CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 octobre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer' Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 10 septembre 2007 déclarant irrecevable sa demande de réexamen

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Tribunal administratif a déjà été saisi d’un recours de A.________ contre le refus du Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour pour études. La cause a été enregistrée sous n° PE.2007.0178. Par arrêt du 14 juin 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. On se réfère ici à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.

B.                               Le 8 août 2007, A.________, par la plume de son conseil, a requis du SPOP la révision de sa décision négative du 9 mars 2007. A l’appui de sa requête, elle s’est fondée sur le bordereau de pièces produit le 30 mai 2007 devant le Tribunal administratif. Parmi les pièces dudit bordereau, figurait une attestation de son précédent employeur en Russie, datée du 16 avril 2007. A teneur de ce document, son ancien employeur fait part de son besoin d’engager une personne parlant le français et A.________ serait la bienvenue au service de l’entreprise, lorsqu’elle retournera en Russie, en qualité de traductrice française.

C.                               Par décision du 10 septembre 2007, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de révision. A.________ recourt contre cette décision dont elle demande l’annulation. Le SPOP a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit

1.                                Si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Tel étant le cas dans la présente espèce, il n’y a lieu ni d’acheminer le SPOP à répondre, ni de donner suite à la réquisition de la recourante et d’ordonner un second échange d’écritures.

2.                                La recourante a requis la révision de la décision négative que l’autorité intimée a rendue le 9 mars 2007 sur sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Elle fait valoir que le Tribunal administratif, dans son arrêt du 14 juin 2007, n’aurait pas tenu compte d’un élément essentiel, à savoir la possibilité pour elle de retrouver un emploi en Russie après l’apprentissage de la langue française. Cette possibilité serait concrétisée par l’attestation que son précédent employeur en Russie lui a délivrée le 16 avril 2007 et que le Tribunal administratif aurait omis, selon elle, de prendre en considération. L’autorité intimée a considéré que le fait invoqué n’était ni nouveau, ni pertinent, ni inconnu de la recourante au cours de la procédure antérieure. Elle a donc déclaré irrecevable cette requête en révision.

a). La LJPA ne contient aucune disposition traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lettre f, qui attribue à la cour plénière la compétence de statuer sur les demandes de révision. La révision des arrêts du Tribunal administratif est toutefois possible, mais il s'agit d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle, subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts CP.1995.0008 du 22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995; CP.1995.0001 du 9 mars 1995). La jurisprudence a enlevé à la voie de la révision les fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission, comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Elle limite dès lors la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. La demande de révision, pour les cas prévus à l'art. 137 aOJ, doit être déposée dans un délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser (cf. art. 141 al. 1 lettre b aOJ ; actuellement art. 124 al. 1 lettre d LTF ; v. arrêts CP.2005.0009 du 20 avril 2005 ; CP.2005.0002 du 15 avril 2005). On constate cependant la recourante n’a pas requis du Tribunal administratif la révision de l’arrêt PE.2007.0178 du 14 juin 2007.

b) Le Tribunal administratif est saisi d’un recours contre une décision du SPOP déclarant irrecevable une demande de réexamen. Il ressort de l’art. 66 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après : PA ; RS 172.021) que l’autorité procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision : si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions (let. b). Les autres motifs n’ont pas à être examinés ici. Les motifs mentionnés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (ibid., al. 3).

On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure (v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944). Plus exactement, sont "nouveaux", les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Par faits importants ressortant du dossier, il faut entendre l'ensemble des actes de procédure et des pièces que l'autorité devait prendre en considération selon la décision dont elle est saisie (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n°. 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 130-131; références citées). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b; 121 IV 317 consid. 2; 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205; voir encore, Poudret/Sandoz, op. cit., n° 2.2 ad art. 137 OJ, p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).

En l’occurrence, le fait invoqué par la recourante était connu d’elle et de l’autorité intimée durant la procédure de recours. Il n’a donc pas le caractère de nouveauté au sens où l’art. 66 al. 2 let. b PA l’entend. A cela s’ajoute que ce fait n’est de nature à modifier ni la décision du 9 mars 2007, ni l’arrêt du 14 juin 2007 et du reste, le Tribunal en a tenu compte dans ce dernier arrêt. La recourante a toujours indiqué que son objectif était d’apprendre le français en Suisse pour entrer dans une école hôtelière ; or, on retire de l’attestation de son dernier employeur en Russie que celui-ci aurait besoin des services d’une traductrice en langue française et que la recourante serait la bienvenue dans son entreprise. Le plan d’études est à l’évidence imprécis et il subsiste toujours un certain flou quant aux objectifs réels de la recourante après l’obtention de son diplôme. En outre, les doutes les plus sérieux avaient été émis sur la volonté de la recourante de quitter la Suisse au terme de ses études ; or, l’attestation du 16 avril 2007 apparaît comme beaucoup trop vague et imprécise pour ébranler ces doutes.

3.                                Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt doivent être mis à la charge de la recourante et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.