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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 décembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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X.______________, c/o Y.______________, à Ecublens VD, représenté par le Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 octobre 2007 (VD 416'976) déclarant irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant |
En fait et en droit
- Vu la décision du 16 février 2004 de l'Office fédéral des migrations rejetant la demande d'asile déposée le 28 mai 2001 par l'intéressé, originaire de Biélorussie, né le 29 novembre 1973,
- vu le mariage de l'intéressé, célébré le 13 août 2004, avec une ressortissante italienne au bénéfice d'un permis d'établissement,
- vu la décision du SPOP du 30 mars 2005 rejetant la demande d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, au motif que le couple s'était séparé,
- vu le recours formé par l'intéressé le 25 avril 2005 contre cette décision,
- vu la nouvelle décision du SPOP du 5 août 2005 accordant un permis de séjour à l'intéressé au motif que son épouse avait confirmé qu'ils avaient toujours vécu ensemble,
- vu la décision du SPOP du 22 décembre 2006 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé au motif que sa séparation d'avec son épouse était définitive,
- vu le pourvoi formé par X.______________ contre cette décision le 26 janvier 2007,
- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 16 mai 2007, définitif et exécutoire, confirmant la décision du SPOP du 22 décembre 2006, en raison notamment du fait que l'union conjugale était définitivement rompue et que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation d'extrême rigueur,
- vu la requête déposée par l'intéressé le 16 juillet 2007 auprès du SPOP, au terme de laquelle il a sollicité une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après: LAsi), nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, faisant notamment valoir qu'il était bien intégré socialement et professionnellement en Suisse,
- vu la décision négative du SPOP du 3 octobre 2007, déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande d'X.______________, considérée comme une demande de réexamen, aux motifs que l'intéressé ne faisait valoir aucun fait nouveau et pertinent et qu'il émargeait à l'assistance publique,
- vu le pourvoi déposé par l'intéressé devant le Tribunal administratif le 29 octobre 2007, au terme duquel il a notamment conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour examen de sa demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi,
- vu la décision incidente du juge instructeur du Tribunal de céans du 8 novembre 2007 accordant l'effet suspensif au recours,
- vu les pièces du dossier;
Considérant
- que le recourant conteste que sa demande du 16 juillet 2007 doive être considérée comme une demande de réexamen,
- qu'il fait valoir qu'il s'agit en fait d'une nouvelle demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi,
- que, selon cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, un canton peut, à certaines conditions, et moyennant l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à un requérant d'asile qui lui a été attribué,
- que le recourant n'a plus la qualité de requérant d'asile,
- que sa demande d'asile a été définitivement rejetée,
- que depuis l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial, le règlement de ses conditions de séjour relève exclusivement de la LSEE et de ses dispositions d'application,
- que dans la mesure où le recourant soulève à nouveau les difficultés qu'il rencontrerait à se réintégrer dans son pays d'origine, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré sa requête du 16 juillet 2007 comme une demande de réexamen,
- qu'en effet, dans son arrêt du 16 mai 2007, le tribunal de céans a examiné si l'on pouvait exiger du recourant qu'il retourne en Biélorussie ou si un tel retour le placerait dans une situation d'extrême rigueur,
Considérant
- que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (TA arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.0037 consid. 6 et références citées ; arrêt du mai 2007, PE.2007.0142),
- que le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés ou dont il a appris l'existence après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués,
- que les faits doivent être importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision, respectivement doivent être susceptibles d’influencer favorablement l’issue de la procédure,
- que la demande de nouvel examen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,
- qu'en l'occurrence, la demande de réexamen déposée par le recourant le 16 juillet 2007 ne comporte aucun élément de fait nouveau, inconnu du Tribunal administratif au moment où il a statué,
- qu'en particulier l'intégration socio-professionnelle du recourant a déjà été examinée par le Tribunal de céans dans son précédent arrêt,
- qu'il en est de même de la durée de son séjour en Suisse et de la question de l'exigibilité de son renvoi au regard d'un éventuel cas de rigueur,
- que la demande du 16 juillet 2007, déposée deux mois après un arrêt motivé tant en fait qu'en droit, apparaît dès lors avoir été déposée à des fins dilatoires,
- que le recourant n'avance aucun fait nouveau et pertinent,
- qu'en définitive la décision attaquée apparaît bien fondée et le recours manifestement mal fondé,
- qu'en conséquence elle doit être confirmée,
- que le recours doit dès lors être rejeté conformément à la procédure prévue à l'art. 35a LJPA,
- que l'on doit observer également que le recourant avait tout loisir d'invoquer l'art. 14 al. 2 LAsi à l'occasion de la procédure ayant abouti à l'arrêt du tribunal de céans du 16 mai 2007,
- qu'il appartiendra dès lors au SPOP de s'assurer que le recourant quitte le territoire cantonal dans le délai qui lui sera imparti,
- que la demande d'assistance judiciaire du recourant, fondée sur l'art. 40 LJPA, doit être rejetée,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais compte tenu de la situation financière du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 octobre 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
do/Lausanne, le 27 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.