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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 novembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourant |
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X.________________, 1.****************, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil Karaj, chemin des Cèdres 6, case postale 5545, 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer; réexamen |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2007 (VD 209'030) déclarant irrecevable sa demande de réexamen |
Constate ce qui suit, en fait et en droit
- vu la décision de l'Office fédéral des étrangers du 18 mai 2000 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prise à l'encontre de X.________________,
- vu la décision de cet office du 20 novembre 2003 rejetant la demande de réexamen présentée par l'intéressé,
- vu le recours interjeté le 22 décembre 2003 contre cette décision,
- vu la décision du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 6 décembre 2006 confirmant le rejet de la demande de réexamen de X.________________,
- vu la demande de reconsidération du 21 août 2007 dans laquelle l'intéressé a fait valoir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 f de l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
- vu la décision du SPOP du 14 septembre 2007 déclarant cette demande irrecevable,
- vu le recours du 15 octobre 2007 aux termes duquel le recourant a invoqué comme nouveaux moyens de preuve les titres de séjour de certains membres de sa famille,
- vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 24 octobre 2007 accordant l'effet suspensif au recours,
- vu les pièces du dossier;
Considérant
- que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
- que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),
- que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,
- que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent être pris en considération,
- qu'en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau dont il n'aurait pas pu se prévaloir antérieurement,
- que la seule circonstance nouvelle, depuis la décision du DFJP du 6 décembre 2006, est que sa soeur Y.________________ est désormais titulaire d'un permis B, à l'instar de ses parents,
- qu'en revanche son frère Z.________________ n'a pas été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse,
- que l'octroi d'un permis B à sa soeur n'est pas déterminant,
- que c'est en vain que le recourant se réfère à la protection de l'art. 8 CEDH,
- qu'en effet, ni ses parents ni sa soeur ne bénéficient d'une autorisation durable, soit d'un permis C,
- qu'en outre le recourant, âgé de 25 ans, ne démontre pas qu'il serait, par rapport à ses parents, dans un état de dépendance particulier en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1),
- que les autres moyens qu'il soulève (bonne intégration, durée du séjour en Suisse, difficultés de réadaptation en cas de retour dans son pays d'origine) ne sont pas nouveaux non plus et ont déjà été examinés par le DFJP,
- que la décision entreprise était fondée et doit être maintenue,
- que le recours doit en conséquence être rejeté,
- qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,
- que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,
- qu'il n'a pas droit à des dépens,
- qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter la Suisse,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 14 septembre 2007 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
do/Lausanne, le 8 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.