CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

recourante

 

A. X.________ et sa fille B. X.________, à 1********, représentées par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 septembre 2007 lui refusant une prolongation raisonnable du délai immédiat qui lui a été imparti pour quitter le canton ainsi qu'à sa fille B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 28 novembre 2006, le Service cantonal de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________, ressortissante du Cap Vert, née le 2 avril 1967, et a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à sa fille B. X.________, née le 24 juin 2001, en invitant les intéressées à quitter immédiatement la Suisse.

Statuant sur recours le 6 mars 2007, le Tribunal administratif a confirmé pour l'essentiel cette décision (PE.2006.0694).

Par arrêt du 27 juillet 2007 (2C_118/2207), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public et déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, tous deux dirigés à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 6 mars 2007.

B.                               Le 28 août 2007, le SPOP a imparti aux intéressées un délai immédiat pour quitter le territoire cantonal, en précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.

C.                               Le 20 septembre 2007, le SPOP a rejeté la requête de A. X.________ tendant à la prolongation du délai de départ jusqu'au 1er février 2008.

D.                               Le 10 octobre 2007, A. X.________ et B. X.________ ont interjeté recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la "décision" du SPOP du 20 septembre 2007.

E.                               Par avis du juge instructeur du 11 octobre 2007, la requête d'effet suspensif a été rejetée à titre préprovisionnel, les recourantes étant tenues en conséquence de quitter immédiatement le territoire cantonal.

F.                                Les intéressées ont déposé un recours incident à l'encontre de la décision du juge instructeur du 11 octobre 2007 refusant d'accorder l'effet suspensif à titre préprovisionnel (RE.2007.0026).

 

Considérant en droit

1.                                Dans la mesure où les recourantes contestent le délai de départ fixé par l'autorité intimée dans sa correspondance du 20 septembre 2007, le recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif en effet (arrêts TA  PE. 2006.0641, PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101), la fixation d'un tel délai de départ n'est pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Elle ne constitue qu'une mesure d'exécution de la décision finale du 28 novembre 2006 révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________, sans modifier sa situation juridique ni constater l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.

2.                                Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 8 novembre 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.