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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant: |
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X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par INTER-MIGRANT SUISSE, à Lausanne, |
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Autorité intimée: |
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Objet: |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 718'338) du 21 septembre 2007 révoquant son autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant camerounais né le 23 juillet 1963, a épousé au Cameroun le 17 novembre 2001 Y.________, compatriote née le 23 décembre 1950, domiciliée à 1******** et au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). L'intéressé est entré en Suisse le 27 mars 2002 pour rejoindre son épouse. Par décision du 25 avril 2002, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à cet effet.
Le 13 août 2002, le prénommé a été autorisé à travailler comme manoeuvre auprès de la société Z.________, à 1********. Son autorisation de séjour a été prolongée les 25 février 2003 et 19 mars 2004. Le 1er juillet 2004, il a été autorisé à exercer une activité d'aide-mécanicien pour la société A.________, activité qu'il a abandonnée après deux semaines. Le 9 février 2005, le Centre social régional de Lausanne a confirmé que les époux XY.________ n'avaient jamais bénéficié de ses prestations. Dès février 2005, X.________ a repris une activité de manutentionnaire auprès de la société B.________, activité interrompue le 30 novembre 2005. Le 13 février 2006, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 26 mars 2007. Dès le 1er octobre 2006, X.________ a travaillé comme mécanicien chez C.________, à 2********. Il a parfois touché des indemnités de chômage.
B. Le 11 décembre 2006, le couple XY.________ a annoncé au Contrôle des habitants qu'il s'était séparé à l'amiable. Le 8 mars 2007, le Service de la population (SPOP) a accepté de renouveler temporairement l'autorisation de séjour de X.________ pour une durée de six mois.
C. A la demande du SPOP, un représentant de la Police de la Ville de 1******** a entendu Y.________ le 8 mai 2007. On extrait du procès-verbal ce qui suit:
"(...)
D.3 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Nous sommes séparés depuis le mois de juin 2006.
D.4 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari ?
R Je l'ai connu en Afrique, plus précisément à Douala/Cameroun. Je cherchais une voiture pour me rendre dans mon village et c'est mon mari qui m'a pris en charge. Nous avons sympathisé et nous nous sommes revus étant donné que j'ai ma famille au Cameroun et que je m'y rendais fréquemment. Pour répondre à votre question, c'est moi qui ai demandé le mariage.
D.5 Quelles sont les attaches en Suisse et à l'étranger de votre conjoint ?
R Mon mari n'a pas de famille en Suisse, par contre il a des amis compatriotes. Le reste de sa famille se trouve au Cameroun.
D.6 Depuis quand faites-vous ménage commun ?
R Nous nous sommes mariés en 2001 au Cameroun. Par la suite, je suis rentrée à mon domicile, soit à l'avenue de ******** à 1********. Mon mari m'a rejoint quelques mois plus tard, soit au mois de mars 2002 date à laquelle nous avons fait ménage commun.
D.7 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non. Par contre, je dois vous dire que mon mari a deux enfants issus d'une autre relation qui date d'avant notre rencontre.
D.8 Quels sont les motifs de cette séparation ?
R C'est moi qui ai demandé la séparation car il voulait vivre comme un célibataire. J'estime qu'étant mariée, je veux avoir une vie normale sans me disputer quotidiennement au sujet de ses sorties nocturnes.
D.9 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R Non. Pour répondre à votre question, notre couple n'a jamais connu des violences conjugales.
D.10 Une procédure de divorce est-elle engagée ?
R Non. Je n'ai pas d'argent pour payer le divorce. Depuis qu'on est séparé, on s'entend bien, même s'il est impossible de se remettre ensemble.
D.11 Ne devez-vous pas admettre l'avoir épousé afin de lui procurer un permis de séjour?
R Non.
D.12 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R Je trouverais un peu injuste étant donné que ce n'est pas un mariage blanc et que mon mari travaille.
(...)"
Entendu à son tour le 11 mai 2007, X.________ a notamment déclaré ce qui suit:
"(...)
Je suis venu en Suisse, le 27 mars 2002, à Lausanne, à l'avenue ******** chez ma femme que j'avais épousée en novembre 2001 au Cameroun. En Suisse, j'ai travaillé dans des sociétés de placements. Actuellement, je travaille chez "C.________" à 2******** comme mécanicien. Je gagne 4'200 fr. brut par mois. Je n'ai ni dettes ni économies. Je vis dans un studio au loyer de 441 fr. par mois, charges comprises.
D.4 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l'étranger ?
R J'ai ma femme et des compatriotes comme amis en Suisse. Toute ma famille se trouve au Cameroun.
D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Nous sommes séparés officiellement devant le Tribunal, au mois de mars 2006. J'ai quitté le domicile conjugal le 1er juin 2006.
D.6 Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse ?
R Au Cameroun, j'avais ouvert une petite société de taxi. Pour ce faire, j'avais acheté trois voitures. En 1999, j'ai rencontré dans le cadre de mon travail, mon épouse qui désirait se rendre dans un village voisin. Nous avons sympathisé et nous nous sommes revus par la suite.
D.7 Depuis quand faites-vous ménage commun ?
R Nous avons fait ménage commun depuis le mois de mars 2002, date à laquelle j'ai quitté le Cameroun pour venir m'installer avec mon épouse, à l'avenue ******** à 1********.
D.8 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non. Par contre, j'ai eu deux enfants d'une autre relation. Pour répondre à votre question ils vivent avec leur mère au Cameroun.
D.9 Quels sont les motifs de cette séparation ?
R C'est ma femme qui a demandé la séparation. Venant d'Afrique, je me suis retrouvé en Suisse sans connaissances. Ma femme a toujours voulu me protéger des autres et nous n'avions jamais d'invités. A un moment donné, j'ai explosé et j'ai voulu voir du monde et sortir un peu pour décompresser. Mon épouse n'a pas compris que je veuille avoir des amis.
D.10 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R Non.
D.11 Une procédure de divorce est-elle engagée ?
R Non. Je dois même vous dire qu'on pense se remettre ensemble car on a d'excellents contacts et on s'aime toujours.
D.12 Etes-vous astreint au versement d'une pension alimentaire ?
R Oui. Je lui verse 1'000 fr. par mois. Je dois vous dire que je lui donne pratiquement la moitié de mon salaire afin qu'elle puisse vivre. Cette situation est ridicule et comme je vous l'ai dit, nous pensons nous remettre ensemble afin d'éviter un double loyer. C'est ce que je veux et je pense.
D.13 Ne devez-vous pas admettre vous être marié afin d'obtenir un permis de séjour ?
R Non. On s'est marié au Cameroun et je n'ai jamais pensé me marier pour obtenir un permis. J'ajoute que je ne savais même pas que j'obtiendrais un permis en me mariant.
D.14 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R Je suis contre. Ma femme qui m'a tout donné se trouve ici et je veux rester près d'elle. En plus, je n'ai plus rien au Cameroun.
(...)"
D. Par décision du 21 septembre 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire, en retenant les motifs suivants:
- l'intéressé est entré en Suisse le 27 mars 2002 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial grâce à son mariage célébré le 17 novembre 2001 à l'étranger avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement;
- le couple s'est séparé au mois de mars 2006, après 4 ans de vie commune;
- depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue et son épouse n'envisage pas de reprendre la vie commune;
- aucun enfant n'est issu de cette union;
- l'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières;
- l'intéressé n'a pas d'attaches particulières dans notre pays.
Par courrier du 20 octobre 2007, agissant par l'intermédiaire de l'association Inter-Migrant-Suisse, à Lausanne, X.________ a déféré la décision du SPOP du 21 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à son annulation et au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en sa faveur. Il dénonçait une violation de son droit d'être entendu, en affirmant ne pas avoir été en mesure de s'expliquer, les pièces déterminantes du dossier ne lui ayant pas été communiquées. S'il est vrai que les époux n'avaient pas d'enfants, ce n'était pas faute d'en avoir souhaités; leur absence était du reste source de grande souffrance et les conjoints ne désespéraient pas et comptaient "bien en avoir un avec le progrès médical." Le recourant et son épouse n'envisageaient pas de divorcer, mais de poursuivre leur vie conjugale, comme l'attestait la lettre de cette dernière datée du 15 octobre 2007, dont on extrait les passages suivants:
"(...)
- Mon époux et moi entretenons donc une vie de couple normale (vie commune) mais vivons depuis un certain temps en demeure séparée sans que cet état de fait ne vienne perturber nos sentiments respectifs ainsi que les dispositions du Code civil suisse.
- Je suis à la charge de mon mari et il ne s'est jamais dérobé à ses obligations.
- Il est intégré en Suisse sans poursuite / pas de condamnation, bref c'est un homme intègre et respectueux du droit suisse.
- La demande de séparation de corps introduite auprès du juge constitue un acte interpellatif lancé à mon époux que je tiens à rappeler m'aime toujours et cet état est partagé.
- Beaucoup d'actes divergents entre nous tendent à s'effacer et rien, sentimentalement, administrativement, judiciairement ne devrait précipiter ou anticiper un divorce qui n'est pas d'actualité. Tous les couples traversent des moments de trouble.
(...)
Par décision du 29 octobre 2007, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale soit terminée.
Il ressort d'une note manuscrite de X.________ sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour du 23 novembre 2007 adressée au SPOP par le Contrôle des habitants de la Ville de 1******** qu'il avait cessé son activité auprès d'C.________, mais avait eu un entretien d'embauche auprès d'un nouvel employeur, ce dernier réclamant toutefois un permis de séjour valable.
Le 29 novembre 2007, Inter-Migrant-Suisse a transmis au tribunal copie de la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2006 dont il ressort que les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée de six mois dès le 1er juin 2006, ainsi qu'une lettre des époux XY.________ datée du 29 novembre 2007 dont le contenu est le suivant:
"Par la présente lettre, mon époux et moi vous confirmons que nous avons repris la vie commune depuis le mois de juillet 2007. Comme cité dans la précédente lettre, tous les couples traversent des moments difficiles dans la vie. Le nôtre malheureusement n'en fait pas exception. Malgré tout, nous avons fait des efforts nécessaires pour sauver et rééquilibrer notre vie conjugale. De ce fait, nous vivons en alternance entre nos deux domiciles, ce qui a permis de nous rapprocher et d'apporter de l'air nouveau dans notre couple, en attendant de pouvoir trouver un logement convenable ou nous pourrons enfin vivre dans la dignité et la salubrité.
Dans l'espoir que notre lettre vous aidera à vous déterminer sans préjuger, sur notre vie qui est ponctué par l'absence d'un enfant.
(...)"
Dans ses déterminations du 21 décembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment retenu que les époux s'étaient séparés après quatre ans de vie commune. Selon elle, le fait qu'ils aient conservé des domiciles séparés tout en invoquant la reprise de la vie commune, en vivant en alternance entre leurs domiciles respectifs, laissait plutôt penser qu'il ne faisaient pas réellement ménage commun; aucun motif ne justifiait le maintien de domiciles séparés. Par ailleurs, le recourant ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur.
Par lettre du 6 janvier 2008, les époux XY.________ ont expliqué au Contrôle des habitants de la Ville de 1******** qu'ils avaient repris la vie commune dès juillet 2007, mais qu'ils avaient omis d'annoncer le changement d'adresse, soit la reprise par l'époux de son domicile à l'avenue de ********. Le changement d'adresse a été enregistré le 10 janvier 2008.
Inter-Migrant-Suisse a produit un mémoire complémentaire le 25 janvier 2008, concluant cette fois à l'octroi de dépens.
Le 31 janvier 2008, le SPOP a conclu au maintien de sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. La question de savoir si le droit d'être entendu du recourant a été violé, comme il le soutient, souffre de demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être admis.
3. Le recourant s'oppose à la révocation de son autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour du recourant a été régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 8 mars 2007, pour six mois, soit jusqu'au 8 septembre 2007 environ. Celle-ci était donc échue lorsque le SPOP a rendu la décision attaquée le 21 septembre 2007. En réalité, il ne saurait donc être question d'une révocation d'une autorisation de séjour en cours, mais uniquement d'un refus de renouveler une autorisation de séjour déjà échue.
Aussi le présent recours sera-t-il examiné sous cet angle uniquement.
4. Le recourant est formellement marié avec une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il conteste la décision attaquée au motif que la vie commune avec son épouse, après une brève séparation, a repris et qu'aucune procédure de divorce n'a été entreprise.
a) Selon l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, LSEE, si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse en principe pendant toute la durée formelle du mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
Cela étant, même l'art. 7 LSEE, a fortiori l'art. 17 al. 2 LSEE, exclut la délivrance d'une autorisation de séjour non seulement en présence d'un mariage de complaisance, mais aussi, selon la jurisprudence, en présence d'un abus de droit. Il y a abus de droit en ce sens lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
Selon l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Celle-ci n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influencer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance du délai de cinq ans, l'époux étranger n'a plus besoin de se référer au mariage. Pour refuser une autorisation d'établissement, l'abus de droit doit donc avoir existé avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c p. 104/105).
b) Il ressort des déclarations des époux qu'ils se sont rencontrés au Cameroun, en 1999 selon le recourant et sans précision de date ou d'année selon l'épouse. Ce dernier y exploitait une petite entreprise de taxi et il a rencontré sa future épouse dans le cadre de cette activité; elle rendait visite à sa famille restée au pays. Ayant sympathisé et après s'être revu à plusieurs reprises, le couple a décidé de se marier, à la demande de l'épouse, selon ses propres déclarations. Le mariage a été célébré au Cameroun le 17 novembre 2001. La vie commune des conjoints a commencé en Suisse à la fin mars 2002 et elle a duré à tout le moins jusqu'au 1er juin 2006. C'était en effet la date ultime prévue pour le départ de l'époux qui s'était engagé à quitter le domicile conjugal, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à la demande de l'épouse (v. prononcé du 17 mars 2006). Il résulte des explications de cette dernière qu'elle ne supportait plus que son mari veuille vivre comme un célibataire (sorties nocturnes). Après avoir expliqué qu'elle n'avait pas les moyens d'assumer les frais d'un divorce, qu'elle s'entendait bien avec son mari, mais qu'elle ne voulait plus reprendre la vie commune (v. rapport de police du 8 mai 2007), elle a toutefois déclaré - quelque quatre mois plus tard - que leur "vie de couple normale (vie commune)" n'avait jamais cessé en dépit de leurs domiciles séparés et qu'ils s'aimaient toujours (v. lettre du 15 octobre 2007). Un mois et demi plus tard, elle a précisé que le couple avait repris sa vie "commune" depuis juillet 2007, en alternance au domicile de l'un des deux (v. lettre des époux du 29 novembre 2007). Enfin, le 6 janvier 2008, le couple a annoncé au Contrôle des habitants de la Ville de 1******** que le conjoint avait réintégré le domicile conjugal, cela depuis juillet 2007, en omettant d'annoncer le changement.
Certes, les déclarations des intéressés apparaissent contradictoires. De même, le désir d'enfant allégué notamment en raison du "progrès médical" (cf. mémoire de recours) laisse pour le moins songeur, dès lors que l'épouse était âgée de 51 ans au moment du mariage et qu'elle compte à ce jour plus de 57 ans. Cela dit, les allégués des conjoints relatifs à la constance de leurs sentiments ainsi qu'à leur volonté de sauver leur mariage sont convaincants, du moins en l'état. On ne peut ainsi exclure que le couple a réellement repris une vie commune conforme aux exigences sévères de l'art. 17 al. 2 LSEE - à savoir en particulier en vivant quotidiennement dans le même appartement - au plus tôt en juillet 2007, plus vraisemblablement au début 2008.
Le recourant a dès lors droit au renouvellement de son autorisation de séjour, si bien que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision en ce sens.
5. Selon l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement.
Selon la jurisprudence fédérale, le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE étant subordonné à ce que "les époux vivent ensemble", le droit à une autorisation d'établissement au terme d'un séjour "régulier et ininterrompu" de cinq ans suppose également que cette exigence de la vie commune soit respectée pendant cette période (ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2.2 et les références citées, soit ATF 2P.382/1997 du 28 mai 1998 consid. 3b in fine et 2A.450/1999 du 14 janvier 2000 consid. 1c/aa). Dans l'ATF 2A.88/2005 précité, consid. 2.3, l'étranger entré en Suisse le 15 juin 1996 pour rejoindre son épouse s'était séparé d'elle le 1er juin 1997, s'était réconcilié trois mois plus tard puis derechef séparé le 1er juin 2002, cette fois définitivement; le Tribunal fédéral a considéré que la condition d'un séjour ininterrompu de cinq ans n'était alors pas réalisée, même s'il manquait peu, de sorte que l'autorisation d'établissement ne pouvait être accordée. En d'autres termes, toujours dans cette affaire, la Haute Cour a retenu que le délai de cinq avait été interrompu lors de la première séparation le 1er juin 1997 pour ne reprendre ab ovo que dès la réconciliation, de sorte que le délai de cinq ans n'étaient effectivement pas atteint lors de la seconde séparation, cette fois définitive, intervenue le 1er juin 2002.
Force est ainsi de conclure ce qui suit. Lorsque, pendant le délai de cinq ans auquel l'art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation d'établissement, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions de l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, LSEE n'étaient plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître le droit à une autorisation de séjour mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de cinq ans s'est poursuivi pendant la période de séparation: ce délai reprend ab ovo dès la réconciliation.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 27 mars 2002 pour rejoindre son épouse. Le délai de cinq ans échait ainsi en principe le 27 mars 2007. Toutefois, le couple s'est séparé avant cette date, au plus tard le 1er juin 2006, pour reprendre la vie commune au plus tôt en juillet 2007 (voire dès le début 2008, date de l'annonce du changement d'adresse de l'époux). La séparation a donc duré au moins une année (voire plus d'un an et demi), de sorte que les conditions de l'art. 17, al. 2, 2ème phrase, LSEE n'étaient plus remplies. Le délai de cinq ans a donc repris ab ovo au plus tôt en juillet 2007, partant n'est pas écoulé à ce jour, et de loin. Le recourant n'a par conséquent pas droit à un permis d'établissement.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'autorité annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens du consid. 4. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant qui n'était pas assisté d'un mandataire professionnel, mais d'une association "action humanitaire de médiation - aide et conseils aux migrants" n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 21 septembre 2007 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens du consid. 4.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.