TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit, et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yan Schumacher, greffier.

 

Recourant

 

X._____________, à 1.***********, représenté par Denis WEBER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er octobre 2007 lui refusant les autorisations de séjour et le changement de canton de résidence ainsi qu'à ses enfants Y._____________ et Z._____________

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, né le 14 juin 1976, de nationalité camerounaise, est le père des enfants Y._____________, née le 5 mars 2002, et Z._____________, né le 31 mai 2004, tous deux également de nationalité camerounaise.

X._____________ et A.____________, née le 11 novembre 1951, de nationalité suisse, se sont mariés le 14 mai 2005 à Douala au Cameroun.

Le 27 juin 2005, X._____________ est entré en Suisse avec ses deux enfants, tous deux alors au bénéfice d’un visa touristique. En août 2005, les enfants Y._____________ et Z._____________ sont retournés au Cameroun.

B.                               Les époux XA.____________ se sont séparés quelques jours après l’entrée en Suisse de X._____________, soit le 7 juillet 2005. Par la suite, X._____________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2005 auprès du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève. Les époux ont toutefois repris la vie commune le 9 septembre 2005.

Le 15 septembre 2006, une demande d’entrée a été déposée auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun) en faveur des enfants Y._____________ et Z._____________ afin de vivre auprès de leur père. Cette demande a été acceptée le 23 novembre 2006. Ainsi, le 27 décembre 2006, les enfants sont entrés sur le territoire suisse et ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B par l’Office cantonal de la population de la République et Canton de Genève.

C.                               Le 24 janvier 2007, X._____________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial dans le canton de Genève, valable jusqu’au 26 juin 2007. Le même jour, il a déposé un formulaire d’annonce de départ à l’Office cantonal de la population genevois. Aux termes de ce formulaire, il a déclaré qu’il quittait avec ses enfants le domicile conjugal de 2.************ à 3.************, où demeure actuellement son épouse, pour le 4.************ à Lausanne. A titre de motif, il a précisé «cause de logement plus grand». Il est arrivé avec ses enfants le 29 janvier 2007 à l’adresse indiquée à Lausanne, soit chez B._______________. Cette dernière fait l’objet d’une mesure tutélaire.

Par courrier du 19 mars 2007 au Contrôle des habitants et bureau des étrangers à Lausanne, A._______________ a déclaré être en accord avec le changement de canton de son époux et des enfants Y._____________ et Z._____________. Elle a exposé que ce changement était nécessaire du fait du retour de ses enfants issus d’une première union. Ces derniers étaient rentrés des Etats-Unis d’Amérique, où ils vivaient auprès de leur père, en décembre 2006 et mars 2007.

D.                               Le 21 mai 2007, B._______________ a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un cas de maltraitance sur mineur, sous la signature de ses parents. Selon elle, Y._____________ était régulièrement battue par X._____________ et par C._______________, mère de Z._____________. A la suite de cette dénonciation, le SPJ a décidé le placement en urgence d’Y._____________ auprès du Foyer de 5.*********, à Lausanne.

Le 1er juin 2007, X._____________ a été entendu en qualité de prévenu de voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation par la police de Lausanne. Aux termes de son audition, il a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés et précisé qu’il était victime d’une dénonciation calomnieuse. Il a relevé le caractère instable de B._______________.

E.                               Suite à l’envoi par le Service de la population (ci-après : SPOP), le 25 mai 2007, d’un questionnaire à A._______________, cette dernière lui a adressé un courrier du 12 juin 2007 libellé notamment comme suit :

« (…)

1.- Dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés ?

Par le biais d’un site de rencontres.

2.- Qui a proposé le mariage ?

Nous nous sommes mariés d’un commun accord.

3.- Depuis quelle date êtes-vous séparés ?

Mon époux a dû trouver un autre logement pour raison de place dans notre appartement depuis le 29 janvier 2007.

4.- Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?

Nous deux. Nous avons dû prendre deux appartements par manque de place parce que nos quatre enfants sont arrivés en même temps (les deux enfants de mon époux, une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans qui avaient enfin la possibilité de nous rejoindre, et les miens –une fille de 14 ans et un fils de 17 ans, enfants de mon premier mariage –qui vivaient aux Etats-Unis avec leur papa et qui ont décidé de revenir vivre en Suisse au début de cette année).

5.- Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?

Non, parce que de telles mesures n’ont rien à voir avec notre situation.

6.- L’un des conjoint est-il contraint au versement d’une pension et s’en acquitte-t-il ?

Non, chacun à son budget parce que chacun a ses enfants à assumer.

7.- Une reprise de la vie commune est-elle envisageable, voire envisagée ? Cas échéant dans quel délai ou raisons pour lesquelles vous n’envisagez pas de reprendre la vie commune ?

Oui, pour autant que les conditions financières et immobilières le permettent. Nous avons eu de gros problèmes financiers ces dernières années avec poursuites genevoises à la clef. C’est pour cette raison que mon époux a dû prendre un appartement sur Vaud. Et ces poursuites ne nous permettent pas pour l’instant d’être crédibles auprès des régies et gérances immobilières pour pouvoir louer de suite un appartement assez grand pour tout le monde.

8.- Vous voyez-vous malgré le fait d’être séparés ? Si oui, à quelle fréquence et où ?

Oui, nous nous voyons le plus souvent possible vu les circonstances, et en général à Genève.

9.- Une procédure de divorce a-t-elle été engagée ? Dans l’affirmative, une date de jugement a-t-elle d’ores et déjà été fixée ? Dans la négative, motifs pour lesquels aucune procédure en divorce n’a encore été engagée ?

Absolument pas. Notre séparation n’étant due qu’au retour imprévu  de mes enfants des USA, à l’étroitesse de l’appartement ici à Genève, et à nos difficultés financières actuelles.

10.- Vous ou votre conjoint, faites-vous ménage commun avec une autre personne ?

Non, pas du tout, si les circonstances actuelles et totalement indépendantes de notre volonté n’étaient pas arrivées, nous serions encore et toujours dans le même appartement.

11.- Concernant le fait que votre service puisse être amené à refuser la délivrance d’une autorisation de séjour à mon époux sur votre canton et lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois, comment je me détermine à ce sujet ?

Ce que je peux dire c’est que d’arriver à trouver une solution acceptable pour la famille, vu les circonstances, était déjà extrêmement difficile. Et notre éloignement ponctuel obligatoire actuel est déjà assez pénible et compliqué pour nous et les enfants, que ça serait vraiment un bien si il était possible de ne pas rajouter une difficulté de plus à toutes celles qu’on a déjà dû vivre jusque-là.

Cette situation est ponctuelle et doit nous permettre de rembourser nos poursuites pour ensuite avoir la crédibilité financière nécessaire pour pouvoir trouver un appartement plus grand sur Genève pour pouvoir y vivre tous ensemble. 

(…)».

F.                                Le 15 juin 2007, X._____________ et ses enfants ont quitté la commune de Lausanne pour la route de 6.********* à 1.***********, où ils sont domiciliés actuellement.

G.                               A la suite de son placement en urgence en foyer, Y._____________ a été adressée par le SPJ au Dr Jean-Claude Métraux, psychiatre et pédopsychiatre FMH. Ce dernier et Karima Brakna, psychologue, ont adressé un courrier du 4 juillet 2007 au SPJ notamment libellé comme suit :

«(…)

 

Suite à nos divers entretiens avec Monsieur X.______________ et Y._____________, il nous apparaît important d’attester des compétences relationnelles et éducationnelles que Monsieur a montré envers l’enfant dont il a la charge.

 

Il est aussi utile d’observer que les différentes difficultés rencontrées par cette enfant semblent être plus certainement dues aux multiples ruptures qu’elle a pu vivre ces dernières années, ruptures et changements impliquant des pertes de repères non négligeables pour une petite fille de cet âge. Nous allons poursuivre le travail thérapeutique en ce sens.

 

Actuellement, Monsieur X.______________ a trouvé un logement stable à 1.*********** ainsi qu’un nouvel emploi lui permettant de consacrer plus de temps à ses deux enfants. Les efforts qu’il a mis en œuvre ces dernières semaines afin d’offrir un cadre et un milieu de vie stable à sa famille sont réellement admirables étant donné les circonstances.

 

Pour le bien de cette famille, il nous paraît essentiel qu’Y._____________ puisse retrouver son foyer familial le plus rapidement possible afin de lui laisser la possibilité de prendre ses marques avant la rentrée scolaire d’août 2007.

 

(…)».

H.                               Le 5 juillet 2007, X._____________ a déposé une demande de modification de son autorisation de séjour au SPOP.

I.                                   Par courrier du 10 juillet 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment informé le SPJ de ce que, selon les conclusions du Dr Métraux, il semblait essentiel qu’Y._____________ puisse retrouver son foyer familial au plus vite et que dès lors, il restituait la garde à son père. Il a toutefois précisé que l’enquête se poursuivait.

Le 13 juillet 2007, la police judicaire de Lausanne a établi un rapport dans le cadre de la procédure ouverte pour voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à l’encontre de X._____________. Les conclusions de ce rapport sont libellées comme suit :

«Toutes les personnes côtoyant Y._____________ nous ont fait part de son caractère qualifié de difficile, parfois marqué par des actes de violence.

 

X._____________ a expliqué user de punitions à l’endroit de ses deux enfants lorsqu’ils ne respectaient pas les règles de conduite. Dans des cas extrêmes, de les frapper avec une règle en plastique sur la paume de leurs mains.

 

Il a toutefois formellement contesté les actes reprochés par B._______________».

J.                                 Sur demande du SPOP, X._____________ a été entendu par la police intercommunale de 1.*********** le 6 août 2007, puis par la police de la ville de Lausanne le 14 août 2007. Aux termes de ces auditions et de celle du 1er juin 2007, X._____________ a notamment déclaré qu’il avait eu une relation avec B._______________ auprès de qui il avait logé à Lausanne avec ses enfants. Lorsqu’il travaillait, elle s’occupait d’Y._____________ et de Z._____________. Selon lui, les parents de B._______________ l’ont influencée afin de le dénoncer auprès du SPJ. Il a précisé que son épouse savait qu’il avait entretenu une relation extraconjugale avec B._______________ et lui avait pardonné. S’agissant de sa situation financière et professionnelle, il a expliqué qu’il faisait l’objet de poursuites à Genève pour un montant de 3'700 francs environ, qu’il recevait un montant mensuel de l’ordre 2'800 francs de l’assurance-chômage et qu’il effectuait du travail temporaire auprès d’************** et 7.************ ce qui lui permettait de réaliser des revenus très variables. Selon ses déclarations, à son arrivée en Suisse, il a travaillé à Genève, successivement pour ************** (durant 3 à 4 mois), **************, société de placement temporaire (durant une année), ************** (de décembre 2006 à fin avril 2007) et ************** (durant le mois de mai 2007). Dès juin 2007, il a travaillé pour 7.************ à Morges et **************.

K.                               a) Depuis le 27 août 2007, Y._____________ est scolarisée auprès du Collège «**************», à 1.***********, en première année de cycle initial. Z._____________ est, quant à lui, inscrit depuis le 28 août 2007 auprès de la garderie ************ dans la même commune.

b) Le 30 août 2007, le Dr Jean-Claude Métraux et Karima Brakna ont établi un certificat médical notamment libellé comme suit :

« Concerne : Monsieur X.______________ et Y._____________

Par la présente, nous tenons à souligner quelques éléments importants concernant les personnes susnommées qui ont été adressées à notre cabinet de consultations pour un suivi thérapeutique père/fille.

 

Nous avons pu constater au cours des divers entretiens que nous avons eu que Monsieur X.______________ avait d’excellentes compétences paternelles et que les allégations faites à son encontre n’étaient pas fondées. Il faut noter à ce propos que l’enfant est retournée vivre chez lui dans des délais très courts, suite au placement en foyer, avec l’accord du SPJ et de l’équipe éducative.

 

Par ailleurs, Y._____________ présente des difficultés psychologiques liées aux ruptures répétées vécues au cours de cette dernière année. Dans ce contexte, il est impératif que son cadre de vie puisse être le plus stable possible et ne souffre pas de nouveaux changements. La poursuite de sa scolarisation dans son école actuelle (Vaud) s’impose donc, ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique en cours.

 

En conclusion, un retour sur Genève ou un déplacement ailleurs serait à l’heure actuelle extrêmement dommageable pour la santé psychique d’Y._____________».

c) A tout le moins au 3 septembre 2007, l’enfant Y._____________ est retournée vivre auprès de son père, après que la garde ait été restituée à ce dernier par le juge de paix. S’agissant de l’enfant Z._____________, il a été constaté qu’il était bien auprès de son père.

d) Le Dr Jean-Claude Métraux a établi le 8 octobre 2007 un rapport médical notamment libellé comme suit :

«Concerne : Y._____________, née le 05.03.2002

 

Y._______________ m’avait été adressée le 3 juin 2007 par le Service de Protection de la Jeunesse, suite à son placement en urgence au Foyer de 5.*********.

 

En date du 4 juillet 2007, suite à plusieurs entretiens avec Y._______________ et avec M. X.______________, j’ai pu écrire au Service de Protection de la Jeunesse le rapport ci-joint. Décision a alors été prise d’un retour d’Y._______________ au sein de la famille le 13 juillet 2007.

 

Depuis lors, avec ma collègue psychologue Karima Brakna, nous avons continué de voir, ensemble et séparément, Y._______________ et M. X.______________. L’évolution a été constamment positive. En particulier les nouvelles en provenance de l’école montrent que l’intégration scolaire a été beaucoup plus aisée que l’année précédente. Par ailleurs, les compétences relationnelles et éducationnelles de M. X.______________ n’ont cessé d’être excellentes.

 

En conséquence, il me paraît absolument superflu, et même contreproductif, de mettre en place une quelconque mesure de curatelle ou de tutelle. Personne n’est mieux à même, dans la présente situation, que M. X.______________ d’assumer avec une pleine satisfaction l’ensemble des fonctions paternelles.

 

(…)».

e) Par courrier du 16 octobre 2007, le SPJ a notamment écrit ce qui suit au SPOP s’agissant d’Y._____________ et Z._____________ :

«Nous suivons la situation des enfants susnommés depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle leur dossier nous a été transmis suite au changement de domicile de M. X._______________, leur père.

 

Nous avons eu connaissance qu’ils devaient repartir dans le canton de Genève. Les deux enfants concernés, passablement ballottés de parts et d’autres depuis leur arrivée en Suisse, ont enfin trouvé la stabilité dont ils ont besoin. En effet, Y._____________ est actuellement enclassée à 1.*********** et Z._____________ va au jardin d’enfants ************ quatre matins par semaines. Ils ont tous les deux trouvé leurs marques et se sont bien intégrés dans leur nouveau cadre de vie. De plus, Monsieur X._______________ viendrait de trouver un emploi à *************. Nous estimons que, dans l’intérêt des enfants, il est bénéfique qu’ils puissent continuer à fréquenter les mêmes lieux d’accueil, et ainsi, rester dans le canton de Vaud.

 

(…)».

L.                                Par décision du 1er octobre 2007, notifiée le 3 octobre 2007, le SPOP a refusé l’octroi d’autorisations de séjour et le changement de canton de résidence à X._____________ et à Z._____________ et Y._____________. Ce service a notamment retenu que X._____________ motivait sa demande de changement de canton uniquement pour des raisons de logement et que cette prise de domicile était provisoire. Il a relevé que le centre de ses intérêts se trouvait sur le canton de Genève, le cas échéant proche de son épouse. Au surplus, le service a fait mention de ce que l’intéressé avait donné lieu à des plaintes dans notre canton et que les autorisations de séjour des enfants avaient été refusées notamment du fait que leurs conditions de séjour n’étaient pas encore régularisées. Finalement, le SPOP a relevé que l’intéressé avait déclaré qu’un de ses enfants était sa nièce. Un délai d’un mois, dès notification de la décision, leur a été imparti afin de quitter le territoire vaudois et de rejoindre leur canton de résidence.

Par acte du 22 octobre 2007, X._____________ a saisi le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) d’un recours contre la décision du SPOP du 1er octobre 2007. Le 23 octobre 2007, il a déposé un nouveau recours daté du même jour. Aux termes de ce second recours, qui remplace le premier, il considère en substance que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation. Il admet avoir initialement pris domicile dans le canton de Vaud à la suite des difficultés rencontrées pour trouver un logement à Genève mais invoque un changement de situation depuis lors. Selon lui, l’intérêt de ses enfants commande dorénavant le maintien de leur domicile dans le canton de Vaud. Il conteste ainsi avoir l’intention de reprendre domicile dans le canton de Genève et y avoir le centre de ses intérêts et relève qu’il souhaite débuter une activité lucrative à 9.*************. S’agissant des plaintes évoquées par le SPOP, il considère qu’il a fait l’objet de dénonciations abusives. Au surplus, il allègue être le père naturel des enfants Y._____________ et Z._____________. Il rappelle qu’il est marié à une citoyenne suisse et que leur mariage n’est pas remis en question. Selon lui, le changement de canton de domicile est motivé par des faits objectifs et dignes de protection, soit la difficulté de trouver un appartement de grande taille dans le canton de Genève et le bien des enfants. Il conclut, avec suite de dépens, principalement, à ce que le recours soit admis et la décision du SPOP du 1er octobre 2007 réformée dans le sens qu’une autorisation de séjour de type B lui soit accordée ainsi qu’à ses enfants et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée. Il sollicite également l’effet suspensif au recours et l’octroi de l’assistance judiciaire.

L’autorité intimée a transmis le dossier du recourant au tribunal.

Par décision incidente du 29 octobre 2007, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée (I), dit en conséquence que le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud, jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée (II), et octroyé le bénéfice de l’assistance judicaire au recourant sous la forme d’une dispense de l’avance de frais et de la désignation de l’avocat Denis Weber en qualité d’avocat d’office (III).

M.                               L’autorité intimée a déposé des déterminations du 2 novembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs à l’appui de la décision entreprise. En particulier, elle a relevé qu’il apparaissait clairement que le recourant n’avait aucun centre d’intérêt dans le canton de Vaud et que, de son propre aveu, il n’avait aucune attache en Suisse, hormis son épouse à Genève qu’il rentrait voir plusieurs fois par semaine. S’agissant des enfants, l’autorité intimée a relevé qu’ils étaient relativement jeunes et qu’il était difficile d’admettre qu’ils seraient intégrés dans le canton de Vaud d’une telle manière qu’un retour à Genève serait totalement inexigible. Elle a relevé le caractère provisoire de la séparation de fait des époux XA.____________ qui ont déclaré vouloir faire à nouveau ménage commun au plus vite, dès qu’ils auront trouvé un logement plus grand et que leur situation financière le leur permettra. Elle a ajouté qu’il ne lui semblait pas que des motifs légitimes justifiaient que les époux puissent vivre séparés. Au surplus, l’autorité intimée a considéré que des motifs préventifs d’assistance s’opposaient également à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le canton, du fait qu’il faisait l’objet de poursuites dans le canton de Genève, qu’il était actuellement sans activité lucrative, qu’il n’avait jamais eu de travail stable et qu’il était sans revenu. Elle a conclu au rejet du recours.

N.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire du 7 décembre 2007. Aux termes de ce mémoire, il a relevé qu’il possédait un réseau d’amis dans le canton et qu’il était bien intégré dans son immeuble. Il a ajouté que le refus d’une autorisation de séjour ne pouvait être justifié par le défaut de famille dans le canton de Vaud et la volonté de revivre avec son épouse. S’agissant des enfants, il a observé que l’autorité intimée remettait en doute l’avis d’un pédopsychiatre mandaté par le SPJ. Il a invoqué la santé des enfants et la taille insuffisante du logement genevois à titre de motifs légitimes pour permettre aux époux de vivre séparés. Au surplus, il a précisé qu’il avait toujours travaillé depuis qu’il se trouvait en Suisse et que c’était le refus de son renouvellement d’autorisation de séjour qui l’avait empêché de trouver un emploi stable.

O.                              Par courrier du 13 décembre 2007, le SPOP a intégralement maintenu ses déterminations.

P.                               Le conseil du recourant a produit le 7 janvier 2008 copie d’un courrier du directeur de l’établissement scolaire fréquenté par Y._____________. Ce courrier, daté du 21 décembre 2007, est notamment libellé comme suit :

«Lieu d’enseignement d’Y._____________

Les changements de domicile de cette enfant ont contribué à un manque de stabilité sur son cursus scolaire et, de fait, ont perturbé ses apprentissages. De plus, cette situation a une influence directe sur son comportement.

La direction et l’enseignante estiment qu’un nouveau déplacement serait extrêmement préjudiciable à cette fillette qui a trouvé à 1.***********, à ce jour, un très fragile équilibre».

Le 14 janvier 2008, le SPOP a informé le juge instructeur que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision qu’elle maintenait.

Q.                              a) S’agissant de la situation professionnelle du recourant, il convient notamment de relever qu’il a conclu plusieurs contrats de travail pour des missions temporaires. Ainsi, à Genève, le recourant a été engagé le 19 décembre 2006 par 10.************* SA, en qualité de travailleur temporaire, pour effectuer une mission auprès de 11.************* SA. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la fonction de manutentionnaire pour un salaire horaire de 19 francs 20 à partir du 15 décembre 2006 et pour une durée de trois mois. S’agissant du canton de Vaud, le recourant a été mis au bénéfice d’une attestation du 15 mai 2007 établie par le SPOP aux termes de laquelle il pouvait être autorisé à exercer une activité lucrative sur requête d’un employeur vaudois et après décision du Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : CMTPT). Ainsi, le 20 juillet 2007, il a été engagé par 7.************* en qualité d’employé temporaire pour effectuer une mission auprès de la société 12.************* SA à Ecublens. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la fonction d’ouvrier de chantier non-qualifié (C) pour un salaire horaire de 22 francs 20 à partir du 23 juillet 2007 et pour une durée maximum de trois mois.

b) Le 12 octobre 2007, le recourant a à nouveau été engagé par 7.************* SA en qualité d’employé temporaire pour effectuer une mission auprès de la société 8.************* Sàrl à 9.*************. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la fonction d’aide peintre pour un salaire horaire de 29 francs 40 à partir du 15 octobre 2007 et pour une durée maximum de trois mois. Le 15 octobre 2007, 7.************ Services a rempli une demande de permis de séjour pour activité lucrative en faveur du recourant. Cette demande a été refusée le 20 décembre 2007 par le CMTPT. Ce dernier a motivé son refus comme suit :

«L’intéressé n’est toujours pas au bénéfice d’un titre de séjour «B» valable. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préaviser favorablement votre demande d’activité lucrative. L’exerce [recte : l’exercice] d’une quelconque activité de [recte : ne] peut être autorisée».

R.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.

4.                                Faute pour la LSEE d’étendre le pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la situation entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA ; cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

5.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

6.                                a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (arrêt TA PE.1995.0569, du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE.1995.0786, du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE.1996.0566, du 7 novembre 1996).

En résumé et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et, cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts TA PE.1994.0569 du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE.1997.0695, du 24 mars 1998).

b) Comme l’a relevé le recourant, la situation de la famille a changé depuis son départ du canton de Genève, en particulier s’agissant des enfants. Les avis des divers acteurs sociaux entourant Y._____________ et Z._____________ sont unanimes. Les enfants ont besoin d’un cadre et d’un milieu de vie stable. Un retour sur le canton de Genève, impliquant de nouveaux changements, leur serait dommageable. Depuis fin août 2007, époque à laquelle Y._____________ a été scolarisée et Z._____________ confié à une garderie, les enfants se sont intégrés et ont trouvé la stabilité dont ils ont besoin à 1.***********. Aussi, il y a lieu de considérer que le centre des intérêts de la famille se trouve désormais dans le canton de Vaud, compte tenu notamment du fait que l’unique rattachement de la famille avec le canton de Genève est le domicile de l’épouse du recourant. De plus, X._____________ a d’ores et déjà été engagé à deux reprises par 7.************* SA afin d’effectuer des missions temporaires sur le territoire vaudois. Ainsi, il apparaît d’une part que 7.************* SA accorde sa confiance au recourant et, d’autre part, que ce dernier est en mesure de travailler dans notre canton s’il bénéficie d’une autorisation. Le recourant et les enfants peuvent ainsi justifier d’un réel centre de leurs activités et de leurs intérêts, soit en d’autres termes d’une intégration sociale, dans le canton de Vaud.

7.                                En outre, dans le cas présent, l'autorité intimée considère que des motifs préventifs d’assistance publique s’opposent également à l’octroi d’une autorisation de séjour dans notre canton. Elle constate que le recourant fait l’objet de poursuites dans le canton de Genève, qu’il est actuellement sans activité lucrative et sans revenu et qu’il n’a jamais eu de travail stable.

a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A. 11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

b) En l'espèce, le recourant a démontré qu’il était en mesure de trouver du travail sur le territoire vaudois. Il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage mais n’a pas bénéficié de l’aide sociale. Ainsi, il ne peut être considéré qu’il se trouve à la charge de l’assistance publique. De plus, s’agissant des poursuites, il y a lieu de relever d’une part que, dans le canton de Vaud, le recourant était inconnu des offices de poursuites au 14 août 2007 (selon rapport de la police lausannoise) et d’autre part que, dans le canton de Genève, le montant total des poursuites dont il fait l’objet est relativement modeste (3'700 francs).

8.                                L’autorité intimée considère que l’autorisation de changer de canton aurait pour conséquence de mettre fin au but du séjour du recourant qui consiste à vivre auprès de son épouse. Toutefois, les époux ont tous deux expliqué que cette situation leur était imposée et qu’elle était provisoire. Ils ont manifesté leur souhait d’être à nouveau domicilié sous le même toit, lorsque les circonstances le permettront.

Les questions liées à la dénonciation du recourant auprès du SPJ et à la paternité du recourant sur Y._____________, soulevées par l’autorité intimée, doivent également être écartées. L’instruction a établi d’une part que le recourant était un père adéquat qui ne maltraitait pas ses enfants et d’autre part qu’il était le père d’Y._____________ (selon acte de naissance certifié conforme par le Consulat général de Suisse au Cameroun).

9.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Des autorisations de séjour seront établies en faveur du recourant et de ses enfants dont le changement de canton de résidence doit être accepté.

10.                            Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui bénéficie de l’assistance judicaire, a été dispensé d’effectuer une avance de frais, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution.

Obtenant gain de cause et agissant par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à l’allocation de dépens qu’il convient d’arrêter à un montant de 700 francs à charge du SPOP.

Une indemnité sera allouée à son conseil d’office, à verser à celui-ci par la caisse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, sous déduction du montant de 700 francs dû à titre de dépens par le SPOP (par analogie, art. 19 de la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 173.81).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 1er octobre 2007 est annulée.

III.                                Le Service de la population délivrera à X._____________ et à ses enfants, Y._____________ et Z._____________, une autorisation de séjour et admettra leur changement de canton de résidence.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                                L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant un montant de 700 (sept cents) francs, à titre de dépens.

VI.                              L’Etat de Vaud, par la caisse de la Cour de droit administratif et public, versera une indemnité d’un montant de 1’000 (mille) francs, TVA comprise, sous déduction du montant de 700 (sept cents) francs prévu sous chiffre V ci-dessus, à Me Denis Weber désigné conseil d’office du recourant.

Lausanne, le 20 mars 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.