TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A.X.________, p.a. 1.********, à 2.********, représenté par Me Olivier DERIVAZ, avocat, à Monthey 2,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour (art. 10 al. 1 let. a et 17 al. 2 LSEE).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant serbe né le 22 juin 1981, est entré en Suisse le 15 novembre 1999 et y a déposé une demande d'asile.

Le 4 février 2000 il a épousé une compatriote au bénéfice d'un permis d'établissement. En raison de son mariage, il a retiré sa demande d'asile et il a été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour et de travail annuelle, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 3 février 2005.

De cette union sont issus deux enfants, B.X.________ né le 17 octobre 2002 et C.X.________, né le 26 février 2007.

B.                               A.X.________ a travaillé en qualité de manœuvre dans une entreprise à 3.******** s'occupant de toitures, sanitaires et chauffage du 20 novembre 2000 au 31 juillet 2002, puis il a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage (délai-cadre du 1er août 2002 au 31 juillet 2004, selon le décompte du mois de décembre 2002). A.X.________ a été employé - toujours en qualité de manœuvre - au printemps 2004 pour une durée de trois mois auprès d'une société active dans le domaine de la construction à 4.********. Il a été réengagé au mois de juin 2004 par son premier employeur pour lequel il a œuvré jusqu'au 1er mars 2006, date à partir de laquelle il a travaillé, jusqu'au 31 mai 2006, pour une société à 5.********.

C.                               A.X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- Par ordonnance rendue le 10 mai 2002, il a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de 6.******** à une peine de 15 jours d'arrêts avec sursis pendant une année et à une amende de 300 fr., avec délai d'épreuve en vue de radiation de même durée, pour avoir conduit les 18 janvier et 22 mars 2002 sa voiture alors que son permis d'élève lui avait été retiré.

- Le 23 mars 2005, il a été condamné par 7.******** à une peine de 45 jours d'arrêts et à une amende de 1'000 fr. pour avoir circulé le 5 avril 2004 malgré le retrait ou le refus de son permis de conduire.

- Par jugement rendu le 14 janvier 2005, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de 8.******** a condamné A.X.________ pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en étant sous le coup d'un retrait de permis de conduire et violation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine de 26 mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie du 13 janvier 2004 au 20 février 2004. Il convient d'en extraire le passage suivant :

"           8. a) En l'espèce, en suivant la numérotation de l'arrêt de renvoi, il ressort (cf. supra, consid. 1a) que A.X.________ a sans droit vendu ou cédé un minimum de 75,85 grammes de cocaïne pure. Il a en effet remis 35 grammes de cocaïne à Y.________, 25 grammes à Z.________, 80 grammes à D.________, 30 grammes à différents consommateurs clients du café des 9.********, 15 grammes à C.________, 3 grammes à E.________, 1 gramme à F.________, 2 grammes à G.X.________ et 1 grammes à H.________, soit 197 grammes de cocaïne présentant un taux moyen de pureté de 38.5 %. Objectivement, la circonstance du cas grave de l'art. 19 ch. 2 let. 1 LStup est réalisée, la quantité de cocaïne retenue étant largement supérieure aux 18 grammes fixés par la jurisprudence. Subjectivement, compte tenu de l'importante propagande faite contre l'abus de stupéfiants, l'accusé ne pouvait ignorer les effets gravement nocifs du produit qu'il écoulait sur le marché. A.X.________ s'est ainsi rendu coupable d'infraction grave à la LStup.

            b) En prenant des mesures pour réaliser une transaction portant sur une quantité minimale de 500 grammes, soit de 192,4 grammes de cocaïne pure, en cherchant des partenaires, en organisant une réunion, en faisant venir son cousin qui parlait mieux anglais que lui lors d'une rencontre avec le fournisseur, A.X.________ s'est rendu coupable de violation de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup.

            c) A.X.________ a consommé de manière régulière de la cocaïne, de septembre 2003 à la fin du mois de décembre 2003, à raison d'environ un gramme par jour. Ces faits constituent une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, réprimée par l'art. 19a ch. 1 LStup.

            d) Au début du mois de décembre 2003, A.X.________ a facilité la venue en Suisse de son frère I.X.________, en allant le chercher à 10.********, après que ce dernier eût passé la douane à pied. Il l'a ensuite hébergé pendant quelques jours chez lui.

            En août ou septembre 2003, A.X.________ a organisé le passage de la frontière suisse à 10.******** pour son cousin J.________, qu'il a également hébergé chez lui pendant un jour. Puis, en décembre 2003, il est à nouveau allé chercher son cousin en 11.********  et lui a fait passer la frontière.

            Il a agi en connaissance de cause et doit être reconnu coupable de violation de l'art. 23 LSEE.

            e) En roulant (i.e. soit le 7 août 2004 notamment) alors que le permis lui avait été retiré, A.X.________ doit être reconnu coupable de violation de l'art. 95 ch. 2 LCR.

            f) L'accusé a dépassé (le 7 août 2004) de 23 km/h la vitesse autorisée, qui était de 50 km/h à l'entrée de la localité d'3.********. Selon ses propres déclarations, il sortait d'une station d'essence et a mis les gaz pour éviter un véhicule qui venait en sens inverse. Il a ainsi gravement violé les dispositions de la LCR quant à une vitesse adaptée et entraîné un sérieux danger pour les autres usagers de la route.

  (…)

4.a) (….)

  b) (…)

            Durant l'instruction, il a fallu pas moins de six interrogatoires et deux confrontations pour que A.X.________ admette finalement les faits qui lui sont reprochés.

            La gravité des actes qui lui sont imputés n'est plus à démontrer. Il a en effet été retenu que les quantités de stupéfiants détenus et écoulés réalisent les conditions du cas grave. A.X.________ a agi pour des mobiles purement égoïstes. Il a en effet dépensé tout l'argent provenant du trafic dans une discothèque, le 12.********, où, avec copains K.________ et Y.________ il a dépensé 600 fr. par soir pendant trois mois. Il a également assuré sa propre consommation de stupéfiants avec l'argent provenant du trafic.

            A tous ces éléments s'ajoute encore la circonstance aggravante du concours (art. 68 ch. 1 CP) entre les différentes infractions, aucune circonstance atténuante au sens des art. 64 ss CP n'existant au demeurant.

            En conséquence, et au vu de ce qui précède, notamment la quantité de drogue écoulée, son attitude obstinée en cours de procédure et le fait que seule son interpellation a mis un terme à ses agissements, le Tribunal de céans estime qu'une peine de vingt-six mois de réclusion est nécessaire et suffisante pour sanctionner les agissements coupables.

(…)"

Par jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal cantonal du 13.******** a rejeté l'appel de A.X.________ et prononcé à son encontre une peine de 26 mois de réclusion. Il a notamment considéré ce qui suit :

"(…)

            En ce qui concerne ses mobiles, il faut relever que A.X.________ n'est pas toxico-dépendant. A la différence de ce que l'on rencontre fréquemment, il n'a pas allégué avoir voulu venir en aide à sa famille ou s'être trouvé en difficultés personnelles qui puissent, dans une certaine mesure, expliquer son passage à l'acte. Ses déclarations sont, à cet égard, éloquentes : "Dans cette affaire, je n'avais pas l'intention de m'enrichir. J'ai agi de la sorte afin de mener la belle vie dans les cabarets, car sinon financièrement, je n'aurais pas pu me le permettre de le faire". Aussi tragiques que puissent être les circonstances dans lesquelles son père et sa sœur ont trouvé la mort en 1999 durant la guerre au Kosovo, elles ne sauraient justifier la commission des infractions qui lui sont reprochées et qui ont été commises à partir du mois de septembre 2003. Force est dès lors de retenir qu'il a choisi de se livrer au commerce de la drogue alors qu'aucune circonstance extérieure ne l'y incitait, ce qui aggrave sa faute. Il faut toutefois relever qu'il ne s'est pas enrichi par son trafic, mais que celui-ci lui a permis de fréquenter assidûment les cabarets avec ses comparses K.________ et Y.________ ainsi que d'assurer sa propre consommation de cocaïne avec l'argent ou les dons en nature provenant de son trafic.

(…)

 Le 9 janvier 2006, le juge d'instruction 3 du Service régional de juges d'instruction I du 14.******** a infligé une amende 100 fr. à A.X.________ pour avoir circulé au volant d'un véhicule dont un pneu était dans un état insuffisant.

- Le 27 avril 2007, A.X.________ a été condamné par le Préfet du district d'3.******** à une amende de 200 fr. pour avoir procuré un logement à une étrangère sans l'annoncer.

D.                               A.X.________ faisait l'objet au 11 janvier 2005 de onze actes de défaut de biens pour un montant de 44'052,45 fr. et de trois poursuites.

E.                               L'exécution de la peine prononcée le 11 juillet 2006 a débuté le  30 avril 2007; la libération conditionnelle de A.X.________ a été fixée au 31 août 2008 au plus tôt.

F.                                Le 31 juillet 2007, le SPOP a informé A.X.________  - par courrier adressé à son attention à la Direction des établissements pénitentiaires 13.******** - qu'il avait l'intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour en raison de la dernière condamnation prononcée à son encontre le 14 janvier 2005 et confirmée sur appel le 11 juillet 2006 par le Tribunal cantonal du canton du 13.******** et l'a invité à se déterminer. A.X.________ n'y a pas donné suite. Il explique qu'il n'aurait en effet pas reçu le courrier du SPOP.

G.                               Par décision du 27 septembre 2007, notifiée le 12 octobre 2007, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ en raison de son passé pénal et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le canton de Vaud dès qu'il aura satisfait à la Justice 13.********.

H.                               Par acte du 31 octobre 2007, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 30 novembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé le 20 décembre 2007 des observations complémentaires.

Ensuite, la Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

La présente demande de renouvellement du permis ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE.

2.                                a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsque l'ayant droit a enfreint l'ordre public. La déchéance de ce droit est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1 LSEE, qui, s'agissant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, subordonne cette extinction à l'existence d'un motif d'expulsion (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a p. 130), mais elle doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 130/131).

b) En l'espèce, le recourant, marié à une compatriote bénéficiant d'un permis C auprès de laquelle il a fait ménage commun jusqu'à l'exécution de sa peine, a gravement enfreint l'ordre public puisqu'il a été condamné, à plusieurs reprises d'ailleurs par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit, réalisant de ce fait le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE.

3.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les relations entre les époux ainsi qu'entre les parents et les enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre a ou b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH - également applicable en ce qui concerne la relation parent/enfant - (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).

Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la violation de l'ordre public par la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. Cette jurisprudence s'applique par analogie en l'occurrence, étant cependant rappelé que les conditions de refus d'autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que selon l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 2A/220.2006 du 31 juillet 2006).

4.                                En l'espèce, le recourant considère que le SPOP n'a pas procédé à une pesée correcte des intérêts en présence. S'il reconnaît qu'il a commis des erreurs, dont il est en train de payer le prix, il considère que la décision attaquée, qui lui signifie son renvoi, procède d'une rigueur excessive dans la mesure où elle aboutirait à l'éloigner de son épouse et de leurs deux enfants. Le recourant relève qu'il est un détenu exemplaire. Il invoque le fait que la décision incriminée pénalise ses proches puisque ceux-ci devront choisir de le suivre hors de Suisse ou d'y séjourner sans lui. A cet égard, il relève notamment que son épouse vit en Suisse depuis sa plus tendre enfance, qu'elle y est bien intégrée et qu'elle travaille dans un home depuis plusieurs années à la satisfaction de son employeur. L'aîné de leurs enfants est scolarisé.

5.                                Le recourant, né en 1981, est arrivé en Suisse, à la fin de l'année 1999, en qualité de requérant d'asile. Il n'a été admis à séjourner durablement en Suisse qu'à la suite de son mariage célébré le 4 février 2000 avec une compatriote. Il a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté. En effet, il s'est vu infliger en 2002 et 2005 des arrêts (avec sursis en 2002), pour des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR). En effet, il a circulé sans être au bénéfice d'un permis de conduire. Le 14 janvier 2005, il a été condamné à une peine de réclusion de 26 mois pour avoir écoulé 197 grammes de cocaïne, représentant 78,85 grammes de cocaïne pure. Il a également pris des mesures pour réaliser une transaction - actes préparatoires qui n'ont pas été finalisés - portant sur une quantité de 500 grammes de cocaïne, représentant 192,4 grammes de cocaïne pure. Il a consommé de la drogue pendant plusieurs mois en 2003 à raison d'environ un gramme par jour. Il a facilité la venue illégale de son frère et d'un cousin en Suisse et les a hébergés. Entre sa mise en détention préventive intervenue entre le 13 janvier et 20 février 2004 et le jugement rendu le 14 janvier 2005, le recourant a derechef enfreint la LCR, en conduisant à plusieurs reprises sans permis de conduire. Le recourant a encore fait l'objet de deux amendes en 2006 et 2007, dont l'une pour avoir à nouveau contrevenu à la LSEE en procurant à une étrangère un logement sans l'annoncer aux autorités.

Des faits qui précèdent, il résulte que depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 18 ans, le recourant n'a cessé d'enfreindre les lois de ce pays. Le recourant a déployé une activité délictuelle très grave en se livrant à un important trafic de stupéfiants dans le but de fréquenter assidûment les cabarets/discothèques avec ses comparses et d'assurer sa propre consommation de cocaïne avec l'argent du trafic. Il n'a reconnu les faits qui lui étaient reprochés que lorsqu'il y a été acculé. Seule son arrestation a permis de mettre fin au trafic de stupéfiants, ce qui n'a pas empêché le recourant à sa sortie de détention préventive de conduire à nouveau et à plusieurs reprises sans permis de conduire. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il existe à l'évidence un intérêt public très important à mettre fin au séjour du recourant dans le canton de Vaud au vu de la gravité des actes qu'il a commis et de la répétition de ses actes délictueux. La peine de 26 mois de réclusion qui lui a été infligée permet en principe déjà à elle seule de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, selon la jurisprudence précitée. La violation répétée des infractions à la LCR et à la LSEE illustrent en outre clairement que le recourant n'a pas la volonté et/ou la capacité de se conformer à l'ordre juridique et qu'on ne peut attendre aucune attitude loyale et correcte de sa part. Le recourant, âgé actuellement de 27 ans seulement, n'a cessé d'enfreindre la loi depuis qu'il est en Suisse. Il a agi pour des motifs égoïstes et il n'a été mis au bénéfice d'aucune circonstance atténuante par les autorités pénales. L'intérêt public à éloigner un étranger n'ayant pas cessé d'enfreindre l'ordre public est très important dans ces conditions. Cela vaut d'autant plus que le recourant s'est livré au trafic de stupéfiants. A cela s'ajoute encore le fait que le recourant a une situation financière très obérée (plusieurs actes de défaut de bien et des poursuites en cours pour plusieurs dizaines de milliers de francs, selon le dossier du SPOP).

A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé du recourant à vivre en Suisse auprès de son épouse et de leurs deux enfants et de ceux-ci à vivre avec le recourant en Suisse. Le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays où vit encore sa mère. Son épouse réside en Suisse depuis de très nombreuses années et elle y est manifestement intégrée, y compris sur le plan professionnel. L'aîné des deux enfants du couple, né en 2002, est scolarisé dans le canton de Vaud.

Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération le fait que le recourant n'a pas fait grand cas de sa famille lorsqu'il s'est livré au trafic de cocaïne dans le but de mener la belle vie dans les cabarets/discothèques alors qu'il était jeune marié et père d'un enfant en bas âge. Il a utilisé le produit de son trafic lors de ses occupations nocturnes, pendant que son épouse travaillait à temps plein comme aide-soignante dans un home et que son salaire faisait l'objet d'une retenue par l'Office des poursuites (v. décompte de salaire du mois de mars 2004 de L.X.________). Le dossier démontre que le recourant, instable sur le plan professionnel, ne s'est pas soucié sérieusement de contribuer régulièrement au bien être économique de la famille. Ainsi, il n'est pas établi que le recourant aurait exercé une activité lucrative entre l'été 2006 et le début de l'exécution de sa peine à la fin du mois d'avril 2007. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut relever que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion du recourant mais se limite à refuser le renouvellement de ses conditions de séjour. La décision attaquée, qui annonce la possibilité qu'une interdiction d'entrée en Suisse (IES) soit prononcée par l'ODM, n'empêchera pas le recourant de tenter de demander à pouvoir revenir en Suisse pour visiter les siens, si ceux-ci décident de poursuivre leur séjour dans notre pays, moyennant l'autorisation expresse de l'autorité fédérale si une IES est prononcée ultérieurement par l'ODM (art. 13 LSEE). La décision dont est recours place effectivement l'épouse du recourant et leurs deux enfants devant l'alternative de rester en Suisse ou de suivre leur époux/père respectif à l'étranger. Mais il s'agit là de la conséquence découlant du comportement irrespectueux du recourant qu'il doit aujourd'hui assumer en sa qualité d'étranger en Suisse. Si l'épouse du recourant décide de rester en Suisse, elle pourra rendre visite à son mari à l'étranger avec leurs deux enfants. Si elle rentre au pays avec son mari, il apparaît qu'elle devrait pouvoir s'y intégrer plus facilement dans la mesure où elle est une ressortissante de l'ex-Yougoslavie et qu'elle en maîtrise la langue; il en va de même pour les deux enfants qui sont jeunes et sont donc en âge de s'adapter à un autre environnement. Quel que soit le choix que devra faire l'épouse du recourant, il n'existe aucune circonstance au dossier qui militerait en faveur d'une exception au principe voulant que l'étranger condamné à une peine privative de liberté de deux ans - en l'occurrence de 26 mois de réclusion - entraîne son renvoi. La décision attaquée, qui ne viole pas l'art. 8 CEDH ni le droit fédéral, ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP. Elle doit être confirmée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision le moment venu.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 septembre 2007 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 1er février 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.