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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

 

Arrêt du 8 juillet 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A. X.________, c/o B.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                          A. X.________, ressortissante canadienne vivant aux Etats-Unis, née le 16 décembre 1988, est entrée en Suisse le 1er octobre 2006 sans visa pour se présenter aux examens préalables de l’Ecole de Français langue étrangère (ci-après : EFLE) auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Les ayant réussis, elle a été admise à l’EFLE pour le semestre d’hiver 2006/2007 ; la formation représente un cursus de deux ans. Elle a vécu une partie de son séjour chez sa tante à 2********.

B.                          Le 13 juin 2007, A. X.________ a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de la Commune de 2******** et elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

C.                          Par décision du 9 juillet 2007, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de A. X.________. Elle n’avait en effet pas respecté les conditions et termes de son séjour touristique, ni ne s’était annoncée dans les trois mois au bureau des étrangers de sa commune de domicile. Son plan d’études ne serait en outre pas suffisamment précis, et la nécessité d’entreprendre cette formation en Suisse n’aurait pas été démontrée à satisfaction.

D.                          a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 8 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour étudier à l’EFLE et ensuite à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne ; la date de ses examens préalables à l’EFLE ne lui ayant été communiquée que deux semaines auparavant, elle n’avait pas eu le temps de se renseigner sur les démarches à entreprendre pour pouvoir entrer en Suisse. Elle ignorait également l’obligation de s’inscrire au bureau des étrangers de sa commune de domicile. S’agissant de ses études, elle désirait les poursuivre auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne après avoir obtenu son diplôme de l’EFLE afin de pouvoir enseigner le français aux Etats-Unis. Elle a produit divers documents, soit en particulier la 1ère partie réussie de son Diplôme de français langue étrangère avec obtention de 60 crédits ECTS, ainsi qu’une attestation de l’EFLE témoignant de son assiduité, de ses interventions et du soin apporté à ses travaux.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 7 novembre 2007 en concluant à son rejet et A. X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 6 décembre 2007. Elle précise en particulier que son projet de poursuivre sa formation s’est confirmé à l’issue de sa 1ère année à l’EFLE au vu de ses bons résultats.

E.                          Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                           La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancien règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE) ainsi que l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à ces actes d’exécution ; il en est de même s’agissant de l’ancienne ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (ci-après : OEArr) abrogée par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV ; RS 142.204). En l’espèce, la demande litigieuse ayant été formée avant le 1er janvier 2008, elle doit être examinée à l’aune des anciens LSEE, RSEE, OEArr et OLE.

2.                           a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Selon l'art. 1 al. 2 RSEE, l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée. La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l’OEArr. L'art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr traite de la dispense de visa; selon l'alinéa 2 let. a de cette disposition, dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’art. 1 sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, les ressortissants canadiens, notamment, sont en outre dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l’art. 11 al. 1 OEArr. Lorsque l’étranger souhaite changer le but de son séjour, il doit donc déposer une demande de visa. La recourante étant entrée en Suisse sans visa, elle ne pouvait ainsi demeurer plus de trois mois dans ce pays (cf. arrêt TA PE.2007.0047 du 23 avril 2007), ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Elle soutient cependant que, ne sachant pas à quelle date elle pourrait se présenter aux examens préalables, et cette information lui ayant été communiquée tardivement, elle n’avait pas eu le temps de se renseigner sur la procédure d’entrée en Suisse. Cela ne l’empêchait toutefois pas de s’informer sur les démarches à entreprendre au moment où elle avait décidé de se présenter à ces examens. D’ailleurs, sa tante vit en Suisse, de sorte qu’il était aisé à la recourante de disposer des renseignements nécessaires. Il est vrai qu’elle ne pouvait savoir à l’avance si elle allait réussir ses examens. Cependant, elle n’a pas essayé de remédier à la situation après avoir été admise à l’EFLE ; ce n’est que des mois plus tard qu’elle a tenté de régulariser son séjour en Suisse. Ces éléments ne sont ainsi pas favorables à la recourante et l’autorité intimée était en droit de ne pas entrer en matière sur sa demande. En effet, dans le cas contraire, cela aboutirait à avantager l’étranger qui dépose sa demande après un séjour illégal en Suisse par rapport à celui qui la dépose depuis son pays d’origine (cf. de manière générale ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Au demeurant, le Tribunal administratif a déjà exigé d’un étudiant qu’il retourne dans son pays pour déposer une demande en bonne et due forme, alors même qu’il devait interrompre sa formation à cette fin (cf. par exemple arrêt PE.2006.0044 du 18 août 2006).

c) L’autorité intimée est toutefois entrée en matière à titre subsidiaire et elle a estimé que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études selon l'art. 32 OLE n'étaient pas réunies car la recourante n’aurait pas présenté un plan d’études suffisamment précis. En effet, l’art. 32 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition notamment que le programme des études soit fixé (let. c). Il est vrai que la recourante n'a pas présenté un plan d'études précis en déposant sa demande d'autorisation de séjour, mais il ressort clairement du recours que son plan d'études est déterminé avec suffisamment de précision. Il s'agit en effet dans une première période de deux ans d'obtenir le diplôme de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne, pour ensuite continuer les études à la Faculté des lettres afin d'obtenir le titre lui permettant de retourner aux Etats-Unis pour enseigner le français. De l’avis du tribunal, les conditions posées à l’art. 32 let. c OLE semblent à première vue réalisées, tout comme les autres conditions fixées par cette disposition. Il appartiendra toutefois à la recourante de présenter un plan d'études détaillé si elle entend renouveler sa demande depuis son pays et à l’autorité intimée d’examiner si elle peut être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, lorsque la demande aura été déposée dans le respect des prescriptions formelles prévues à cette fin.

3.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 9 juillet 2007 est confirmée.

III.                         Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                         Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2008

 

Le président:                                                                                            La greffière:
                                                                                                                

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.