|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 28 novembre 2007 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
|
recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant de Serbie Monténégro né le 11 mars 1969, est entré en Suisse le 14 mars 1999 pour y déposer une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ODM) le 4 avril 2001.
B. Le 25 février 2002, le Tribunal cantonal de Zürich a condamné A. X.________ à 14 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et contraventions à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
C. Le 20 septembre 2002, A. X.________ a épousé une compatriote, B.________, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, et il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
D. Le 12 juin 2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale et autorisé le couple X.________ à vivre séparé.
E. Le 28 octobre 2003, le Service de l’emploi a autorisé A. X.________ à exercer une activité à titre indépendant.
F. Le 1er mars 2004, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a décidé de révoquer l’autorisation de séjour de A. X.________.
G. Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours le 14 avril 2004 auprès du Tribunal administratif. Dans son mémoire complémentaire du 23 juin 2004, il a annoncé qu’il avait repris la vie commune avec sa femme.
H. En août 2004, le SPOP a reconsidéré sa décision du 1er mars 2004 sur la base de l’élément nouveau que constitue la reprise de la vie commune des époux X.________ au 3 juin 2004 ; l’autorisation de séjour de A. X.________ a été renouvelée le 10 novembre 2004. A la suite du retrait du recours le 22 novembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a rendu une décision de classement le 25 novembre 2004 en rayant la cause du rôle.
I. Le 12 juillet 2006, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
J. Dans un courrier reçu le 26 juillet 2006 par le Tribunal administratif, B.________, épouse de A. X.________, expose que la vie commune avec son mari n’est plus possible ; elle précise que l’intéressé ne dort plus au domicile conjugal depuis le mois de décembre 2005, qu’elle a porté plainte contre lui pour violences et menaces et qu’elle a demandé le divorce.
K. Le 28 septembre 2006, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné A. X.________ à 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour voies de fait et menaces à l’encontre de B.________.
L. Le 23 octobre 2006, le Contrôle des habitants de Morges a informé le SPOP que le couple X.________ était séparé depuis le 18 juin 2006.
M. Le 18 septembre 2007, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, principalement au motif que son mariage était vidé de toute substance et qu’il était abusif de l’invoquer pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour.
N. Le 4 octobre 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.________ définitif et exécutoire dès le 16 octobre 2007.
O. Contre la décision du SPOP du 18 septembre 2007, A. X.________ a recouru le 15 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission du dossier à l’ODM. A l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir qu’il était marié et séjournait en Suisse depuis 5 ans à la date de la décision entreprise et considère ainsi qu’invoquer son mariage pour le renouvellement de son permis n’était pas constitutif d’un abus de droit. Prétendant qu’il n’a été condamné qu’une seule fois, il estime que ce délit ne constitue pas un motif d’expulsion à lui seul. Enfin, il relève notamment la durée de son séjour, une intégration socio-professionnelle qu’il qualifie d’exceptionnelle et l’absence de dettes. En outre, il a versé des pièces au dossier, notamment des photographies de famille et attestations de son entourage.
P. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 13 novembre 2007 en concluant à son rejet. Selon lui, il est établi que le couple s’est séparé définitivement en juillet 2006 et que le divorce a été prononcé en octobre 2007 ; par conséquent, le mariage était vidé de sa substance avant l’écoulement du délai de 5 ans et l’invoquer constitue un abus de droit. Il considère ensuite que le cas d’espèce ne constitue pas un cas de rigueur. Enfin, il relève les antécédents du recourant, soit une condamnation en 2002 notamment pour trafic de drogues et une deuxième pour avoir frappé sa femme en 2006, qui constituent un motif d’expulsion.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit l’autorisation d’établissement; sous réserve notamment d'un abus de droit. Ce droit s’éteint également lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
b) Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'article 7 al. 1 LSEE. Tel le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II, 113 consid. 4.2).
c) En l’espèce, les époux ont été autorisés à vivre séparés par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 12 juin 2003, soit moins d’une année après leur mariage prononcé le 20 septembre 2002. Par la suite, le couple a annoncé la reprise de la vie commune au mois de juin 2004. Néanmoins, l’épouse du recourant a déposé plainte contre son mari le 1er mars 2006 pour voies de fait et menaces et il ressort du dossier que le couple vit séparé depuis le mois de juin 2006. L’épouse a finalement demandé le divorce le 12 juillet 2006 et, le 4 octobre 2007, le divorce des époux X.________ a été prononcé. Ainsi, le couple était définitivement séparé à tout le moins au mois de juillet 2006, après 3 ans et 9 mois d’une vie maritale pour le moins tourmentée. Par conséquent, le recourant ne peut plus se prévaloir de son statut de conjoint d’une ressortissante étrangère au bénéfice d’une autorisation d’établissement pour revendiquer le prolongement de son autorisation de séjour. En effet, depuis la séparation intervenue au mois de juillet 2006 au plus tard, le mariage n’a plus eu aucune substance, ce antérieurement à l’écoulement du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE (dans ce sens, voir à titre d’exemple récent ATF 2A.259/2006 du 13 juin 2006). Dès lors, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. Ce motif justifie déjà la décision incriminée.
2. a) Pour le surplus, le tribunal précise que, selon l’art. 10 al. 1 lit. a LSEE, l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a ou b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE ; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
b) Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers - RSEE; RS 142.201). Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la jurisprudence, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue une limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble de manière ininterrompue.
c) En l’occurrence, le tribunal constate que le recourant a été condamné une première fois en 2002 à une peine privative de liberté d’une durée de 14 mois avec sursis pendant 2 ans, pour crime à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et contraventions à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Dans un deuxième temps, le recourant a été condamné le 28 septembre 2006 à 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 1'000 (mille) francs d’amende pour voies de fait et menaces à l’encontre de sa femme.
Aussi le recourant est divorcé après une union brève et pour le moins chaotique. En effet, après des tentatives de réconciliation qui ont toutes échouées, la séparation, intervenue au plus tard en juillet 2006, s’est concrétisée par un divorce en octobre 2007. Aucun enfant n’est issu de ce mariage et la famille du recourant réside à l’étranger. Dès lors, le tribunal constate que le recourant n’a pas d’attaches familiales dans notre pays. La durée du séjour passé en Suisse par le recourant n’apparaît pas non plus absolument déterminante. En effet, entre son arrivée en mars 1999 et l’année 2001, il y a séjourné en qualité de requérant d’asile, soit sans droit de présence assuré. Dès le 20 septembre 2002, il a bénéficié de son statut de conjoint étranger d’une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement ; mais dès l’année 2003, une première séparation est intervenue pour devenir définitive en juillet 2006. L’activité professionnelle déployée par le recourant n’est pas non plus décisive. En effet, le recourant ne bénéficie pas d’une formation professionnelle achevée et couronnée par un diplôme ; il exerce certes une activité indépendante depuis le mois d’octobre 2003 mais le tribunal ne saurait qualifier son intégration professionnelle de remarquable. De plus, le comportement du recourant avec son épouse démontre qu’il n’est pas intégré et qu’il n’a pas assimilé les valeurs du pays d’accueil dans lequel il se fait remarquer par une succession d’infractions qui ont dû être réprimées par le juge pénal.
Ainsi, la question de savoir si le motif d’expulsion visé par l’art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé peut rester ouverte dès lors que l’autorisation de séjour ne peut être renouvelée. En effet, le recourant ne peut plus se prévaloir de son statut de conjoint d’une ressortissante étrangère au bénéfice d’une autorisation d’établissement car son mariage était vidé de toute substance au plus tard dès le mois de juillet 2006, soit antérieurement à l’écoulement du délai de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE; de plus, il n’existe aucune circonstance justifiant de maintenir un droit de séjour en Suisse.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 18 septembre 2007 est confirmée.
III. Les frais arrêtés à 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.