TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Caroline Rohrbasser.

 

recourantes

1.

A. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, représentée par Me Christine MARTI, Avocate, à Lausanne, 

 

 

2.

B. Y.________, à 1********, représentée par Me Christine MARTI, Avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de prolonger une autorisation de séjour

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ et sa fille B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ Z.________, née le 5 octobre 1972, de nationalité brésilienne, a annoncé son arrivée en Suisse le 8 mars 2003.

A. X.________ Y.________ Z.________ était déjà présente en Suisse depuis le début de l’année 2002 au moins et travaillait en qualité d’aide de maison pour le compte d’une particulière.

B.                               Le 5 juillet 2003, A. X.________ Y.________ Z.________ a épousé C. Z.________, ressortissant suisse, né le 5 février 1959. Elle a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 4 juillet 2004.

Les époux se sont installés dans la ferme familiale de C. Z.________ qu’il habitait avec ses parents.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

C.                               B. Y.________, née le 9 février 1993, de nationalité brésilienne, fille de A. X.________ Y.________ Z.________, est arrivée en Suisse le 10 novembre 2003.

Elle a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial également valable jusqu’au 4 juillet 2004.

D.                               Des dissensions sont rapidement apparues au sein de l’union conjugale. Les époux ne partageaient aucune vie familiale, C. Z.________ prenant notamment ses repas à la table de ses parents dont A. X.________ Y.________ Z.________ et sa fille étaient exclues. De plus, C. Z.________ ne subvenait pas aux besoins de son épouse. Aucune violence physique n’était à déplorer ; en revanche, des paroles injurieuses avaient été régulièrement proférées entre les époux ainsi que par les beaux-parents de A. X.________ Y.________ Z.________.

E.                               Le 24 mai 2004, A. X.________ Y.________ Z.________ a demandé la prolongation de la validité de son autorisation de séjour ainsi que de celle de sa fille.

Une prolongation a été accordée jusqu’au 4 juillet 2006.

F.                                Au cours de l’été 2004, A. X.________ Y.________ Z.________ a entrepris des démarches en vue de requérir des mesures protectrices de l’union conjugale.

Les époux ont cependant trouvé un terrain d’entente et C. Z.________ s’est engagé à verser à son épouse une contribution d’entretien mensuelle à hauteur de CHF 600.-.

Ces versements ont ensuite cessé, A. X.________ Y.________ Z.________ ayant entamé une activité lucrative.

G.                               Au début de l’année 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a fait part à son époux de sa volonté de quitter le domicile conjugal.

Le 2 février 2006, C. Z.________ a alors introduit une requête en divorce. Dans le cadre de mesures provisionnelles, A. X.________ Y.________ Z.________ s’est engagée à quitter le domicile conjugal le 30 juin 2006 au plus tard. Pour des raisons financières, A. X.________ Y.________ Z.________ n’a cependant pas été en mesure de quitter le domicile conjugal avant le 1er novembre 2006.

H.                               A partir du mois d’avril 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a perçu des prestations de l’assurance-chômage.

I.                                   Le 16 mai 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a sollicité une nouvelle prolongation de la validité de son autorisation de séjour ainsi que de celle de sa fille.

J.                                 Constatant la séparation des époux Z.________-X.________ Y.________, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis de la police cantonale l’ouverture d’une enquête et la communication d’un rapport sur la situation du couple.

A l’occasion d’un entretien qui s’est tenu le 2 août 2006, A. X.________ Y.________ Z.________ a déclaré ce qui suit :

« Au début de l’année 2006, j’ai déclaré à mon mari que la situation n’était plus viable pour moi. En effet, je travaillais toute la journée et le soir je devais encore m’occuper du ménage. Nous n’avions aucune vie familiale. Pour vous donner un exemple, mon mari mange toujours chez ses parents au rez-de-chaussée, endroit où je n’ai jamais été conviée car je suis l’étrangère. J’ajoute que très souvent des mots tels que « sale brésilienne » et « profiteuse » reviennent dans leur langage. Pour répondre à votre question, je tiens à dire que j’aime mon mari et de ce fait je ne l’ai jamais trompé. Le problème de notre couple est uniquement dû à ses parents, lesquels mettent tout en œuvre pour briser notre union. (…) Je n’ai jamais subi d’atteintes à l’intégrité physique, Par contre, à plusieurs reprises, mon mari a déclaré à ma fille qu’elle était une grosse vache, une pute comme sa mère. Je trouve ceci inadmissible mais n’ai jamais porté plainte pour ces paroles. Je n’envisage pas une telle procédure {de divorce}. Je voudrais que C. Z.________ trouve un appartement pour nous pour que je puisse vivre en paix avec lui, sans la présence de ses parents. J’ajoute que lorsqu’il n’est pas en présence de ceux-ci, il est un tout autre homme. »

De son côté, C. Z.________, entendu le 3 août 2006, a déclaré ce qui suit :

« Au début janvier 2006, mon épouse m’a déclaré qu’elle désirait une séparation et pour ce faire je devais lui trouver un appartement en ville de1********. Le prétexte pour en arriver à ceci était qu’elle ne supportait plus la vie de la ferme, notamment son exclusion par rapport au comportement de mes parents. (…) Je n’ai jamais subi d’atteintes à l’intégrité physique. Par contre, à plusieurs reprises, nous avons eu des altercations verbales. (…) Malgré ma demande en divorce qui a été prise précipitamment en raison d’un dénouement financier qui pourrait être catastrophique pour moi, je ne sais plus très bien aujourd’hui où j’en suis et réfléchi activement à la suite à donner à cette procédure. (…) Par ailleurs, je suis indécis quant à la décision à prendre pour la procédure de divorce, car au fond de moi-même je désirerais terminer mon existence avec mon épouse. »

K.                               Invitée une nouvelle fois à se prononcer sur sa séparation, A. X.________ Y.________ Z.________ a, le 22 janvier 2007, affirmé ce qui suit :

« Monsieur C. Z.________ et moi-même habitions chez ses parents, la situation étant devenue intenable, on m’a notifié de quitter le domicile conjugal le 1er novembre 2006. Je n’ai jamais été accepté dans ma belle-famille et toujours traitée comme l’étrangère et la domestique. J’ai dû même quitter mon emploi car il n’existe pas de transports publics entre 2******** et 3********. De ce fait, une reprise de vie commune n’est plus du tout d’actualité. »

C. Z.________ a quant à lui déclaré dans une lettre adressée au SPOP le 18 mai 2007 :

« Je me suis rendu compte que cette personne m’avait épousée pour obtenir un permis. (…) Elle m’a clairement indiqué qu’il n’était pas question qu’elle vienne revivre à 3********, où je suis agriculteur. (…) Elle a un permis B qui indique clairement qu’elle doit vivre à mes côtés. Je constate que cela n’est plus le cas et que tout espoir de reprise de vie commune est exclu. »

L.                                Par jugement rendu par le Président du Tribunal des mineurs le 7 juin 2007, B. Y.________ a été reconnue coupable du vol de quatre colliers, deux foulards et trois porte-monnaies pour un montant total de CHF 152.40 et condamnée à trois demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail.

M.                               Par lettre du 18 juin 2007, A. X.________ Y.________ Z.________ a exposé au SPOP que tant sa fille qu’elle-même étaient parfaitement intégrées en Suisse et que la séparation du couple n’était que provisoire.

A. X.________ Y.________ Z.________ a également demandé à être entendue par le SPOP.

N.                               Le 3 septembre 2007, A. X.________ Y.________ Z.________ a entamé une formation auprès de la Croix-Rouge en vue d’obtenir un diplôme d’aide-soignante.

O.                              Par décision du 18 octobre 2007, le SPOP a refusé la prolongation des autorisations de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ Z.________ et de B. Y.________ au motif que le mariage de A. X.________ Y.________ Z.________ avec C. Z.________ était vidé de toute substance et que l’invoquer pour conserver une autorisation de séjour constituait un abus de droit.

P.                               Le 2 novembre 2007, A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Y.________ ont recouru contre ladite décision devant le Tribunal administratif (depuis le 01.01.08 : la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP)).

Elles ont en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif ainsi que leur audition et celle de la maîtresse de classe de B. Y.________, afin qu’elles puissent prouver leur connaissance du français et leur intégration en Suisse.

Q.                              L’effet suspensif a été accordé par décision incidente du 13 novembre 2007.

R.                               Dans ses déterminations du 10 décembre 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.

S.                               A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Y.________ ont déposé un mémoire complémentaire le 14 janvier 2008. Elles ont requis l’audition de C. Z.________ par l’autorité de recours afin qu’elle constate qu’une reprise de la vie commune n’est pas exclue et que les sentiments qu’éprouvent les parties l’une pour l’autre existent toujours.

T.                                Le SPOP a confirmé sa position par lettre du 18 janvier 2008.

U.                               La Cour a statué par voie de circulation. Les parties ont été informées de la composition de la Cour par lettre du 8 mai 2008.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA ; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable à la forme.

2.                                La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

De même, la nouvelle ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

En l’espèce, les demandes de prolongation d’autorisations de séjour ayant été déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l’aune des anciennes LSEE et OLE.

3.                                Les recourantes demandent l’annulation de la décision rendue par le SPOP le 18 octobre 2007 et la prolongation de leurs autorisations de séjours.

a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1) ; ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 pp. 266/267 ; 123 II 49 consid. 5c et d pp. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4 pp. 103/104, et les arrêts cités).

Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte.

S'agissant de l'abus de droit, seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 121 II 97 consid. 4 pp. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 118 Ib 145 consid. 3 pp. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce ; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 2 pp. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 pp. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135 ; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 pp. 151/152, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, l’épouse a manifesté son intention de quitter le domicile conjugal au début de l’année 2006, soit après environ deux ans et demi de vie commune. L’époux a quant à lui introduit une requête en divorce le 2 février 2006. Dans le cadre de la prise de mesures provisionnelles, l’épouse s’est engagée à quitter le domicile conjugal le 30 juin 2006. Ce n’est que pour des raisons financières qu’elle y est restée jusqu’au 31 octobre 2006.

De plus, les époux, avant leur séparation, ne partageaient aucune vie familiale, les recourantes en étant complètement exclues par les parents de l’époux. Aucun enfant n’est par ailleurs issu de cette union.

Enfin, si, à l’occasion de leur audition par la police cantonale en août 2006, les époux ont laissé entendre qu’une reprise de la vie commune n’était pas exclue, leurs déclarations écrites communiquées au SPOP les 22 janvier respectivement 18 mai 2007 ne laissent planer aucun doute quant à l’absence de tout espoir de réconciliation.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre qu’avant l’échéance quinquennale fixée par l’art. 7 LSEE, le mariage est vidé de toute substance de telle sorte que les recourantes ne peuvent obtenir le renouvellement de leur autorisation de séjour, sauf à commettre un abus de droit. Que les recourantes se plaisent en Suisse et s’y soient bien intégrées n’y change rien. En effet, A. X.________ Y.________ Z.________ ne séjourne en Suisse que depuis quatre ans après avoir vécu plus de trente ans au Brésil. Elle n’exerce pas d’activité lucrative qui requiert des qualifications particulières et a dû solliciter des prestations de l’assurance-chômage. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’attaches particulières avec la Suisse. Pour le surplus, il s’agit d’une femme jeune et en bonne santé. Aucune circonstance constituant un cas de rigueur n’est ainsi réalisée en l’espèce qui s’opposerait à ce qu’elle quitte la Suisse et regagne son pays d’origine. Il en va de même pour sa fille, laquelle a grandi au Brésil où elle a vécu pendant dix ans. Partant, la décision attaquée est bien fondée.

4.                                Les recourantes ont par ailleurs requis leur audition ainsi que celle d’un témoin par la Cour de céans.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I 15 ; 124 I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b pp. 131/132 et les arrêts cités.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des parties ou de témoins. Le dossier est en effet complet et permet à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont pu faire valoir leur point de vue à l’occasion d’un second échange d’écritures.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu du résultat, il convient de mettre à la charge des recourantes, qui n’ont pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ci-après : ROTA ; RSV 173.36.1)), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la CDAP. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population le 18 octobre 2007 est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera un délai de départ aux recourantes.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.