TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourant

 

X.______________, domicilié en Tunisie, représenté par Y.______________, à 1.************,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2007 (VD 681'051) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 1er août 2007, X.______________, ressortissant tunisien, né le 30 mai 1984, a introduit une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse de Tunisie afin de poursuivre ses études auprès de l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL) en préparant un "Master of sciences" en comptabilité, contrôle et finance. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un courrier que lui avait adressé l'UNIL le 13 juillet 2007, lui confirmant que sa candidature au programme de formation précité, d'une durée de deux ans, était acceptée, sous réserve de l'obtention préalable d'une maîtrise préparatoire, effectuée durant l'année académique 2007-2008. Du curriculum vitae de l'intéressé, il ressort qu'il est titulaire d'un diplôme de premier cycle d'études universitaires en sciences économiques et gestion ainsi que d'une maîtrise en sciences comptables. Il a en outre expliqué, s'agissant du financement de ses études, qu'il résiderait chez son frère, à 1.************ (VD).

B.                               Le SPOP, par décision du 26 septembre 2007, notifiée au frère de X.______________, qui agissait au bénéfice d'une procuration, le 5 octobre 2007, a refusé de lui délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour pour études. A l'appui de son refus, le SPOP a fait valoir qu'il était déjà au bénéfice d'une maîtrise en sciences comptables et que la nécessité de la formation qu'il souhaitait obtenir en Suisse n'était aucunement démontrée. L'autorité intimée s'est également prévalue du fait que l'intéressé ne possédait pas les connaissances suffisantes pour lui permettre d'accéder directement au programme de formation désiré et, enfin, qu'il n'avait fourni aucun renseignement ni document concernant ses moyens financiers.

C.                               Le 6 octobre 2007, X.______________ a formé recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a notamment fait valoir que le "master" qu'il visait s'inscrivait dans le prolongement de la formation qu'il avait déjà acquise, laquelle correspondait au "bachelor" en Suisse. Il s'est d'ailleurs étonné que certains de ses collègues de classe tunisiens aient pu obtenir le visa souhaité pour poursuivre leur formation à l'UNIL sans que leur demande soit refusée. Il a ajouté que l'année préparatoire exigée par l'UNIL constituait un préalable obligatoire au "master" précité pour tous les étrangers et que certains de ses collègues de classe étaient déjà en train de poursuivre cette année préparatoire. Enfin, il a fait valoir que son frère le prendrait en charge financièrement, comme en attestait le formulaire que ce dernier avait rempli et signé à la Commune de Lausanne. Aux termes de son écriture, il  demandé à être autorisé à pouvoir suivre les cours préparatoires durant la procédure afin de ne pas retarder son cursus.

Par courrier du 19 octobre 2007, le juge instructeur a relevé que le dépôt de son pourvoi n'avait pas pour effet de l'autoriser provisoirement le recourant à entreprendre les études envisagées.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 23 octobre 2007 en concluant au rejet du recours. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision querellée, ajoutant que le permis de séjour du frère de l'intéressé avait un caractère temporaire et qu'il n'était pas certain que ses revenus lui permettent d'assurer les frais d'entretien et d'études du recourant.

D.                               Le recourant a produit son mémoire complémentaire le 9 novembre 2007. Il y a répété que d'autres étudiants tunisiens ayant suivi le même cursus avaient obtenu leur visa sans problème, sans divulguer l'identité de ces derniers, se plaignant d'une inégalité de traitement. L'intéressé a également expliqué qu'il souhaitait exercer le métier d'expert comptable, d'où la nécessité de la formation qu'il souhaitait entreprendre en Suisse. Il a également reproché au SPOP de faire fi de la décision de l'UNIL concernant ses capacités à suivre la formation envisagée. Le recourant a reproché au SPOP de n'avoir tenu aucun compte de l'attestation de prise en charge financière que son frère et sa belle-soeur avaient remis à la Commune de Lausanne le 20 juillet 2007, produisant celle-ci en annexe de son écriture. Il a expliqué que ces derniers disposaient de suffisamment de moyens financiers pour l'entretenir durant ses études.

E.                               Par courrier du 16 novembre 2007, le juge instructeur a invité à le frère du recourant à produire les documents et renseignements utiles sur sa situation financière et sur ses conditions de séjour en Suisse et l'intéressé à préciser  les raisons pour lesquelles il n'effectuait pas la formation envisagée en Tunisie.

Le recourant a répondu, le 6 décembre 2007, par le truchement de son frère, qu'il souhaitait "poursuivre ses études en Suisse pour ouvrir des horizons internationaux et avoir un background solide et de très haut niveau", ajoutant que cette formation pouvait "aussi lui ouvrir d'autres horizons s'il souhaitait changer d'orientation". Il a expliqué que les autres étudiants qu'il avait évoqués dans ses écritures ne l'avaient pas autorisé à divulguer leur nom.

Le 12 décembre 2007, le juge instructeur a demandé à l'autorité intimée si elle était en mesure d'identifier les ressortissants tunisiens qui se trouveraient dans la même situation que le recourant et auraient néanmoins obtenu l'autorisation sollicitée. Le SPOP y a répondu le 14 décembre 2007 en indiquant qu'il ne disposait d'aucun moyen d'identifier les ressortissants tunisiens qui se trouveraient dans la même situation que le recourant et qui auraient néanmoins obtenu les autorisations sollicitées.

Par courrier du 6 janvier 2008, le recourant s'est étonné de l'incapacité du SPOP à identifier les tiers évoqués.

La Cour de droit administratif et public a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

2.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

3.                                a) L'art. 32 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e)   le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées à l'art. 32 OLE sont cumulatives. Cependant, en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) En l'espèce, le recourant dispose d'un diplôme de maîtrise en sciences comptables et d'un titre universitaire en sciences économiques et gestion. Il souhaite cependant entrer à l'UNIL pour y obtenir un "Master of science" en comptabilité, contrôle et finance, pour exercer le métier d'expert comptable, étant précisé qu'il a déjà effectué des stages pratiques. Il doit préalablement suivre un programme préparatoire d'une durée d'une année, ce qui porte la durée minimale de son séjour en Suisse à trois ans. Selon le SPOP, la formation que l'intéressé souhaite entreprendre en Suisse ne constitue pas un complément indispensable. De l'avis du recourant, tel n'est pas le cas dès lors qu'il ne peut exercer le métier d'expert comptable avec les titres dont il est en possession. En outre, sur demande du Juge instructeur, il motive l'intérêt de la formation qu'il pourra acquérir spécifiquement en Suisse en expliquant notamment qu'elle lui ouvrira des horizons internationaux et constituera une base solide dont il pourra, cas échéant, se prévaloir s'il souhaite changer d'orientation.

Les motifs du recourant quant au choix de la Suisse pour parfaire sa formation ne sont guère convaincants. Il est en particulier difficile de discerner, dans la motivation qu'il a donnée, bien que des explications aient été précisément demandées à ce sujet, les raisons pour lesquelles il n'effectue pas la suite de son cursus dans son pays d'origine dès lors que cette possibilité, qu'il détaille pourtant dans son courrier du 6 décembre 2007, existe. Il se borne à mettre en avant le fait qu'une pareille formation peut, s'il souhaite changer d'orientation, constituer un atout. Si l'on peut comprendre que le recourant désire recueillir une expérience estudiantine dans un autre pays que le sien, on voit cependant mal comment l'obtention du titre visé pourrait favoriser ses projets d'ouverture vers d'autres horizons en cas de changement d'orientation. En outre, le "master" qu'il pourrait obtenir, au terme de la formation qu'il envisage en Suisse, ne correspond pas au titre d'expert comptable qui, en Suisse, ne peut être obtenu que par le biais d'un examen professionnel, en dehors de l'université.

S'agissant de ses moyens financiers, il faut constater que le frère du recourant, qui s'est porté garant pour lui, ne bénéficie en Suisse que d'un permis B pour post-doctorant, soit d'une autorisation de séjour temporaire. Il n'est dès lors pas certain que cette autorisation soit prolongée pendant toute la durée du séjour du recourant en Suisse. En l'absence d'une autre source de financement de son séjour, on peut considérer qu'il existe un risque qu'à un moment où l'autre de sa formation, il ne dispose plus des ressources suffisantes pour poursuivre ses études, de telle sorte que la condition financière (art. 32 lit. e OLE) n'est que partiellement remplie.

c) Enfin, tout au long de la procédure de recours, l'intéressé fait valoir que d'autres compatriotes auraient aisément obtenu l'autorisation qu'il convoite, se plaignant implicitement d'une inégalité de traitement. Toutefois, bien qu'ayant été prié d'indiquer les noms des personnes qui auraient été favorisées, il s'en est abstenu, invoquant un refus de ces tiers qui auraient souhaité conserver l'anonymat. Interpellée sur cette question, l'autorité intimée a expliqué qu'elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle. Or, si en procédure administrative vaudoise, il appartient effectivement au Juge d'ordonner parfois d'office l'administration de certaines preuves (art. 48 al. 1 LJPA), le fardeau de la preuve n'en incombe pas moins au recourant, qui doit collaborer à l'instruction de la cause en apportant la preuve de ses allégations. C'est un principe cardinal en procédure que celui qui allègue un fait pour en tirer un droit doit en apporter la preuve (art. 8 CC); cette règle, qui émane du droit privé, est également applicable en procédure administrative. Dès lors, compte tenu de l'absence de toute preuve de l'existence d'une inégalité de traitement dont le recourant aurait finalement pâti, il y a lieu de faire abstraction de ce grief.

d) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas toutes réunies. C'est donc à juste titre que le SPOP, dont la décision ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, a refusé de délivrer au recourant l'autorisation de séjour qu'il a sollicitée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant.

Lausanne, le 8 avril 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.