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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et |
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recourante |
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X.________, à Lausanne, représentée par LA FRATERNITE, M. Francisco Merlo, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2007 refusant d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour de Y.________ |
Vu les faits suivants
A. Le 8 août 2006, Y.________, ressortissante colombienne née le ********, a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse de Bogota en vue de rejoindre sa cousine, X.________et le mari de celle-ci, Z.________, domiciliés à Lausanne et titulaires d'une autorisation d'établissement.
A.________, mère de Y.________, a donné son accord à la venue en Suisse de sa fille. X.________et Z.________ ont obtenu la "garde parentale" et le droit de procurer "les soins personnels" à la mineure Y.________, selon l'autorisation du 7 mars 2006 du Ministère colombien de la protection sociale.
Le 1er décembre 2006, le SPOP a demandé divers renseignements aux intéressés, lesquels y ont répondu le 1er mars 2007. Le 4 mai 2007, le SPOP a demandé aux requérants de fournir encore des précisions, ce qu'ils ont fait le 23 mai 2007.
De l'instruction, il résulte en substance que A.________ serait gravement handicapée; sa mère serait décédée à sa naissance et elle serait issue de père inconnu, elle a été prise en charge par les parents de X.________.
A.________ se serait retrouvée à son tour enceinte de Y.________ à la suite d'un viol. Les parents de X.________se sont également occupés dès sa naissance de leur nièce, également de père inconnu, qui ne souffre d'aucun handicap. X.________expose que son père est désormais très malade et que sa mère, qui a aussi des problèmes de santé, n'arrive plus à faire face à la maladie de son mari et à s'occuper en outre de A.________ et de Y.________. X.________explique que depuis plus d'un an, Y.________ est un peu livrée à elle-même et qu'elle n'est même plus scolarisée, raison pour laquelle elle a demandé et obtenu la tutelle de cette enfant.
X.________a deux frères et une tante en Colombie. L'un de ses frères est marié et père d'un enfant; ses revenus suffisent juste pour sa famille. L'autre est aux études. Sa tante, qui ne vit pas en ville, serait trop âgée pour s'occuper de Y.________ et ne disposerait pas d'une pension de veuve suffisante.
X.________dispose d'un appartement de 3,5 pièces dont le loyer s'élève à 1'390 fr. charges non comprises. Son mari réalise un salaire mensuel de 3,942 fr. auquel s'ajoutent des primes. Ils ont trois enfants (v. décompte de salaire de février 2007).
B. Par décision du 31 août 2007, notifiée le 12 septembre 2007, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour de l'enfant Y.________ au motif que les conditions pour son placement auprès de parents nourriciers en Suisse n'étaient pas réalisées. Le SPOP a relevé que cette enfant, âgée de 13 ans, avait encore sa mère et des membres de sa famille dans son pays d'origine et que les époux Z.________ conservaient la possibilité de lui procurer une aide financière sur place.
C. Par acte du 12 octobre 2007, X.________ (précédemment: X.________) a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de Y.________.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé le 19 décembre 2007 des observations complémentaires.
Le 29 janvier 2008, le juge instructeur a clos l'instruction.
Le 1er février 2008, la recourante a produit, sans qu'elle y ait été invitée ni autorisée, des pièces, à savoir un certificat médical concernant le "grand-père" B.________, un certificat médical relatif à la "grand-mère" C.________ et une attestation de la Directrice de la famille du centre zonal ******** de l'Institut national du bien-être familial.
Ensuite, la cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEttre; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) remplace et abroge l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE en abrégé; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. a) Selon l'art. 35 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies. L'art. 6 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1997 (OPEE; RS 211.222.338), subordonne le placement à l'existence d'un motif important. La notion de motif important est interprétée selon les critères définis par la jurisprudence relative à l'application des art. 13 f et 36 OLE. L'étranger requérant doit se trouver dans une situation de détresse personnelle, en ce sens que ses conditions de vie et d'existence doivent se distinguer clairement de celles de ses compatriotes. Il doit invoquer d'importantes difficultés propres à son cas particulier; il n'est pas tenu compte, dans l'examen de sa situation personnelle, des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population de son pays d'origine. Selon la pratique des autorités fédérales, le placement d'un enfant au sens de l'art. 35 OLE n'est possible que s'il est orphelin de père et de mère ou si la personne qui en assume la garde est dans l'incapacité de s'en occuper. En outre, aucune autre solution ne doit pouvoir être trouvée pour son placement dans son pays d'origine (décision du Service des recours du DJFP du 30 avril 2001, cause G. A. c/OFE).
b) Dans le cas particulier, il résulte du dossier que l'enfant Y.________ n'a pas de père et que sa mère est handicapée. L'enfant et sa mère ont été prises en charge par des parents, lesquels ne sont apparemment plus en mesure de le faire. Le "grand-père", à savoir le père X.________, est hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire cérébral et la "grand-mère", c'est-à-dire la mère de la recourante, est en incapacité de travail à raison de 70 % en raison d'un syndrome du tunnel carpien, d'après ce que l'on peut comprendre des pièces produites le 1er février 2008, soit après l'avis de clôture de l'instruction. On peut se demander si ces pièces peuvent être prises en considération. Point n'est besoin de trancher définitivement cette question du moment que ces pièces ne modifient pas l'issue du litige. Les parties sont divisées sur la question de savoir s'il existe une autre solution d'accueil pour cette enfant en Colombie.
Le SPOP relève que la recourante a un frère qui est marié et père d'un enfant. Il objecte à la recourante qu'elle pourrait lui fournir une aide financière depuis la Suisse, ce qui est de nature à lever les motifs économiques objectés par celle-ci.
La recourante rétorque qu'on ne peut pas obliger ses cousins à prendre en charge une enfant dont ils ne veulent manifestement pas et qu'il faut tenir compte des intérêts de cette enfant à vivre en Suisse, ce qui a été reconnu par les autorités colombiennes compétentes en la matière qui ont conféré la tutelle de Y.________ à la recourante.
c) L'OPEE prévoit ce qui suit:
"Art. 4 Régime de l’autorisation
1 Toute personne qui, pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle un enfant qui est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n’a pas quinze ans révolus, pour assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, doit être titulaire d’une autorisation officielle.7
2 Une autorisation est également requise:
a. Lorsque l’enfant est placé par une autorité:
b. Lorsque l’enfant ne passe pas les fins de semaine chez ses parents nourriciers.
3 Les cantons peuvent renoncer à subordonner au régime de l’autorisation le placement d’un enfant dans sa parenté.
Art. 5 Conditions générales mises à l’autorisation
1 L’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé.
2 et 3 ...9
Art. 7 Enquête
1 L’autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d’accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s’il le faut, l’avis d’experts.
2 ..."
En l'espèce, il faut constater que la recourante n'est pas au bénéfice d'une autorisation d'accueillir sa cousine (art. 4 OPEE) et qu'elle ne remplit pas - à première vue - les conditions d'une dispense de celle-ci qui est réservée au proche parent mineur (petit-fils ou petite-fille, frère ou sœur, neveu ou nièce), beau-fils ou belle-fille ou enfant du partenaire enregistré, selon les art. 36 et 37 de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LPromin; RSV 850.41). A cela s'ajoute que l'on ignore si le logement de la recourante (3,5 pièces) permet d'accueillir une personne supplémentaire en fonction de la composition de la famille (constituée apparemment de plusieurs autres enfants). On ne sait pas davantage si les revenus à disposition de la recourante et de son mari suffisent pour l'entretien de tous. En l'état, l'autorisation sollicitée ne peut de toute façon pas être délivrée avant que le Service de protection de la jeunesse ne se soit prononcé.
Cela étant, la recourante n'établit pas à satisfaction de droit qu'il n'existerait pas une solution de garde satisfaisante en Colombie; à l'inverse, il semble plutôt résulter du dossier que la prise en charge de l'enfant pourrait être possible moyennant l'octroi d'une aide financière à un membre de la famille sur place ou à un tiers disposé à accueillir l'enfant. Enfin, vu l'âge de l'enfant (13 ans et demi), il n'est pas exclu que son départ de Colombie (où se trouvent toutes ses attaches familiales prépondérantes et socioculturelles) puisse constituer pour elle un grave déracinement de nature à compromettre son intégration en Suisse.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 août 2007 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.