TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2008  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X._______________, à 1.*************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante portugaise née le 30 août 1961, X._______________ (ci-après : X.________________) est entrée en Suisse pour la première fois au mois de décembre 1982. Ayant épousé un ressortissant suisse, elle a obtenu à une date ne ressortant pas des pièces du dossier un livret C.

B.                               Le 30 juin 2006, l'intéressée a annoncé son départ définitif pour l'étranger. Le 20 décembre 2006, elle est revenue en Suisse et a présenté une demande de réintégration dans son permis d'établissement. Par correspondance du 20 mars 2007 adressée au SPOP, elle a notamment exposé ce qui suit :

"(…)

J'ai pris la décision de partir au Portugal le 30 juin 2006, pour m'occuper de mes parents gravement malades. Mon père atteint d'une maladie de l'Alzheimer ainsi que paralysé suite à plusieurs attaques cardiaques. Ma mère ne pouvant pas s'occuper de lui seule à cause de sa santé également (problèmes de dos, des os fragilisés), elle suit également un traitement médical.

Nous sommes plusieurs frères et sœurs vivant tous dans des pays autres que le Portugal (Suisse et Canada), j'ai un de mes frères qui est maintenant parti pour le Portugal, et il s'occupe de mes parents actuellement.

Depuis l'âge de mes 16 ans que j'habite en Suisse (cela fait 29 ans), ce pays est devenu mon pays, plus que celui d'origine. Ayant également ma fille Y.________________ née en Suisse le 28.02.1983, qui habite en Suisse et qui n'a aucune intention de quitter le pays. Nous sommes très attachées l'une à l'autre.

Je me suis déjà inscrite à l'ORP de 1.************* afin de m'aider à trouver un travail. Ayant toujours travaillé en Suisse, je ne pense pas avoir de problème à retrouver un emploi

(...).."

Elle a joint à sa correspondance copie d'une attestation de départ établie par l'Office de la population de 1.************* le 13 juin 2006 portant la mention "parti(e) le 30.06.2006 pour ************* Portugal". De même, la recourante a produit copie d'un courrier reçu de la Caisse de pensions 2.*************, à Zurich, établi le 21 juillet 2006 dont il ressort qu'elle avait annoncé à l'office susmentionné un départ définitif pour l'étranger et que, pour ce motif, elle allait recevoir sa prestation de libre passage. X.________________ a précisé sur ce courrier, par une annotation manuscrite, que les prestations des caisses de pensions de ses anciens employeurs n'avaient pas été touchées (3.*************, 4.*************). Un "décompte de sortie définitif au 30.06.2006" a également été produit. Ce document fait état du versement en faveur de l'intéressé d'une somme de 7'239 francs 50.

C.                               La recourante a deux enfants, soit Y.______________, née en Suisse le 28 février 1983, qui est restée dans notre pays, et Z.______________, né le 25 août 1996, qui a rejoint sa mère en Suisse le 22 septembre 2007 et a présenté une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Depuis son retour, X.________________ est sans emploi et bénéficie des prestations de la Caisse cantonale de chômage.

D.                               Par décision du 18 septembre 2007, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée sous l'angle de la réintégration et lui a délivré une autorisation de courte durée CE/AELE aux fins de recherche d'emploi en application de l'art. 18 de l'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes. Il a précisé que, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée d'un an ou de durée indéterminée et sous réserve de l'analyse de sa situation, il pourrait être favorable à la réintégration dans son autorisation d'établissement, dans un délai de deux ans à compter de la date du départ définitif de Suisse.

E.                               X.________________ a recouru contre cette décision le 15 octobre 2007 en concluant implicitement à la réintégration dans son livret d'établissement. Elle expose avoir annoncé son départ à l'étranger pour la date du 30 juin 2006 et avoir fait la demande de prolongation de deux ans prévue par l'art. 9 al. 3 let. c LSEE. Cette demande ayant été refusée, elle est revenue en Suisse le 22 décembre 2006 avant le délai imparti de six mois. Elle précise en outre que ses enfants sont nés et établis dans notre pays et que sa vie est auprès d'eux.

La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                                L'autorité intimée s'est déterminée le 21 novembre 2007 en concluant au rejet du recours.

G.                               X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 7 décembre 2007 dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Elle confirme être sans emploi mais conteste avoir demandé une aide sociale et précise n'avoir pas l'intention de le faire. Etant à la recherche d'un emploi, elle déclare toucher des indemnités de l'assurance-chômage pour la première fois de sa vie.

H.                               Par courrier du 12 décembre 2007, le SPOP a déclaré maintenir ses déterminations du 21 novembre 2007.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.                                Selon l’art. de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE , l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

En l'espèce, la recourante a quitté la Suisse le 30 juin 2006, accompagnée de son fils âgé alors de 9 ans, pour rentrer au Portugal s'occuper de ses parents atteints dans leur santé. Aucune pièce du dossier ne démontre que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle aurait demandé la prolongation du délai d'absence au sens de l'art. 9 al 3 lettre c dernière phrase LSEE. En revanche, dans le document "Procédure à suivre pour demande de retour en Suisse", il est expressément indiqué que le départ avait été annoncé comme étant définitif. Certes, cette formule n'est pas signée par la recourante, mais il n'en reste pas moins que dans son courrier au SPOP du 20 mars 2007, cette dernière a clairement exposé avoir pris la décision de partir pour le Portugal dans le but de s'occuper de ses parents gravement malades. Elle n'a nullement allégué que, dans son esprit du moins, cette rentrée dans son pays d'origine n'était que provisoire. Il semble bien au contraire que ce soit uniquement en raison du retour d'un frère au Portugal pour prendre soin de ses parents qu'elle aurait envisagé de revenir en Suisse. De plus, la recourante a touché la prestation de sortie de sa caisse de pensions (cf. décompte de sortie de la caisse de pensions 2.************* du 21 juillet 2006). Le fait qu'elle n'ait pas reçu de telles prestations de la part des caisses de pensions de ses autres employeurs n'est pas déterminant, d'autant plus que, selon toute vraisemblance, les cotisations relatives à ces autres emplois auraient dû être transférées sur son compte auprès de son dernier employeur. Quoi qu'il en soit, compte tenu des circonstances qui précèdent, il s'avère constant qu’à son départ, le permis C de la recourante a pris fin, même si elle n'a effectivement pas séjourné plus de six mois à l'étranger, l'annonce d'un départ définitif suffisant à mettre fin à l'autorisation d'établissement (art. 9 al. 3 lettre c LSEE).

On relèvera encore que la recourante ne se plaint nullement du fait qu'elle n'aurait pas été dûment informée sur les conséquences de son départ. Sur ce point, elle n’avance pas le moindre élément démontrant qu’elle aurait agi sur la base d’informations erronées qu’elle aurait reçues de l'Office de la population de 1.*************, par exemple. En l’état, le tribunal ne dispose donc d’aucun élément permettant, cas échéant, de protéger le comportement de la recourante sur la base du principe de la bonne foi. On doit au contraire supputer que X.________________ était parfaitement au clair sur les conséquences de l’annonce d'un départ définitif.

Il résulte de ce qui précède que la recourante n'est plus bénéficiaire d’un permis d’établissement.

3.                                a) La recourante étant de nationalité portugaise, il convient d'examiner si elle peut obtenir une autorisation de séjour au regard de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, (ci-après : ALCP ; RS 0142.112.681 ).

Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Selon l’art. 16 al. 1 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203), les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Les directives CSIAS définissent les montants recommandés pour le forfait d'entretien d'un ménage à partir de 2005; ainsi, pour un ménage composé de 2 personnes, le forfait a été fixé à 1'469 fr. par mois, sans le logement.

b) En l'occurrence, la recourante ne dispose, en l'état, d'aucune ressource financière personnelle, mis à part le versement des prestations de l'assurance chômage, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative.

c) En vertu de l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à leurs propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale (cf. ATF 130 II 388 consid. 3).

L'art. 18 OLCP dispose ce qui suit :

"Les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.

Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile.

Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement."

En l'espèce, la recourante est rentrée en Suisse au mois de décembre 2006; il n'est pas contesté qu'elle recherche activement un emploi et remplit dès lors les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE pour recherches d'emploi, comme l'a d'ailleurs admis le SPOP en lui délivrant une autorisation de séjour de courte durée aux fins de recherche d'un emploi.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 18 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 février 2008

 

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.