recourant ne peut être considéré comme un établissement d’enseignement agréé, car selon un préavis du Département de la formation et de la jeunesse joint en annexe, les modules séparés et adaptables aux horaires de l’apprenant ne peuvent actuellement être assimilés à un enseignement supérieur, ni à un enseignement professionnel à plein temps. »
b) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a).
De même, l’étranger n’a droit au renouvellement de son autorisation de séjour que s’il peut se prévaloir d’un droit de séjour découlant du droit fédéral (par exemple, art. 7 et 17, al. 2 LSEE, art. 26 LAsi) ou du droit international (notamment art. 8 CEDH). Dans les autres cas, les autorités cantonales compétentes statuent selon leur pouvoir d’appréciation basé sur les art. 4 et 16 LSEE (Office fédéral des migrations (ODM), directives et commentaires, entrée, séjour et marché du travail (directives LSEE), 3ème version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après : directives LSEE de l’ODM, et ATF 2A.528/2001 du 18 février 2002 consid. 2.2).
Toutefois, aux termes de l'art. 1er let. a LSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après également cité: l'Accord) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
c) Le préambule de l'ALCP indique que les parties sont décidées à réaliser la libre circulation des personnes en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne. Selon l'art. 1 let. c ALCP, un des objectifs de l'accord est d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil.
En vertu de l'art. 4 de ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti, sous réserve de l'art. 10, et conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I ALCP (art. 6 ALCP).
Conformément à l'art. 2 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes qui n’exercent pas une activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l’accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 4 de l'annexe I ALCP dispose qu’
« Un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur la base d’une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article. »
L'art. 24 al. 4 de l'annexe I ALCP est calqué sur le règlement 93/96/CEE du 29 octobre 1996, qui a entre-temps été remplacé par la directive 2004/38/CE du parlement européen du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L'art. 7 al. 1 let. c de cette directive prévoit que:
"Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
(…)
c) - s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre d'accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et
- s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à l'autorité nationale compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de séjour (…)"
Conformément à l'art. 16 al. 2 ALCP, son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes.
d) L’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21) a pour but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs étrangers et d'améliorer la structure du marché du travail, ainsi que d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en Suisse lorsque :
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;
- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ;
- f) la garde de l’élève est assurée et
- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."
Pour sa part, l’art. 32 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le tribunal a jugé qu'une école, fréquentée par un ressortissant algérien, qui dispense exclusivement des cours de perfectionnement, préparant spécifiquement à des examens professionnels fédéraux, mais sans délivrer de diplôme à l'issue de la formation, ne répondait pas à la définition de l'art. 32 let b OLE (PE.2006.0539 du 13 décembre 2006). Il a également rejeté, pour le même motif, le recours d'un ressortissant français qui fréquentait une école privée ne faisant pas partie de la liste des établissement cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnel, mis à jour par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (PE.2007.0232 du 28 août 2007).
e) Les directives LSEE de l’ODM précisent au chiffre 514 ce qui suit :
« Une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 OLE ne sera délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les écoles techniques, les écoles de commerce, les écoles d'agriculture et autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les internats sont aussi considérés comme écoles à plein temps. En revanche, les écoles qui n'offrent qu'un programme réduit ou qui ne dispensent qu'un nombre de cours restreint ne peuvent être admises dans cette catégorie, notamment les écoles du soir. »
3. a) En l’espèce, la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (DGEO) a émis un préavis en date du 3 mai 2007 au sujet de la formation de « technicien en techniques manuelles » délivrée par l’école, en se fondant sur les caractéristiques suivantes : 1380 heures de cours réparties en treize modules de formation adaptables aux disponibilités des apprenants, sur une durée de un à cinq ans au maximum. Selon ce préavis (reproduit dans les faits, ci-dessus, let. C du présent arrêt), l’école fréquentée par le recourant ne répond pas à la définition d’une université ou d’un autre institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 let. b OLE. Dans ces conditions, c’est exclusivement à la lumière de l’art. 31 OLE qu’il convient d’apprécier la situation.
b) Le devis de formation du 17 septembre 2007 mentionne un cursus du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009, soit environ deux années scolaires. Un total de 1'380 heures de cours et de 308 heures de stages doit être effectué, ce qui correspond aux conditions examinées par le DGEO, dans son préavis du 3 mai 2007. Le programme de formation du recourant comporte un total de 20 heures de cours et de 20 heures de travail personnel à domicile par semaine, ce à quoi il faut rajouter les stages. Ce devis est confirmé par une attestation établie le 26 septembre 2007 par l’école, confirmant l’inscription du recourant à un « (…) programme d’étude et de formation d’environ deux ans qui devrait lui permettre d’obtenir le brevet final de notre école en tant que Technicien en massage et thérapeute en technique manuelles. Dans l’établissement du programme nous tenons compte des connaissances déjà acquises pendant sa formation d’assistant médical. (…) ». Dès lors, bien que le recourant ne suive pas des cours quotidiennement, son programme comporte une moyenne d’environ 20 heures de cours hebdomadaires. Ainsi, la formation suivie par le recourant peut être qualifiée d’ « à plein temps », au sens des directives LSEE de l’ODM. Admettre le contraire aboutirait à un résultat choquant : une personne qui suivrait le même nombre d’heures d’enseignement, mais à raison de cinq demi-journées par semaine verrait sa formation qualifiée d’à plein temps, alors que celui qui, pour des raisons pratiques (lieu de l’enseignement, activité professionnelle parallèle aux études, etc.), concentre les heures d’enseignement sur quelques jours par semaines, ne pourrait se prévaloir du même qualificatif. Par ailleurs, le programme suivi par le recourant dure deux années scolaires et est sanctionné par un examen donnant droit à un diplôme de technicien massage et thérapeute en techniques manuelles, ce qui correspond non seulement aux exigences minimales fixées par l’ODM au regard de l’art. 31 OLE, mais aussi au préavis du DGEO du 3 mai 2007 : « Il nous semble qu’une formation à plein temps sur deux ans, si elle était proposée, pourrait correspondre aux exigences de l’art. 31 OLE s’agissant du taux d’enseignement dispensé (même si la formation n’est pas, ou pas encore, reconnue équivalente à une formation sanctionnée par un diplôme de l’OFFT). »
c) Toutefois, la dernière phrase du préavis du DGEO (reproduit dans les faits ci-dessus, let. C) apparaît en contradiction avec deux arrêts rendus par le tribunal, où il avait considéré que les instituts ou écoles ne faisant pas partie de la liste des établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse, ne pouvaient être qualifiés d'école reconnue ou agréée par l’autorité compétente au sens des articles 31 let. b OLE et 24 al. 4 annexe I ALCP, même s'ils bénéficiaient d'une certaine reconnaissance (cf. arrêts PE.2007.0232 et PE.2006.0539 précités). Appliquer cette règle au cas d’espèce serait d’une rigueur excessive. En effet, aucune formation de masseur n’est actuellement reconnue en Suisse romande par la Confédération mais celle délivrée par l’école HP Formation bénéficie d’une grande reconnaissance par les milieux concernés. De plus, plusieurs caisses-maladie remboursent les patients qui ont bénéficié de massages promulgués par des thérapeutes formés au sein de l’école fréquentée par le recourant. Cela étant, le DGEO précise dans son préavis du 3 mai 2007 que « (…) la formation acquise n’est pas, ou pas encore, reconnue équivalente à une formation sanctionnée par un diplôme de l’OFFT ». Tel sera très probablement prochainement le cas, étant donné que l’OFFT attend les résultat de l’initiative populaire « Oui aux médecines complémentaires », avant d’élaborer et de mettre en place l’examen professionnel supérieur de thérapeute en techniques manuelles. Celui-ci sera vraisemblablement effectif en 2009. Selon les informations fournies par l’école, elle est impliquée dans le projet et a mis en place son programme de façon à remplir les exigences de l’OFFT. Dans ce sens, elle offre certaines garanties en termes d’exigences de formation : les cours sont sanctionnés par des examens, qui conditionnent l’avancement dans le cursus ; plusieurs enseignants possèdent un diplôme de formateur interinstitutionnel délivré par la FSEA; l’école est reconnue par plusieurs fédérations et associations suisses (Eduqua, FSM, ART, ASCA); finalement l'école délivre un diplôme aux étudiants qui ont satisfait aux exigences de formation.
d) Par ailleurs, il reste au recourant un peu plus d’une année avant la fin de sa formation (prévue en juin 2009), ce qui n’apparaît pas excessif au regard de sa formation initiale et de son âge (cf. notamment arrêts TA PE.2007.0225 du 23 août 2007 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). En effet, le recourant, âgé de 24 ans, est en train d’acquérir sa première formation professionnelle, pour un montant total de 19'296 fr., dont une bonne partie a déjà été versée. Il serait disproportionné de l’empêcher de terminer sa formation et de passer les examens du diplôme de technicien en massage et thérapeute en techniques manuelles, ce qui serait concrètement le cas si son autorisation de séjour n’était pas renouvelée. Enfin, il est logé et entretenu par sa marraine et son comportement ne donne lieu à aucune critique.
e) Finalement, il convient de retenir que le recourant est un ressortissant communautaire, à qui l'ALCP s'applique. Cet accord doit être interprété en fonction de son but, savoir la libre-circulation des personnes. Ainsi, la notion d'établissement agréé doit être interprétée de manière beaucoup plus souple dans le cadre de l'ALCP que dans celui de l'OLE, qui a pour but d'assurer un rapport équilibré entre la population suisse et la population étrangère. Il convient donc d'admettre, dans le cadre de l'ALCP, que si l'établissement peut former l'élève à une profession qu'il pourra effectivement exercer, lui permettant en principe de gagner sa vie et que l'Etat accepte que l'école dispense cette formation, il s'agit d'un établissement agréé au sens de l'art. 24, al. 4 de l'annexe I ALCP. Tel est bien le cas en l'espèce, notamment par le fait que plusieurs caisses maladies remboursent les soins promulgués par un praticien au bénéfice d'un diplôme délivré par l'école fréquentée par le recourant et que la formation de masseur/thérapeute en techniques manuelles pourra en principe prochainement être sanctionnée par un diplôme fédéral.
L’ensemble de ces circonstances conduise le tribunal à admettre que l’école fréquentée par le recourant remplit les conditions nécessaires à la délivrance d’un permis de séjour, au sens de l'ALCP.
4. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée ; une autorisation de séjour pour études devra être délivrée au recourant.
Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 7 septembre 2007 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.