CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Marie Wicht

 

recourant

 

A.________, c/o M. B.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 octobre 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (demande de réexamen)

 

Vu les faits suivants

-   vu la décision du 29 avril 2005 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève révoquant l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant kosovar, né le 12 décembre 1965 ;

-   vu la confirmation de cette décision par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève le 26 avril 2006 ;

-   vu l'arrivée de A.________ dans le canton de Vaud le 18 juin 2006 et sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative ;

-   vu le refus d'entrer en matière du Service de la population du 20 septembre 2006 et le délai de départ imparti à l'intéressé pour quitter le territoire suisse ;

-   vu la demande de régularisation de son séjour déposée par A.________ le 11 janvier 2007 ;

-   vu la décision du Service de la population du 13 février 2007 refusant d'entrer en matière sur le réexamen des décisions genevoises, A.________ n'ayant pas invoqué de faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure ;

-   vu le recours déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif ;

-   vu l'arrêt du tribunal du 27 juin 2007 (PE.2007.0108) rejetant le recours de l'intéressé et constatant l'absence de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur ;

-   vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2007 prononçant l'irrecevabilité du recours formé par A.________ contre l’arrêt du Tribunal administratif ;

                   -   vu la demande de réexamen déposée par l'intéressé auprès du Service de la population le 18 septembre 2007 ;

-   vu la décision du Service de la population du 15 octobre 2007 refusant d'entrer en matière sur cette demande, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l'intéressé au cours de la procédure antérieure ;

-   vu le recours formé contre cette décision le 1er novembre 2007 auprès du Tribunal administratif, au terme duquel A.________ conclut à l'admission de son recours, à la reconsidération de la décision attaquée et à l'octroi d'un permis de séjour renouvelable chaque année ;

-   vu les pièces produites à l'appui du recours ;

-   vu le dossier du Service de la population ;

-   vu l'art. 35a LJPA.

Considérant en droit

-   que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuves qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure ;

-   que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46) ;

-   que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question des décisions administratives ;

-   que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent être pris en considération ;

-   qu'en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau dont il n'aurait pu se prévaloir antérieurement ;

-   que cette demande de réexamen apparaît dès lors avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder le départ de Suisse ;

-   que le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de séjour en faisant valoir les art. 8 et 13 lef. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ;

-   que la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi que le Tribunal administratif, ont déjà examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur ;

-   qu'il a été constaté à cet égard que le retour du recourant dans son pays d'origine ne sera pas de nature à lui causer un bouleversement profond, dans la mesure où il y a vécu la majeure partie de son existence et où il a dû conserver, outre ses attaches familiales, des attaches culturelles et sociales importantes;

-   que les motifs du recourant fondés sur l'art. 8 OLE ne sont pas pertinents, à défaut d'un permis de travail délivré par l'autorité compétente ;

-   que les arguments invoqués ne sauraient dès lors justifier une demande de réexamen ;

-   qu'en définitive, la décision entreprise n'est ainsi pas critiquable ;

-   que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA ;

-   qu'au vu de ce résultat, le recourant supportera les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens ;

-   qu’il appartiendra à l’autorité intimée de lui fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 octobre 2007 est maintenue.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 27 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.